Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7XX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Melun - RG n° 20/01303
APPELANTE
Madame [X] [I] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fleur SOURTHEZ, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050040 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2007, Mme [O] [T] a donné à bail à M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] un logement situé [Adresse 2].
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2019, le président du tribunal d'instance de Melun, statuant en référé, a notamment condamné Mme [O] [T] à faire réaliser les travaux suivants pour assurer la conformité du logement, et à régler à Mme [X] [M] à titre de provision la somme de 3579,75 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
- procéder aux travaux de mise en conformité de l'installation électrique,
- demander l'intervention d'un chauffagiste afin de vérifier la conformité du branchement de la chaudière et de doter le logement d'un système de ventilation conforme à la réglementation,
- créer des entrées d'air sur les trois fenêtres de la pièce principale,
- faire vérifier l'étanchéité de la gaine technique par un technicien agréé pour les traces d'infiltration dans la cuisine,
- faire procéder à la recherche de fuite et à sa réparation par un plombier dans le cabinet d'aisance et la salle de bains,
- procéder à la remise en état du mur arrière situé à l'aplomb du cabinet d'aisance par un spécialiste agréé dès que la fuite aura été réparée par un plombier.
Par acte d'huissier en date du 21 février 2020, Mme [O] [T] a fait assigner M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de :
- valider le congé délivré le 14 mars 2019 et constater la résiliation dudit bail,
- constater que M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] sont occupants sans droit ni titre à compter du 30 septembre 2019 et ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef si nécessaire avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration de leurs biens mobiliers, à leurs frais et risques,
- condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers en cours augmentés des charges courantes, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I], pour le temps qu'ils occuperont encore le logement, à effectuer les menus travaux de remise en état et l'entretien courant du logement afin que celui-ci ne se détériore pas,
- condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à payer à Mme [O] [T] :
* le montant des factures qui ont été acquittées par elle et dont elle n'est pas redevable pour un montant de 117,70 euros,
* la somme de 9764,56 euros correspondants aux arriérés de loyers,
* la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
* la somme de 5000 euros au titre du préjudice matériel subi par cette dernière,
* la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
- rappeler l'exécution provisoire de droit.
Par jugement par défaut entrepris du 1er septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Valide le congé délivré par Mme [O] [T] à M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] sur le logement situé [Adresse 2].
Constate la résiliation du contrat de bail portant sur le logement précité, à compter du 30 septembre 2019,
Constate que M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] occupent ledit logement, sans droit ni titre, depuis cette date,
En conséquence,
Ordonne l'expulsion de M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
Condamne solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à régler à Mme [O] [T] la somme de 2079,10 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus, terme de juillet 2020 inclus;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer courant augmenté des charges et indexée selon les dispositions contractuelles;
Condamne solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à payer à Mme [O] [T] cette indemnité d'occupation à compter du 1er août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, Condamne solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à régler à Mme [O] [T] 117,70 euros en remboursement d'une facture dont la charge est imputable aux locataires;
Condamne Mme [O] [T] à régler à M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] la somme de 3676,50 euros, à déduire la provision de 3579,75, soit un reliquat de 96,75 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance;
Condamne Mme [O] [T] à exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations électriques, y compris la fixation des prises, à faire procéder aux réparations nécessaires pour remédier aux éventuelles infiltrations dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes, et faire procéder aux reprises de peintures après identification et disparition des causes d'humidité et séchage des supports, dans un délai maximum de six mois à compter de la libération des lieux par les défendeurs,
Condamne Mme [O] [T] à régler à Mme [X] [M] née [I] la somme de 1216,48 euros en remboursement de charges locatives indues,
Ordonne la compensation des sommes dues de part et d'autre,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [O] [T],
Rejette la demande relative à l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique,
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] aux dépens;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ordonne la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au préfet.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2021 par Mme [X] [M] née [I],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2021 par lesquelles Mme [X] [M] née [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens (1103 et suivants nouveau) du Code Civil,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,
Vu les articles L632-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 12 et 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le Juge des contentieux et de la protection de Melun en ce qu'il a :
« Validé le congé délivré par Mme [O] [T] à M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] sur le logement situé [Adresse 2],
Constaté la résiliation du contrat de bail portant sur le logement précité, à compter du 30 septembre 2019,
Constaté que M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] occupent ledit logement, sans droit ni titre, depuis cette date,
Ordonné l'expulsion de M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à régler à Mme [O] [T] la somme de 2079,10 euros au titre des arriérés de loyer, charges et indemnités d'occupation dus, terme de juillet 2020 inclus ;
Condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à payer à Mme [O] [T] cette indemnité d'occupation à compter du 1er août 2020 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion,
Condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à régler à Madame [O] [T] 117,70 euros en remboursement d'une facture dont la charge est imputable aux locataires ;
Condamné Mme [O] [T] à régler à M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] la somme de 3676,50 euros, à déduire la provision de 3579,75, soit un reliquat de 96,75 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
Le confirmer sur le surplus,
Et statuant à nouveau,
Juger frauduleux le congé délivré le 14 mars 2019 par Mme [O] [T],
Juger que le congé délivré le 14 mars 2019 par Mme [O] [T] ne répond donc pas aux prescriptions légales de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatives au congé pour motif sérieux et légitime,
Juger nul le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 14 mars 2019 à M. et Mme [M].
Enjoindre à Mme [T] de procéder aux travaux suivants :
- Faire procéder à la mise en conformité du réseau électrique par un électricien et supprimer notamment les dominos, refixer les prises et mettre un terme à tous les désordres éventuels,
- Demander l'intervention d'un chauffagiste afin de vérifier la conformité du branchement de la chaudière mais également :
*Doter le logement d'un système de ventilation conforme à l'arrêté du 24 mars 1982 et à l'article 40- 1 du règlement sanitaire départemental,
*Respecter les prescriptions de l'article 53-4 concernant la ventilation,
- Créer des entrées d'air sur les trois fenêtres de la pièce principale,
- Faire vérifier l'étanchéité de la gaine technique par un technicien agréé pour les traces d'infiltration dans la cuisine sous le conduit d'évacuation et sur la colonne technique à gauche de la porte fenêtre ,
- Faire procéder à la recherche de fuite et à sa réparation par un plombier concernant les infiltrations dans le cabinet d'aisance et dans la salle de bain sous la baignoire,
- Procéder à la remise en état du mur arrière situé à l'aplomb du cabinet d'aisance branlant et gorgé d'eau par un spécialiste agréé dès que la fuite aura été réparée par un plombier,
- Rechercher la cause d'apparition récurrente des moisissures et y mettre fin,
- Exécuter tous les travaux annexe nécessaires et donc :
*Mise en Isolation et changement des 7 fenêtres de l'appartement : (absence diagnostic DPE)
*Faire intervenir un plombier afin de procéder au changement de la tuyauterie hors d'usage dans la salle de bain et la cuisine
*Procéder au changement des prises murales tombées en raison de l'humidité de l'appartement
*Procéder au changement de la baignoire et du lavabo de la salle de bain
*Changement du système entier du volet dans la chambre parentale
*Reprise des peintures (moisissures à la suite de l'humidité)
*Enjoindre à la bailleresse de faire le nécessaire aux fins de remédier aux problèmes de VMC dans l'immeuble
Juger que l'appartement loué par Mme [O] [T] ne répond pas aux exigences légales de décence permettant la mise en location,
Juger que Mme [O] [T] a manqué à son obligation de délivrance et de bon état, à son obligation d'entretien ainsi qu'à son obligation de jouissance paisible,
Juger que Mme [O] [T] a manqué à ses obligations légales en qualité de bailleur,
En conséquence,
Juger que Mme [M] a subi un trouble de jouissance certain pendant plusieurs années,
Condamner Mme [O] [T] à payer à Mme [M] la somme de 7746,24 euros, à déduire la provision de 3579.75 euros, soit un reliquat de 4166,49 euros, au titre des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Juger que les provisions pour charges réglées annuellement sont supérieures aux charges locatives et dès lors condamner Mme [O] [T] à rembourser aux locataires la somme de 1216,48 euros,
Condamner Mme [O] [T] à payer à Maître Fleur Sourthez, avocat au Barreau de Melun, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État,
Condamner également Mme [O] [T] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023 au terme desquelles Mme [O] [T] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu la loi du loi n°2014-366 du 24 mars 2014,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
- Recevoir Mme [T] en ses fins et conclusions, et la déclarer bien fondée,
A ce titre,
- confirmer les termes du jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Melun, en ce qu'il a :
* Validé le congé délivré par Mme [O] [T] à M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] sur le logement situé [Adresse 2],
* Constaté la résiliation du contrat de bail portant sur le logement précité, à compter du 30 septembre 2019,
* Constaté que M. [M] et Mme [M] née [I] occupent ledit logement sans droit ni titre, depuis cette date,
En conséquence,
* Ordonné l'expulsion de M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] ('),
* Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
* Condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à régler à Mme [O] [T] la somme de 2079,10 euros au titre des arriérés de loyer, charges et indemnités dus, terme de juillet 2020 inclus,
* Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer courant augmenté des charges et indexée selon les dispositions contractuelles,
* Condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à payer à Mme [O] [T] cette indemnité d'occupation à compter du 1er août 2020 et jusqu'à libération effective des lieux,
* Condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à régler à Mme [O] [T] 117,70 euros en remboursement d'une facture dont la charge est imputable aux locataires,
