Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.446
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Geneviève X..., née le 4 février 1907 à Paris, de nationalité française, retraitée, demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Francis Z..., notaire, ayant demeuré à Port-Sainte-Foy, (Gironde) Sainte Foy la Grande, aujourd'hui décédé, et aux droits de qui viennent :
2°) Mme veuve Jean André Z... née Jeanne Y..., demeurant le Côteau, Port-Sainte-Foy, Sainte-Foy-La-Grande (Gironde),
3°) M. Jacques, Maurice Z..., docteur en médecine, demeurant ... (Charente-Maritime),
4°) La Mutuelle générale française, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
5°) La Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, dont le siège est ...
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de Me Guinard, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française et de la Caisse de garantie des notaires, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., titulaire de treize grosses au porteur de 10 000 francs chacune, établies par André Z..., notaire, à l'occasion de trois actes de reconnaissance de dettes dressés en 1969 par cet officier public, a fait assigner Mme veuve André Z... et MM. Francis et Jacques Z..., héritiers du notaire, ainsi que la mutuelle générale française et la caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Bordeaux en payement de la somme de 130 000 francs, augmentée des intérêts au taux de 12 % l'an depuis la date d'émision de chacune des grosses ; qu'elle faisait valoir que les terrains affectés en garantie hypothécaire étaient d'une valeur très inférieure à la créance ;
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que pour déclarer que M. Z... n'avait commis aucune négligence la cour d'appel s'est bornée à relever que
le notaire avait reçu des correspondances d'un expert "relatives à une évaluation non contradictoire des travaux" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de démarches personnelles en vue de contrôler les indications données, "seules susceptibles d'exonérer le notaire de sa responsabilité délictuelle envers les
petits épargnants, titulaires lésés de grosses au porteur", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mlle X... ne rapporte pas la preuve que les terrains offerts en garantie aient une valeur insuffisante et qu'elle ne justifie pas avoir exercé une action en saisie immobilière sur le gage ni, dans l'hypothèse où semblable action aurait été exercée par un autre créancier, qu'elle n'a pas pu être colloquée sur le prix d'adjudication pour insuffisance de celui-ci ; que, par ces motifs qui caractérisent l'absence de tout préjudice pour Mlle X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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