Cour de cassation, 17 février 1994. 90-11.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.037
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Hauteville diffusion, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (10e), ...,
2 / M. Bernard X..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Hauteville diffusion, demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, dont le siège est ... (10e), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la la société Hauteville diffusion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 23 février 1982, la cour d'appel a confirmé une ordonnance de référé rendue, par le président du tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 1981, faisant défense à la société Hauteville diffusion, sous astreinte journalière, d'ouvrir, en méconnaissance d'arrêtés préfectoraux du 29 avril 1938, ses magasins le dimanche, a provisoirement liquidé l'astreinte à la somme de 80 000 francs, et prononcé une nouvelle astreinte journalière ; que, par jugement du 22 mars 1988, le tribunal de grande instance de Paris, déboutant la société de sa demande de remboursement par le syndicat des artisans et détaillants de la fourrure de l'astreinte versée en exécution de l'arrêt du 23 février 1982, a liquidé l'astreinte à la somme de 40 000 francs et évalué le préjudice subi par le syndicat à une somme d'un même montant ; que par arrêt du 20 novembre 1989, la cour d'appel de Paris confirmant ce jugement a porté à 100 000 francs la somme allouée au syndicat en réparation de son préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux professionnels de la fourrure par la concurrence illicite résultant de l'ouverture dominicale du magasin de la société en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une infraction à la règle du repos dominical, fixée par l'article L. 221-5 du Code du travail n'étant susceptible d'avoir pour victimes que les salariés illicitement privés de ce repos, ne peut faire naître, au sens de l'article L. 411-11 du même code, que la cour d'appel a ainsi violé, un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des employeurs et rendant recevable et fondée l'action indemnitaire d'un syndicat d'employeurs contre l'auteur d'une telle infraction ; et alors, d'autre part, qu'en allouant au syndicat des artisans et détaillants de la fourrure une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice consistant en la perte de recettes causée aux membres de ce syndicat d'employeurs par l'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail imputée à la société Hauteville diffusion, la cour d'appel a réparé une atteinte aux intérêts individuels des membres de cette profession et a ainsi violé, de ce chef encore, l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par la société qui, en employant irrégulièrement des salariés, rompait l'égalité au préjudice des commerçants qui, exerçant la même activité, respectaient la règle légale, la cour d'appel, qui a retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a réparé le préjudice résultant de ce fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Hauteville diffusion en restitution de la somme de 80 000 francs versée à titre d'astreinte, en exécution de l'arrêt du 23 février 1982, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant que ces arrêtés ayant fait l'objet le 31 décembre 1985 d'une abrogation, celle-ci ne peut avoir d'effet rétrocatif et que ces textes sont applicables à la société ;
que celle-ci ne peut se prévaloir davantage de l'exception d'illégalité constatée par un arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 1985 rendu dans un litige opposant le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale aux fourrures de la Madeleine, alors qu'une telle exception revêtue de l'autorité de chose jugée ne peut être invoquée que par la partie au litige, à l'égard de laquelle est suspendue l'application de l'acte irrégulier qui subsiste à l'égard des autres administrés et peut leur être appliqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'illégalité d'un texte règlementaire par le juge administratif, fût-elle décidée à l'occasion d'une autre instance s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en restitution de la somme versée à titre d'astreinte, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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