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Tribunal Administratif d'Orléans, 14 novembre 2022. 2200362

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2200362

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, l'association A lire, représentée par Me Rousseau Dumarcet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision du 8 juin 2021 de l'inspectrice du travail de la 1ère unité de contrôle du Loir-et-Cher refusant d'autoriser le licenciement de Mme A B ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de Blois de se prononcer à nouveau sur sa demande d'autorisation de licenciement de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de la ministre du travail le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 9 septembre 2022, l'association A lire déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de l'association A lire étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association A lire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association A lire, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B. Fait à Orléans, le 14 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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