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Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/03651

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03651

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

24/06/2025 ARRÊT N°25/236 N° RG 23/03651 N° Portalis DBVI-V-B7H-PYUQ AFR/ND Décision déférée du 19 Septembre 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [Localité 5] (22/00087) J-J TISSENDIE SECTION COMMERCE CONFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le à - Me Anne-Laure CHAZAN - Me Sébastien HERRI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. HAMECHER CARROSSERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2013 en qualité de mécanicien poids lourds par la SAS Hamecher Carrosserie. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de dépanneur/remorqueur poids lourds. La convention collective applicable est celle nationale des services de l'automobile. La société emploie au moins 11 salariés. Par sms du 2 février 2021, M. [C] a fait part à son employeur de son désarroi suite au non versement d'une prime et a sollicité un rendez-vous rapide, message auquel l'employeur a répondu en contestant une activité du salarié pendant le confinement et les heures supplémentaires déclarées. Le 5 février 2021, M. [C] a été placé en arrêt de travail. Par courrier en date du 10 février 2021, M. [C] a réitéré son étonnement quant à l'absence de versement de la prime annuelle et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Le 3 mars 2021, la société lui a indiqué avoir versé une prime exceptionnelle à des collaborateurs dont les conditions de travail avaient été gravement impactées par covid et a sollicité la communication d'un décompte précis des heures supplémentaires réclamées. Le 29 mars 2021, M. [C] a adressé un décompte des heures supplémentaires à l'employeur qui lui a répondu disposer d'une évaluation différente et que les heures dénombrées seraient récupérées au terme de l'arrêt de travail. L'arrêt de travail de M. [C] a été prolongé jusqu'au 20 octobre 2021. Le 21 octobre 2021, la médecine du travail a établi un avis d'inaptitude concernant M. [C] avec la mention 'inapte au poste et à tous postes dans l'entreprise et du du groupe, pas de recherche de reclassement à faire.' Par lettre du 2 novembre 2021, la société a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2021 auquel celui-ci ne s'est pas présenté. Le 19 novembre 2021, M. [C] a été licencié pour inaptitude. Le 28 février 2022, par courrier de son conseil, M. [C] a mis en demeure son employeur de régler le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Le 25 mai 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une prime d'usage, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts et indemnités de licenciement. Par jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : Dit que le licenciement est bien fondé, Que la prime annuelle est due, Que les heures supplémentaires sont dues, En conséquence : Condamné la SAS Hamecher carrosserie prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 9094.60 euros au titre des heures supplémentaires, - 909,46 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - 1500 euros au titre de la prime annuelle, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes au présent jugement sans astreinte ; Condamné le SAS Hamecher carrosserie aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée. M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Dans ses écritures n°3 en date du 10 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de : Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [C]. Y faisant droit, Infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau : - condamner la SAS Hamecher carrosserie à verser à M. [C], les sommes suivantes : - 20.320,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5.080,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 508,00 euros au titre des congés payés y afférant - 15.240,00 euros au titre du travail dissimulé - condamner la SAS Hamercher carrosserie à verser à M. [C] la somme de 2.500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M.