Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.156
Date de décision :
10 mars 2016
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° X 15-14.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Thales Electron Devices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] et ayant un établissement secondaire [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Thales Electron Devices, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 janvier 2015), que la société Thales Electron Devices (la société) a contesté l'inscription au compte employeur de l'établissement de Moirans des dépenses afférentes à la prise en charge, à compter du 16 septembre 2010, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [B], salariée, de 1958 à 1976, sur le site de [Localité 2], ainsi que le taux de cotisation en résultant pour l'année 2013 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des frais relatifs à la maladie professionnelle de Mme [B], alors, selon le moyen :
1°/ que les cotisations d'accident du travail sont fixées par établissement, de telle sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle, les dépenses liées à la prise en charge de cette affection doivent être inscrites au compte spécial et ne peuvent aucunement être prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'un des établissements dépendant de la même entreprise ; qu'au cas présent, il était établi que Mme [B] avait uniquement été exposée au risque au sein de l'établissement de [Localité 2] qui avait fermé en 1998 ; qu'en imputant les dépenses relatives à la maladie contractée au sein de cet établissement sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 1] au motif que les deux établissements possédaient le même code risque, exerçait une activité comparable et que l'établissement de Moiraans avait repris soixante-quatre des quatre-vingt neuf salariés de l'établissement de [Localité 2], la Cour nationale a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-3 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience la société Thales Electron Devices faisait valoir, d'une part, que l'établissement de [Localité 2] avait été définitivement fermé et, d'autre part, que l'activité de cet établissement avait cessé sans qu'aucun autre établissement de l'entreprise ne l'ait reprise ; qu'elle avait ajouté pour étayer son propos que l'usine de [Localité 1] a été construite en 1985-1986 et que le site de [Localité 2] a été fermé le 30 juin 1998 et souligné que le procès-verbal du conseil d'administration en date du 15 novembre 1996 fait mention de la seule activité qui a été transférée vers les établissements de [Localité 3] et de [Localité 1], les autres activités ayant cessé avant le transfert ; qu'en considérant néanmoins que « la société Thales Electron Devices ne conteste pas que son établissement de [Localité 1] est le successeur de l'établissement de [Localité 2]», la Cour nationale a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; que le procès-verbal du conseil d'administration en date du 15 novembre 1996 précisait les raisons de la fermeture du site de [Localité 2] et faisait état du transfert de la seule activité « Tubes à rayons cathodiques de [Localité 2] vers [Localité 3] et [Localité 1] »; qu'ainsi il ressortait du procès-verbal que l'essentiel de l'activité de l'établissement de [Localité 1] devait cesser et que seule l'activité correspondant à la production des tubes à rayon cathodiques devait être répartie entre deux autres établissements de l'entreprise ; qu'en considérant toutefois que « les pièces produites, et en particulier le procès-verbal du 15 novembre 1996, démontrent un transfert des activités vers les sites d'[Localité 3] et [Localité 1] sans faire état de l'arrêt de la production des tubes à oxydes en graphite », cependant que le procès-verbal n'indiquait nullement que l'ensemble des activités de l'établissement de [Localité 2] avaient été transférées au site d'[Localité 3] et [Localité 1], la Cour nationale a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal, en violation du principe susvisé ;
Mais attendu, selon l'article 2, 3°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 29 décembre 2011, que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle qui a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, mais qui a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les deux établissements de [Localité 2] et [Localité 1] avaient un code risque identique, que l'établissement de [Localité 1] avait repris soixante-quatre des quatre-vingt-neuf salariés de l'établissement de [Localité 2] ainsi que l'activité principale de ce dernier, l'arrêt relève l'appartenance des deux établissements à la même société constituant un seul et même employeur, de sorte que Mme [B] n'a pas été exposée au risque au sein d'une autre entreprise ;
Que par ces seuls motifs, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thales Electron Devices aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thales Electron Devices et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Thales Electron Devices
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'avait pas lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie professionnelle de Madame [S] [B] du 16 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. La société THALES ELECTRON DEVICES a saisi la Cour nationale d'une demande tendant au retrait de son compte employeur du coût moyen relatif à la maladie professionnelle de Madame [S] [B] du 16 septembre 2010 sur le fondement des dispositions des articles 2, alinéa 3 et 2, alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté du 16 octobre 1995. La Cour rappelle que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial et non au compte de l'employeur, conformément à l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale, dès lors, comme en dispose l'alinéa 3 que : « la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ». L'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant reprise au moins la moitié du personnel ». La Cour constate que la société THALES ELECTRON DEVICES ne conteste pas que son établissement de [Localité 1] est le successeur de l'établissement de SAINTEGREVE et indique ne pas solliciter la qualification d'établissement nouvellement créé conformément aux dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale. La société fonde son argumentation sur le fait que l'activité qui a probablement exposé Madame [S] [B] au risque de sa maladie a cessé et n'a pas été reprise. Cependant, les pièces produites, et en particulier le procès-verbal du conseil d'administration du 15 novembre 1996, démontrent un transfert des activités vers les sites d'[Localité 3] et de [Localité 1] sans faire état de l'arrêt de la production des tubes à oxyde en graphite, au sein de laquelle la salariée a été exposée. La reprise d'une activité similaire au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale signifie la reprise de l'activité principale, activité qui est, par définition celle exercée par le plus grand nombre de salariés et ne peut dès lors concerner une des activités secondaires de l'établissement d'origine. L'établissement de [Localité 1] de la société THALES ELECTRON DEVICES ayant repris 64 des 89 salariés de l'établissement de [Localité 2], il s'en dédit qu'elle a repris l'activité principale de l'établissement d'origine. De même que le code risque 321 BA « fabrication de composants électroniques actifs » des deux établissements était identique. En l'espèce, l'activité relative à la fabrication des tubes à rayons cathodiques transférée était donc l'activité principale. Il s'ensuit qu'en terme de tarification, les deux établissements appartiennent à la même société et constituent un seul et même employeur, qu'il y ait eu ou non reprise de l'activité exposante. Il n'y a donc pas d'autre entreprise ou un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu, condition posée par le texte. Dans ces conditions, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le moyen de la société THALES ELECTRON DEVICES doit être rejeté sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les cotisations d'accident du travail sont fixées par établissement, de telle sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle, les dépenses liées à la prise en charge de cette affection doivent être inscrites au compte spécial et ne peuvent aucunement être prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'un des établissements dépendant de la même entreprise ; qu'au cas présent, il était établi que Madame [G] [I] avait uniquement été exposée au risque au sein de l'établissement de [Localité 2] qui avait fermé en 1998 ; qu'en imputant les dépenses relatives à la maladie contractée au sein de cet établissement sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 1] au motif que les deux établissements possédaient le même code risque, exerçait une activité comparable et que l'établissement de [Localité 1] avait repris 64 des 89 salariés de l'établissement de [Localité 2], la CNITAAT a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-3 et D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience la société THALES ELECTRON DEVICES faisait valoir, d'une part, que l'établissement de [Localité 2] avait été définitivement fermé et, d'autre part, que l'activité de cet établissement avait cessé sans qu'aucun autre établissement de l'entreprise ne l'ait reprise (Arrêt p. 4) ; qu'elle avait ajouté pour étayer son propos que l'usine de [Localité 1] a été construite en 1985-1986 et que le site de [Localité 2] a été fermé le 30 juin 1998 et souligné que le procès-verbal du conseil d'administration en date du 15 novembre 1996 fait mention de la seule activité qui a été transférée vers les établissements de [Localité 3] et de [Localité 1], les autres activités ayant cessé avant le transfert (Arrêt p. 7) ; qu'en considérant néanmoins que « la société THALES ELECTRON DEVICES ne conteste pas que son établissement de [Localité 1] est le successeur de l'établissement de [Localité 2] » (Arrêt p. 8), la CNITAAT a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; que le procès-verbal du conseil d'administration en date du 15 novembre 1996 précisait les raisons de la fermeture du site de [Localité 2] et faisait état du transfert de la seule activité « Tubes à rayons cathodiques de [Localité 2] vers [Localité 3] et [Localité 1] » (Procès-verbal p. 1) ; qu'ainsi il ressortait du procès-verbal que l'essentiel de l'activité de l'établissement de [Localité 1] devait cesser et que seule l'activité correspondant à la production des tubes à rayon cathodiques devait être répartie entre deux autres établissements de l'entreprise ; qu'en considérant toutefois que « les pièces produites, et en particulier le procès-verbal du 15 novembre 1996, démontrent un transfert des activités vers les sites d'[Localité 3] et de [Localité 1] sans faire état de l'arrêt de la production des tubes à oxydes en graphite » (Arrêt p.9), cependant que le procès-verbal n'indiquait nullement que l'ensemble des activités de l'établissement de [Localité 2] avaient été transférées au site d'[Localité 3] et [Localité 1], la CNITAAT a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal, en violation du principe susvisé ;
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