Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01782 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4XS
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS venant aux droits de la SA FONCIERE DES ARTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société OUVRAGE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Société D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 octobre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/00809, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SAS Foncière des Arts, et à l’encontre de la SA Generali Iard, la SA Preventec, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SA Axa France Iard, la SAS Pons & Cie, la SAS 3JK Invest, la SAS 2MS Louise et la SAS Bolze & Moogy, désigné M. [P] [J] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 6], lot n°4, à Lille (59).
Par ordonnance du 9 mai 2023 (n°RG 23/00392), les opérations d’expertises ont été étendues à la SA Axa Assurances Iard Mutuelle.
Par ordonnance du 4 juillet 2023 (n°RG 23/00441), la mission allouée à l’expert a été étendue aux désordres affectant le mur séparatif situé en façade arrière de la propriété de la SAS Foncière des arts, en limite des propriétés du [Adresse 8], sur la totalité de l’emprise du lot de copropriété n°4 du rez de chaussée et du 1er étage dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] et les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SA BNP Paribas, M. [B] [Z], Mme [L] [Z], Mme [T] [Z], M. [K] [Z], Mme [C] [Z], Mme [G] [O] épouse [N] et M. [F] [N].
Par ordonnance rectificative du 12 septembre 2023 (n°RG 23/00948), les opérations d’expertises ont été étendues à l’Architecte des Bâtiments de France près de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Nord.
Par assignations délivrées les 07 et le 12 novembre 2024, la SAS Foncière des Arts demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Ouvrage et la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 11] et que les défenderesses soient condamnées au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 4 février 2025.
La SAS Foncière des Arts représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celle développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Ouvrage, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- Débouter la SAS Foncière des Arts de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à la société OUVRAGE en l’absence de tout motif légitime,
- Condamner la SAS Foncière des Arts à verser à la société OUVRAGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Foncière des Arts aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause, et quand bien même il serait fait droit à la demande de la SAS Foncière des Arts,
- La Débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 11], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
La SAS Foncière des Arts sollicite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’extension des opérations d’expertise, aux défenderesses assignées.
Elle indique que la société Bolze et Moogy a confié les travaux d’aménagement de la cellule commerciale située [Adresse 9] à la société Ouvrage, selon facture du 31 janvier 2022, assurée auprès de la société Mutuelle Bresse [Localité 11]. Elle expose que la société Ouvrage a procédé à des travaux de démolition de cloisons maçonnées et de dépose de menuiseries en septembre 2021, et ce sans aucune autorisation d’urbanisme alors que la localisation du bien, dans un secteur de site patrimonial remarquable doit faire l’objet d’une demande de permis de démolir. La demanderesse expose qu’au cours des travaux de démolition, le mur mitoyen litigieux sinistré a été mis à nu et qu’il a pu être constaté le flambement l’affectant.
La demanderesse précise que l’expert ne s’est pas opposé à la mise en cause de la société Ouvrage dans sa note n°4 et rappelle que la circonstance que la découverte du désordre a entraîné l’arrêt des travaux d’aménagement n’exclut pas la possibilité d’une faute ayant contribué à l’écroulement partiel du mur.
La SAS Foncière des Arts fait valoir que l’expertise permettra de déterminer si les travaux de la société Ouvrage ont contribué aux désordres et s’ils ont été réalisés conformément aux règles de sécurité et de prévention qui prévalent en la matière. Elle ajoute que ces éléments rendent crédibles l’existence d’un procès en germe entre la concluante et la société Ouvrage, sur le fondement notamment de la responsabilité civile et de la jurisprudence relatives aux fautes contractuelles causant aux tiers un dommage.
La SAS Ouvrage s’oppose à la demande présentée par la SAS Foncière des Arts en l’absence de motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
La SAS Ouvrage fait valoir que les premiers constats réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire ont fait état d’un mur de piètre composition et de confection d’origine, qui a vieilli prématurément alors qu’il avait à supporter des charges excessives, l’expert se concentrant sur les travaux passés pendant l’occupation de la BNP Paribas et non pas des travaux requis par la société Bolze & Moogy.
La SAS Ouvrage expose qu’elle n’est jamais intervenue sur les éléments structurels ou maçonnés dans la phase de curage du local puisqu’elle a effectué l’enlèvement de cloisons séparatives en placo ou de cloisons sèches sur ossatures galvanisées, des doublages périphériques, des revêtements de sols, de faux plafond et d’un escalier en bois entre le rez de chaussé et le premier étage. Selon elle, elle a réalisé un curage qui n’a pas nécessité d’utilisation d’appareillage ayant pu entraîner des surcharges.
La SAS Ouvrage fait valoir que si l’expert ne s’oppose à sa mise en cause, il n’a pas motivé la nécessité qu’elle soit dans la cause, comme il avait pu le faire pour les autres parties.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS Ouvrage a entrepris l’enlèvement de cloisons et la dépose de divers éléments (pièce Foncière n°17), qui ont mis à jour les désordres affectant le mur mitoyen du local. Il est fait reproche à cette défenderesse, d’avoir fait les travaux de démolition, dans un grand vacarme et en générant des vibrations très importantes et sans autorisation d’urbanisme.
Le prétendu vacarme et les vibrations ne sont aucunement étayées.
Les travaux de dépose confiés à la société Ouvrage, sans impact aucun sur les structures du bâti, ne nécessitaient aucunement une autorisation de travaux ni de déclaration préalable, y compris même dans un périmètre protégé (article R421-14 à R421-16 du code de la construction).
En outre, l’architecte de la Foncière des Arts, souligne lui-même pour sa part (pièce Foncière n° 7) que “ le mur ancien d’une épaisseur présumée de 34 cm, est constitué de briques de terre cuite, grossièrement hourdé au mortier...C’est la qualité de la mise en eouvre de l’appareillage qui assure la solidité du mur. Il est dans le cas présent difficile de détinir un type d’appareillage utilisé pour sa construction, celui-[ci] s’avère très hétéroclite et de piètre qualité. La qualité du mortier est un élément essentiel pour assurer la solidité d’un mur en complément de son appareillage (...) Dans le cas présent il n’a plus aucune consistance et n’est pas en mesure d’assurer l’adhérence des briques entre elles.”
Enfin, il n’est joint aucun avis de l’expert sur la mise en cause de la société Ouvrage, bien que cet avis ne soit pas obligatoire.
L’ensemble de ces éléments ne plaident pas en faveur d’une imputabilité des désordres à la société mise en cause.
Il n’apparait dès lors pas justifié d’ordonner la mise en cause de cette défenderesse et de son assureur. La demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS Foncière des arts.
La SAS Foncière des Arts qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Ouvrage la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 18 octobre 2022 (n°RG 22/00809) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons la SAS Foncière des Arts de sa demande d’extension des opérations d’expertise ordonnées le 18 octobre 2022 (n°RG 22/00809), à la SAS Ouvrage et à la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 11] ;
Déboutons la SAS Foncière des Arts de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Foncière des Arts à payer à la SAS Ouvrage la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SAS Foncière des arts la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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