[C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat ont causé l'arrêt de travail et son inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise. Il soutient que le comportement déloyal de l'employeur est à l'origine d'une situation professionnelle dégradée en lien avec l'anxiété réactionnelle présentée depuis le 5 février 2021 puis le syndrome d'épuisement professionnel. Il sollicite le paiement d'heures supplémentaires effectuées entre février 2019 et février 2021 pour lesquelles il a adressé des demandes par LRAR les 3 et 29 mars 2021 alors qu'il était le seul remorqueur de la société pour transporter des véhicules dans tout le sud-ouest. Il affirme que l'intention de l'employeur de dissimuler des heures supplémentaires est établie par la reconnaissance du bien-fondé de la demande de ce chef à hauteur de 212,5 heures sur les 223,5 réclamées et le refus de les payer. Dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Hamecher Carrosserie demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise Débouter M. [C] de toutes ses demandes Elle conteste le caractère abusif du licenciement et tout lien entre l'inaptitude et les conditions de travail de M.[C] alors que le message adressé le 2 février 2021 ne concernait pas le salarié. Elle explique qu'aucune prime n'avait été versée à M.[C] en 2020 car celui-ci ne faisait pas partie des collaborateurs ayant suppléé l'absence de collègues en plus de leurs fonctions mais ne sollicite pas la réformation du jugement par souci d'apaisement. Elle maintient le décompte des heures supplémentaires fixé à 212,50 heures qu'elle a réglées au salarié. Elle conteste toute intention volontaire de dissimulation des heures supplémentaires dont M.[C] a réclamé le paiement. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est saisie d'aucun appel sur la condamnation au titre des heures supplémentaires et la prime de sorte que ces points sont définitifs. Sur les manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail Selon les termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de déterminer si l'inaptitude est consécutive à un des manquements préalables de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, et de caractériser le lien entre la maladie du salarié et ces manquements. En l'espèce, M.[C] reproche trois manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail : - avoir refusé de lui régler les heures supplémentaires pour lesquelles il a présenté une demande de paiement en 2019, date à partir de laquelle ses conditions de travail se sont dégradées, qui ont fait l'objet d'un décompte le 29 mars 2021 et que l'employeur a reconnu lui devoir dans une proportion importante, - avoir refusé de lui verser, sans justification, la prime annuelle dont il avait été bénéficiaire pendant 7 années consécutives alors qu'il était le seul remorqueur de la société et qu'il a continué à travailler pendant le confinement sans bénéficier du chômage partiel. - avoir proféré des insultes et des propos dénigrants et exercé des pressions, notamment par sms du 2 février 2021, pour lesquels l'employeur n'a fait état d'aucune erreur quant à leur destinataire et a évoqué l'objet précis du contentieux avec le salarié s'agissant des heures supplémentaires. L'employeur conteste tout manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, affirmant que les heures supplémentaires devaient être récupérées par le salarié, qu'aucune prime n'avait été versée à M.[C] en 2020 car celui-ci ne faisait pas partie des collaborateurs ayant suppléé l'absence de collègues en plus de leurs fonctions pendant l'année 2020 au cours de laquelle l'activité de la société a été très impactée par la covid et que le sms du 2 février 2021 n'était pas destiné à M.[C]. Pour établir les manquements de l'employeur, le salarié produit : - les bulletins de paie pour 2019 et 2020 mentionnant le versement d'une prime de 1 500 euros en janvier, - le sms adressé le 2 février 2021 à M.[W], président de la société par lequel il exprime sa surprise de ne pas avoir perçu comme d'autres salariés de la société une prime ainsi qu'un sentiment d'humiliation au regard de son investissement dans le groupe et demande à être reçu en entretien pour éclaircir ce point ; - le sms de réponse de son employeur qui lui déclare 'Il n'a pas travaillé pendant le Covid celui-là et en plus il nous encule sur les heures supplémentaires!!!'; - le sms de réponse par lequel le salarié indique à l'employeur avoir travaillé pendant la période du covid, avoir été le seul à ne pas bénéficier du chômage partiel, avoir reçu la validation des heures supplémentaires par le secrétariat et avoir répondu aux demandes des chefs de service depuis un an et demi ; - le courrier adressé le 10 février 2021 par lequel le salarié fixe à 239 le nombre d'heures supplémentaires au 5 février 2021 dont il réclame le paiement et demande à l'employeur de lui préciser les motifs du versement de ladite prime annuelle à des salariés ayant bénéficié du chômage partiel pendant le confinement quand il a lui-même poursuivi son activité en qualité d'unique