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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00697

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00697

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00697 C-LPB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00196 X... C/ SCI CAPAFA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. Jean-Pierre X... Es qualité de « mandataire liquidateur » de la « SARL CORSICA DECO » immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le numéro 509 352 977, au capital de 7. 500, 00 ¿, ayant son siège social Lieudit Les Quatre Portes à 20137 PORTO-VECCHIO, suivant jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 08 juillet 2013, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SCI CAPAFA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Les 4 Portes 20137 PORTO VECCHIO assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 février 2011, la SCI CAPAFA a consenti à la SARL CORSICA DECO un bail d'une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2011 concernant des locaux à usage commercial situés Centre Commercial la Poretta à Porto Vecchio moyennant un loyer annuel de 54 000 euros payable mensuellement et à terme échu à hauteur de 4 500 euros. Le 18 avril 2013, la SCI CAPAFA a adressé à la SARL CORSICA DECO un commandement de payer la somme de 13 500 euros correspondant à trois loyers impayés. Par acte d'huissier en date du 6 juin 2013, la SCI CAPAFA a assigné la SARL CORSICA DECO en référé devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile aux fins principalement qu'il soit constaté que la clause résolutoire était acquise, que soit ordonnée l'expulsion de la SARL CORSICA DECO et qu'elle soit condamnée au paiement des loyers impayés ainsi qu'à une indemnité d'occupation. Par décision réputée contradictoire en date du 23 juillet 2013, le Vice-Président du tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant en référé a : Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Dès à présent, - constaté que la clause résolutoire du bail conclu le 21 février 2011 a été acquise le 19 mai 2013, - dit que faute par la SARL CORSICA DECO de libérer spontanément les lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle pourra en être expulsée ainsi que tout occupant de son chef et en cas de besoin avec le concours de la force publique, - fixé à la somme de 4 500 euros le montant provisionnel de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL CORSICA DECO à compter du 5 juillet 2013 jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que la SARL CORSICA DECO versera à la SCI CAPAFA la somme provisionnelle de 22 500 euros correspondant à 5 mois de loyers impayés, - dit que la SARL CORSICA DECO versera à la SCI CAPAFA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à sa charge les entiers dépens ainsi que les frais de commandement de payer, - rejeté toute autre conclusion plus ample ou contraire. Par déclaration en date du 20 août 2013 signifiée le 7 octobre 2013 à la SCI CAPAFA, Me Jean-Pierre X...es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CORSICA DECO a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 28 janvier 2014, Me Jean-Pierre X...es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CORSICA DECO sollicite de la cour d'appel l'annulation en toute ses dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2013, que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et que l'affaire soit renvoyée devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio ainsi que la condamnation de la SCI CAPAFA au paiement de la somme de 1 500 euros. A l'appui de ses prétentions, il rappelle que le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL CORSICA DECO le 8 juillet 2013 et l'a désigné en qualité de liquidateur. Il soutient que selon les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire, et 371 et 372 du code de procédure civile, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier ait procédé à sa déclaration de créance et que les organes de la procédure aient été appelés à la cause, que le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 8 juillet 2013 est intervenu avant l'ouverture des débats qui a eu lieu le 9 juillet 2013 et qu'à défaut d'avoir été régulièrement reprise par ou à l'encontre du liquidateur, le jugement rendu même passé en force de chose jugée est réputé non avenu à moins qu'il ne soit confirmé par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Elle conteste avoir été de mauvaise foi en n'informant pas sciemment la SCI CAPAFA de l'ouverture de cette procédure collective. Dans ses dernières écritures déposées le 30 janvier 2014, la SCI CAPAFA demande à la cour d'appel qu'elle statue ce que de droit sur les prétentions adverses quant à la constatation de la résolution du bail, qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et que l'appelante soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que la SARL CORSICA DECO a reçu le 6 juin 2013 l'assignation en référé pour l'audience du 18 juin 2013, que l'affaire a été renvoyée au 9 juillet 2013 après constitution de Me CHIRON aux intérêts de la défenderesse qui ne l'a pas informé de l'ouverture de son dépôt de bilan, qui est toujours dans les locaux loués et qui ne paie toujours pas son loyer. A ce titre, elle s'estime fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prise le 10 février 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 11 avril 2014. MOTIVATION Attendu que l'article L622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; Attendu que l'article L622-22 du même code stipule que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que lors de l'ouverture des débats le 9 juillet 2013, le mandataire liquidateur désigné par le jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2013 ordonnant la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL CORSICA DECO n'avait pas été appelé à la cause ; Attendu qu'en application de l'article 372 du code de procédure civile les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; Qu'en l'absence de confirmation par la SARL CORSICA DECO de l'ordonnance déféré, il y a lieu de prononcer la nullité de cette dernière ; Attendu que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; Qu'en l'espèce, la validité de l'acte introductif d'instance n'est pas remise en cause puisqu'au jour de l'assignation aucune procédure collective n'avait été prononcée à l'encontre de la SARL CORSICA DECO ; Que dès lors la dévolution s'opérant sur le tout, l'appelant sera invité à conclure sur le fond ; Que la réouverture des débats sera ordonnée et l'affaire renvoyée à la prochaine mise en état ; Attendu que les frais et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prononce la nullité de l'ordonnance de référé en date du 23 juillet 2013, Ordonne la réouverture des débats, Invite Me X...en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CORSICA DECO à conclure au fond, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 10 septembre 2014, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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