* Condamné Mme [T] à régler à M. et Mme [M] la somme de 96,75 euros pour le trouble de jouissance,
* Condamné Mme [T] à verser à Mme [M] la somme de 1216,48 euros en remboursement des charges locatives indues,
* Ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre,
* Condamné in solidum M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] aux dépens,
* rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondés,
- infirmer les termes du jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MELUN, en ce qu'il a :
* Rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [T],
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [M] à verser à Mme [T] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
- condamner Mme [M] à verser à Mme [T] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice matériel subi par cette dernière,
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [M] à verser à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] née [I] a quitté les lieux courant juin 2021, en adressant à Mme [T] les clefs du logement.
Sur la validation du congé pour motif légitime et sérieux
Selon l'article 15, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué(...). Le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu'il émane du bailleur (...)'.
En vertu de l'article 7 a) de ladite loi, 'le locataire est obligé de payer le loyer est les charges récupérables aux termes convenus'.
En l'espèce, le congé pour motif légitime et sérieux délivré par acte d'huissier du 14 mars 2019 vise les motifs suivants :
- le non-paiement du loyer courant de manière répétée,
- le refus de verser l'augmentation légale du loyer depuis octobre 2018,
- la non-fourniture de l'attestation annuelle de l'assurance du logement,
- la dérivation de conduit électrique dangereux signalé par les visites techniques de l'AIPI,
- le non entretien des parties privatives,
- le refus de laisser la propriétaire intervenir afin de réaliser les travaux demandés par la CAF.
Le premier juge a relevé avec pertinence que l'attestation d'assurance avait été produite, et que les preuves de la dérivation de conduit dangereux à l'initiative des locataires et du défaut d'entretien des parties privatives n'étaient pas suffisamment établies, de même que le refus de verser l'augmentation légale du loyer.
C'est par une parfaite analyse des éléments de la cause que le premier juge a souligné en revanche qu'il était amplement démontré que les locataires avaient depuis plusieurs années et à de nombreuses reprises présenté des retards de paiement, et que les règlements des loyers de novembre 2019, de février à mai et juillet 2020 n'étaient pas justifiés, même pour leur seule part résiduelle de 191 euros déduction faite du montant de l'allocation logement, ce que la cour a pu vérifier, aucune preuve du règlement des mois précités n'étant rapportée. La cour observe que des incidents de paiement avaient déjà eu lieu en 2014, en 2016 et en 2018.
Le premier juge a également indiqué à juste titre que les locataires ont pu faire obstacle à la réalisation de travaux de mise en conformité en refusant l'accès au logement à leur bailleresse, ce qui avait donné lieu à un avertissement de la CAF du 7 août 2019.
C'est donc par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mme [M], laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les locataires avaient manqué à leurs obligations contractuelles, et que ces manquements étaient suffisamment graves pour constituer le motif légitime et sérieux justifiant la délivrance d'un congé, et en a déduit que les époux [M] étaient déchus de tout droit d'occupation des lieux loués à compter du 30 septembre 2019, date à laquelle le bail a été résilié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé délivré par Mme [T], constaté la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2019 et constaté que les locataires occupaient le logement sans droit ni titre depuis cette date.
Mme [M], dernière à s'être maintenue dans les lieux suite au départ de M. [M] à une date non précisée, ayant quitté les lieux courant juin 2021 et restitué les clefs, il convient de déclarer sans objet la demande d'expulsion.
Sur le paiement de l'arriéré locatif
Le paiement du loyer et des charges constitue une obligation du locataire prévue aux articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, Mme [M] ne justifie pas par les pièces produites du paiement des loyers de novembre 2019, ainsi que de février à mai et juillet 2020.