remorqueur de la société. Le salarié évoque en outre avoir déjà fait l'objet de paroles malveillantes de son employeur ; - le courrier du 29 mars 2021 par lequel le salarié relève que s'il a travaillé pendant les confinements, il n'a pas perçu la prime exceptionnelle de rémunération 2021 alors que depuis son embauche du 8 avril 2013, la prime annuelle lui a toujours été allouée, et les copies de pages d'agendas 2020 et 2021 sur lesquelles sont notées des heures supplémentaires par semaine et par mois ; - le courrier de l'employeur du 5 mai 2021 chiffrant les heures supplémentaires effectuées par le salarié à 212,50 du 1er septembre 2019 jusqu'au 6 février 2021 et le décompte correspondant ; - l'attestation de M.[V] [L], préparateur automobiles, indiquant que le salarié a travaillé pendant le confinement en 2020 tout en effectuant des heures supplémentaires. Ainsi, M.[C] démontre d'une part, qu'il n'a pas perçu en janvier 2021 la prime annuelle dont l'employeur, qui indique ne pas solliciter l'infirmation de la décision du conseil de ce chef ' par souci d'apaisement', ne conteste pas que le salarié en profitait depuis son embauche en 2013 et d'autre part, que ce dernier n'a pas bénéficié de la prime exceptionnelle versée par l'employeur en 2021 à certains salariés. Il s'avère que la décision de l'employeur de cesser de lui verser la prime annuelle payée depuis sept années et la formulation brutale et grossière de la réponse apportée par le président de la société à la demande d'éclaircissement du salarié ont amplifié le ressenti d'injustice et d'humiliation de ce dernier qui avait déjà présenté une demande de paiement d'heures supplémentaires dont l'employeur avait manifestement connaissance pour l'évoquer immédiatement dans son message. La réponse du salarié confirme l'antériorité de la demande au titre des heures supplémentaires à la décision de l'employeur de ne pas verser de prime puisque M.[C] déclare que 'toute les heures ont été validées par la secrétaire Et vous pouvez demander à tous vos chefs de service ce qu'ils en pensent Vu tous le boulot qui a été fait depuis 1an 1/2 à leur demande' (sic). Toutefois, M.[C] ne démontre pas avoir présenté cette demande à l'employeur depuis 2019 alors que les pièces produites mettent en évidence que la période concernée, débutant en janvier 2019 s'achevait au début du mois de février 2021, date concomitante à l'échange de sms du 2 février 2021 et que ses écritures indiquent en page 12 que les heures supplémentaires étaient au coeur du litige avec l'employeur 'depuis quelques semaines.' S'agissant des insultes, pressions, propos dénigrants, la teneur du message du 2 février 2021 dans les termes ci-dessus rappelés, établit, pour ce seul épisode, la matérialité des propos insultants de l'employeur qui considérait en outre que la demande de M.[C] relevait d'une démarche abusive et malhonnête. Malgré ses allégations quant à un malentendu sur la personne du salarié à qui les propos tenus s'adressaient, l'employeur n'a apporté aucun démenti dans les minutes qui ont suivi la réponse de M.[C], indiquant seulement dans son courrier du 3 mars 2021 que les propos rapportés par le salarié ne le concernaient pas. Il en résulte qu'en ne procédant pas au versement de la prime annuelle 2021 dont il gratifiait le salarié depuis 7 ans, sans lui expliquer le motif de ce changement et en lui tenant des propos insultants quant à son engagement professionnel pendant le confinement, et en ne payant pas les heures supplémentaires alors que celui-ci avait présenté une demande de rappel de salaire à ce titre pour une période courant de janvier 2019 à février 2021, concernant donc la période du confinement durant laquelle le salarié a poursuivi son activité en qualité d'unique remorqueur de la société, l'employeur a commis un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M.[C] soutient avoir subi, depuis 2019, une surcharge de travail n'ayant pas donné lieu à récupération ni à rémunération, à l'origine de la dégradation de son état de santé pour laquelle il produit: - un arrêt de travail du 5 février 2021 pour anxiété réactionnelle et renouvelé pour syndrome d'épuisement professionnel avec anxiété réactionnelle suite à un conflit jusqu'au 30 septembre 2021 ; - un attestation de Mme [I], psychologue, mentionnant un suivi du salarié depuis le mois de mai 2020, à un rythme bi-mensuel, en cours au 7 janvier 2022, 'suite à une situation traumatisante vécue dans son environnement professionnel', le décrivant comme présentant 'un épuisement cognitivo-émotionnel (diminution du sentiment d'efficacité professionnelle, dévalorisation, peur de la perte de contrôle, trouble du sommeil, de l'attention, de la concentration'; - un document établi par Mme [E] [K], chiropracteur, du 13 avril 2021, faisant état de trois consultations en mars et avril 2021 de M.