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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-14.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.961

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société L'Oréal, de Me Bertrand, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société L'Oréal est titulaire des marques Riciliss, Cils demasq et Ricil's doux, enregistrées le 28 février 1984, respectivement soumises numéros 1.262. 840, 1.262.841 et 1.262.843; que, le 28 février 1994, elle a déposé, pour ces trois marques, une demande de renouvellement qui a été déclarée irrecevable par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), notifiée le 3 mars 1994, au motif que ces demandes avaient été déposées après le 27 février 1994, date d'expiration de la validité des précédents enregistrements ; Attendu que, pour rejeter les recours formés par la société L'Oréal contre les décisions du directeur de l'INPI, l'arrêt énonce "qu'il s'évince du texte même de l'article 41 du décret du 30 janvier 1992, éclairé en tant que de besoin par l'article 640 du nouveau Code de procédure civile, que ses dispositions ne sont applicables qu'aux délais que fait courir un acte, un événement ou une décision; que tel n'est pas le cas de la période délimitée par l'article 22 du décret, laquelle coïncide avec les six derniers mois de la période d'effet de l'enregistrement et expire donc au même instant que celle-ci, en l'occurrence le 27 février 1994 à 24 heures" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de dix ans de validité de la marque se termine le même quantième que le jour du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué, comme en l'espèce, sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, et que les demandes de renouvellement présentées le 28 février 1994 par la société L'Oréal étaient recevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz