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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2304867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304867

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kengne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 avril 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. D'une part, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 4. D'autre part, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 20 juin 2015 et de son mariage avec une ressortissante indienne en situation irrégulière avec qui il a eu deux enfants nés en 2018 et en 2022. Toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire après le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par un arrêté préfectoral du 15 septembre 2020, et que sa cellule familiale peut se reconstituer, dans son pays d'origine, en compagnie de son épouse et ses enfants et où demeurent ses parents. Enfin, si M. A justifie occuper un emploi en qualité de peintre en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2020, cet élément n'est pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle particulièrement intense et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, les éléments que M. A fait valoir à l'appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts de nature à méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kengne et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente-rapporteure, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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