Selon les courriers de la CAF versés aux débats, l'allocation logement versée à la bailleresse a été suspendue suite au constat de non décence du 12 décembre 2018, le loyer résiduel demeurant à charge de la locataire, soit 191 euros jusqu'en décembre 2019, puis 377,62 euros à compter de janvier 2020, le montant du loyer s'élevant à 867,42 euros et le montant de l'allocation logement étant passé de 676,42 euros en 2019 à 490 euros en 2020.
C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que les sommes dues devaient être arrêtées de la manière suivante :
- 191 euros au titre du loyer de novembre 2019,
- 377,62 euros pour les loyers de février, mars, avril, mai et juillet 2020 soit 1888,10 euros,
soit la somme totale de 2079,10 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [M] au paiement de ladite somme au titre des loyers et charges, terme de juillet 2020 inclus.
Sur les indemnités d'occupation
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [M] et son époux, occupants sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2019, étaient solidairement redevables depuis cette date d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer en cours outre les charges, due à compter du 1er août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de Mme [T] relative au remboursement de la facture de 117,70 euros
La facture produite correspond à une intervention du 20 août 2018 de la SARL GMG indiquant être intervenue le 9 août pour une recherche de fuite au niveau de l'appartement loué par Mme [M], concluant à l'existence d'une fuite privative.
Il est mentionné sur la facture qu'au niveau de la salle de bains, un problème d'étanchéité est visible au niveau de la baignoire s'écoulant sur le sol, qu'au niveau du WC, une présence d'humidité est visible en partie basse, et qu'au niveau de la cuisine, une fuite est visible sur le raccord à joint se trouvant dans le meuble évier en partie privative.
Il convient de juger que l'origine des fuites précitées n'est pas imputable aux locataires, et il convient dès lors de débouter Mme [T] de sa demande de remboursement de ladite facture, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formée par Mme [M]
Selon l'article 1719 du code civil : "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent (...)'.
En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est notamment obligé :
'a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués'.
Pour sa part, le locataire est tenu des menues réparations et de l'entretien courant du logement loué.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [M] a produit aux débats de nombreux éléments établissant que le logement loué présentait plusieurs points d'indécence, notamment en raison d'une humidité importante occasionnant moisissures et infiltrations, d'une installation électrique non conforme et du dysfonctionnement du système de ventilation :
- les rapports de constat des services techniques de la mairie de [Localité 3] des 24 août 2016 et 23 novembre 2018,
- un rapport réalisé par l'ARS le 4 juin 2018,
- une mise en demeure adressée à la bailleresse par la mairie de [Localité 3] le 28 juin 2018,
- un constat de non-décence de la CAF du 12 décembre 2018,
- un arrêté du maire de [Localité 3] du 8 avril 2019 mettant en demeure Mme [T] de faire réaliser des travaux dans un délai de trois mois,
- un courrier adressé au procureur de la République par le maire de [Localité 3] le 7 novembre 2019,
- un rapport SOLIHA du 27 février 2020 suite à une visite de contrôle du logement.
Il en résulte que ces désordres persistants durant plusieurs années ont nécessairement entraîné pour Mme [M] un trouble de jouissance.
Le premier juge a exactement relevé que la bailleresse était informée des désordres depuis août 2016, et ne pouvait en ignorer l'ampleur depuis 2018, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance, mais que la composition familiale (7 personnes réparties sur 2 chambres) avait contribué à l'humidité du logement, de même qu'un défaut d'entretien des joints des sanitaires avait contribué aux infiltrations, ajoutant que les locataires avaient retardé la réalisation de travaux de mise en conformité en refusant ponctuellement l'accès au logement.
La cour relève que la bailleresse a procédé à des travaux de remise en état de l'installation électrique et de la plomberie, ainsi qu'il résulte de deux factures en date des 17 octobre 2018 pour le tableau électrique et 4 février 2020 pour les travaux de plomberie. Le constat après travaux réalisé le 20 février 2020 par les services de la mairie permet en outre d'établir que trois bouches d'entrée d'air ont été mises en place sur les ouvrants de la pièce principale, que le détalonnage des portes a été fait et que le débit de la VMC a été vérifié en octobre 2019. Ce rapport mentionne des désordres imputables aux locataires (branchements électriques 'sauvages', fixation des tuyaux de chauffage arrachée dans la petite chambre, des portes intérieures sont endommagées). Toutefois, des points d'indécence demeurent suivant courrier de la CAF du 12 mars 2020, se fondant sur le rapport de l'association SOLIHA du 3 février 2020, et préconisant des travaux avant le 30 juin 2020. Mme [T] a contesté ces points par courriel en réponse à la CAF du 22 mai 2020.
