Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10833 F
Pourvoi n° V 15-14.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à La Poste, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président , M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de La Poste ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [Z] tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 1991 ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, en vertu des articles L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ; Mme [Z] sollicite la requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ; toutefois, elle ne produit aucun des contrats à durée déterminée dont elle demande la requalification, mettant la Cour dans l'incapacité de vérifier si la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail était correctement indiquée ; par ailleurs, les tableaux récapitulatifs qu'elle a établis révèlent qu'elle restée pendant de longues périodes sans être sollicitée par La Poste, la plupart des contrats de travail étant de très courte durée (de 1 à 6 jours) ; ainsi, elle ne démontre pas qu'elle devait rester à la disposition de cette entreprise ; en outre, elle ne formule aucune demande précise et chiffrée à ce titre, toute demande de rappel de salaire se heurtant à la prescription quinquennale ; le 6 mars 2000, Mme [Z] a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 30 heures par semaine ; par la suite, surtout durant les années 2001 et 2002, plusieurs avenants ont complété ponctuellement ce temps de travail de deux à quatre heures hebdomadaires ; le 30 octobre 2006, elle signait un dernier avenant lui assurant un contrat de travail à temps complet à compter du 31 juillet 2006 ; le contrat initial du 6 mars 2000 indique très précisément les horaires de travail de la salariée sur tous les jours de la semaine, soit de 7 h 25 à 13 h 10 et de 13 h 55 à 15 h 10, étant précisé qu'elle bénéficiait de deux jours libres qui se décalaient d'un jour chaque semaine sur des cycles de 6 semaines ; tous les avenants intervenus indiquaient avec la même précision les heures complémentaires de Mme [Z] ; il en résulte que celle-ci, contrairement à ce qu'elle affirme, connaissait ses horaires de travail et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; en conséquence, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 2 janvier 1991 jusqu'au 31 juillet 2006 sera rejetée (arrêt, pages 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE sur la discrimination des salariés en contrat à durée déterminée ou à temps partiel, que le contrat de Mme [Z] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 2 janvier 1991 (arrêt, page 9) ;
1°/ ALORS QU'en estimant que la demande de la salariée tendant à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 2 janvier 1991 jusqu'au 31 juillet 2006 doit être rejetée, tout en relevant par ailleurs que « le contrat de Mme [Z] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 2 janvier 1991 », la Cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 3123-14 du Code du travail ;
2°/ ALORS QUE l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption est alors tenu de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet sur la période du 2 janvier 1991 au 6 mars 2000, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée ne produisait aucun des contrats à durée déterminée dont elle demandait la requalification, mettant la Cour dans l'incapacité de vérifier si la durée du travail était correctement indiquée et, par ailleurs, que la salariée ne démontrait pas avoir été tenue de rester à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur, en l'absence de contrat écrit produit au débat, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 3123-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 18.600 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à une discrimination directe et indirecte sur la période du 1er janvier 1991 au 1er août 2006 ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination des salariés en contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel, Mme [Z] fait valoir qu'en sa qualité de salariée de La Poste employée en contrat à durée déterminée à temps partiel, elle ne pouvait bénéficier de plusieurs avantages prévus par la convention commune La Poste – France Télécom accordés aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et/ou à temps plein, ou ayant une certaine ancienneté, placés pourtant dans une situation identique à la sienne au regard de ces avantages ; la discrimination suppose un motif discriminatoire ; en l'espèce, Mme [Z] se plaint d'une différence de traitement qui s'analyse en une inégalité de traitement et non en une discrimination qui ne repose sur aucun motif ; le contrat de travail de Mme [Z] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 2 janvier 1991 ; à compter de cette date, et jusqu'au 1er janvier 2033, elle a été injustement privée d'un certain nombre d'avantages conventionnels, réservés aux salariés embauché à durée indéterminée ; il en est ainsi notamment du bénéfice de actions de formation destinées à présenter les concours internes, ou du droit à un congé individuel de formation, alors que l'ancienneté constitue le principal critère retenue par les dispositions législatives et règlementaires en la matière, de l'attribution d'un abonnement téléphonique, justifiée par « la continuité du service » ou encore de certaines prestations financières (gratuité de la carte bancaire et tarifs préférentiels), ces prestations elles-mêmes s'inscrivant dans une durée supérieure à celle des contrats de travail à durée déterminée ne dépassant pas quelques mois, de l'indemnisation complémentaire en cas de maladie, de maternité, paternité et adoption soumise à la condition d'une ancienneté de 3 mois, excluant ainsi les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, qui ne dépassent pas 3 mois pour la majorité ; Mme [Z] est dès lors fondée à soutenir que l'attitude de La Poste, qui a eu massivement recours, pendant plusieurs années, à des emplois précaires pour gérer son personnel, constitue une exploitation abusive contraire au principe d'égalité ; cependant, ce préjudice a déjà été réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour exploitation exceptionnellement abusive ; le jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la discrimination sera confirmé (arrêt, pages 9 et 10) ;
ALORS QUE le préjudice résultant d'une discrimination, dont la réparation est prévue à l'article L.1134-5 du Code du travail, est nécessairement distinct de celui causé par la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en estimant au contraire que le préjudice subi par Mme [Z] du fait de la discrimination dont elle a été victime a déjà été réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour exploitation exceptionnellement abusive, pour en déduire qu'aucune somme ne peut être versée à l'exposante de ce chef, quand l'indemnité ainsi allouée à la salariée, fondée sur l'application de l'article L 1222-1 du Code du travail, ne réparait que le préjudice né de l'exécution déloyale, par l'employeur, du contrat de travail, préjudice nécessairement distinct de celui découlant d'une discrimination, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment