Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/34496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud SARRAILHE, Avocat, #C0822
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V] [P] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (Algérie) de nationalité algérienne et Madame [C] [V] [P], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (75) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (92) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] a fait assigner Madame [V] [P] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024 le demandeur est représenté par son avocat. La défenderesse n’est pas comparante ni représentée.
Monsieur [I] sollicite du juge aux affaires familiales de :
dire que la juridiction française est compétente pour connaitre du divorce des époux ; dire que la loi française est applicable au divorce des époux ; prononcer le divorce des époux [I]/ [V] [P] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; constater que Monsieur [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ; condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [P] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 7 mai 2024, et le délibéré fixé au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE l’altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [V] [P]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (75)
Et
Monsieur [D] [I]
Né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 avril 2023 ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 17 Juin 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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