Le montant de l'indemnisation du trouble de jouissance subi par les locataires, fixé à hauteur de 15% du loyer mensuel hors charges par le premier juge, n'est pas contesté par les parties, seule la période prise en compte faisant débat, Mme [T] concluant à la confirmation du jugement entrepris qui a fixé cette période à compter d'août 2016 correspondant au premier rapport de la mairie de [Localité 3], jusqu'à septembre 2019, date de résiliation du bail, tandis que Mme [M] sollicite de la voir étendue de janvier 2014, suite à un premier dégât des eaux subi, à juillet 2020.
Il convient de juger que les premières constatations des désordres remontent au 29 octobre 2015, date de la première visite dans le logement du service technique de la mairie de [Localité 3], ainsi qu'il résulte du rapport du 24 août 2016, de sorte qu'il y a lieu de débuter à cette date l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [M]. En revanche, le préjudice ne saurait être indemnisé postérieurement au 30 septembre 2019, date de la résiliation du bail, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.
En conséquence, le montant de l'indemnisation sera fixé à 96,75 euros, soit 15% du loyer mensuel hors charges de 645 euros, à compter du 29 octobre 2015 jusqu'au 30 septembre 2019, soit durant 47 mois, soit :
(96,75 x 47) = 4547,25 euros.
Il convient de déduire de cette somme la provision de 3579,75 euros à laquelle Mme [T] a été condamnée par ordonnance de référé du 19 novembre 2019, et qu'elle justifie avoir réglée, ce qui porte la somme due à :
(4547,25 - 3579,75) = 967,50 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [M].
Sur la demande de travaux de remise en état formée par Mme [M]
Mme [M], qui a quitté les lieux courant juin 2021, n'est plus fondée à solliciter des travaux de remise en état des lieux loués, et il convient de juger que cette demande est dorénavant dépourvue d'objet.
Sur la demande de remboursement des provisions pour charges formée par Mme [M]
Dans le dispositif de ses écritures, Mme [M] sollicite que Mme [T] soit condamnée à rembourser aux locataires la somme de 1216,48 euros au titre du trop-perçu de provision pour charges.
Il convient toutefois de constater que le premier juge a fait droit à cette demande, et que Mme [T] n'en sollicite pas l'infirmation dans ses écritures, de sorte que ce chef de jugement est devenu définitif.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par Mme [T]
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que Mme [T] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement des locataires, et qu'aucun élément ne venait établir la réalité du préjudice moral qu'elle invoquait, alors que le logement loué présentait des points de non décence et qu'elle n'y a que tardivement remédié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 de première instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel.
Mme [M], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il convient de rappeler que le présent arrêt, insusceptible des voies de recours ordinaires, est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- ordonné l'expulsion de M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux et dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] à régler à Mme [O] [T] 117,70 euros en remboursement d'une facture dont la charge est imputable aux locataires,
- condamné Mme [O] [T] à régler à M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] la somme de 3676,50 euros à déduire la provision de 3579,75 euros, soit un reliquat de 96,75 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
- condamné Mme [O] [T] à exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations électriques, y compris la fixation des prises, à faire procéder aux réparations nécessaires pour remédier aux éventuelles infiltrations dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes, et faire procéder aux reprises de peintures après identification et disparition des causes d'humidité et séchage des supports, dans un délai maximum de six mois à compter de la libération des lieux par les défendeurs,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] [T] de sa demande de condamnation de M. [U] [M] et Mme [X] [M] née [I] au paiement de la somme de 117,70 euros en remboursement d'une facture,
Condamne Mme [O] [T] à régler à Mme [X] [M] née [I] la somme de 4547,25 euros, à déduire la provision de 3579,75 euros, soit un reliquat de 967,50 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expulsion et sur celle de réalisation de travaux de remise en conformité, devenues sans objet,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [M] née [I] aux dépens d'appel,
Rappelle que le présent arrêt est immédiatement exécutoire,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président