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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 février 2024. 2400128

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400128

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et indique que si l'intéressé a fait l'objet de nombreux signalements, ceux-ci sont insuffisants à établir la matérialité des faits signalés ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 26 août 2002, a été condamné le 26 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix-huit mois d'emprisonnement pour " vol aggravé par deux circonstances, récidive ". Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. A supposer que le conseil du requérant ait entendu soutenir à la barre que l'intéressé ne constituait pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci serait fondée sur la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si M. A a fait l'objet de dix-sept signalements entre 2017 et 2022, notamment pour divers faits de vol, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait également l'objet de quatre condamnations entre 2018 et 2022. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 décembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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