[C] pour douleur cervicale pouvant évoluer en céphalée, apparue ' suite à des problèmes à son travail et augmentée par le stress', pour laquelle une séance hebdomadaire a été mise en oeuvre; - une prescription d'un anxiolytique et de paracétamol du 30 juillet 2021. Eu égard à la consécutivité de la dégradation de l'état de santé psychique de M.[C] au conflit à son employeur concernant les conditions de travail qui ont été les siennes depuis 2019, caractérisées par des heures supplémentaires récurrentes, et pendant la période du confinement durant laquelle le salarié a maintenu une activité à temps complet et effectué des heures additionnelles, le lien entre l'état anxio-dépressif réactionnel et les manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail est établi. L'inaptitude de M.[C] est ainsi au moins partiellement la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le licenciement de M.[C] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d'une ancienneté de 8 années, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut, dans une société comptant plus de 11 salariés. M.[C] justifie d'une ancienneté de 8 ans et 7 mois, pour avoir été engagé le 8 avril 2013 et licencié le 19 novembre 2021. Son salaire mensuel brut sera fixé à la somme de 2 540 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Il ne produit aucun élément concernant sa situation actuelle. En considération des circonstances de la rupture et de son âge de 47 ans au moment de la rupture, il y a lieu d'allouer à M.[C] la somme de 12 700 euros correspondant à cinq mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M.[C] peut également prétendre à l'indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée, soit deux mois pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté selon les dispositions de la convention collective applicable. En considération du salaire mensuel brut de 2 540 euros retenu par la cour, il y a lieu de fixer à la somme de 5 080 euros le montant de cette indemnité outre 508 euros au titre des congés payés afférents. Conformément aux dispositions de l'article L.1234-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois. Sur le travail dissimulé Selon les termes de l'article L.8221-5 alinéa 2 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, si les premiers juges ont condamné l'employeur à payer un rappel de salaires au titre de 212,50 heures supplémentaires, ils ont écarté le travail dissimulé au motif de la reconnaissance par l'employeur du bien-fondé de la demande du salarié deux mois après sa présentation. En effet, dans un courrier du 5 mai 2021, l'employeur admettait un nombre de 212,50 heures supplémentaires effectuées par le salarié. La cour observe en outre que M.[C] n'avait formé une demande à ce titre qu'en début d'année 2021, consécutivement à la décision de l'employeur de ne pas lui verser la prime annuelle ni celle exceptionnelle au titre de l'activité pendant la période de confinement. Le caractère intentionnel de la dissimulation n'est donc pas caractérisé et M.[C] sera débouté de ce poste de demande par ajout au jugement, le conseil n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce poste de demande. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relative aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. L'appel étant principalement bien fondé, la société Hamecher Carrosserie supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M.[C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, la cour, Confirme la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 19 septembre 2023 sauf en ce qu'elle a dit bien fondé le licenciement de M.[C], ce chef étant infirmé, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit que le licenciement de M.[H] [C] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Hamecher Carrosserie à payer à M.[H] [C] les sommes de: - 12 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 080 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 508 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Ordonne le remboursement par la société Hamecher Carrosserie des indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement, Déboute M.[C] de ses demandes au titre du travail dissimulé, Condamne la SAS Hamecher Carrosserie aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET

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