Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2004), que M. X..., soutenant avoir reçu une injection de vaccin anti-hépatite B produit par la société Pasteur vaccins, devenue Aventis Pasteur MSD, a demandé à cette société réparation des dommages qu'il estimait avoir subis à la suite de cette injection ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, a, par une décision motivée, dit que M. X..., qui en avait la charge, ne prouvait pas avoir reçu une injection de vaccin contre l'hépatite B produit par la société défenderesse ; que, sans avoir à procéder à d'autres recherches, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
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