Cour de cassation, 21 mai 1997. 96-42.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.900
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société So-Ge-Bati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section référé), au profit de M. Youcef X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts vexatoire ;
Attendu que la société SOGEBATI s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 4 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en la formation des référés sur les demandes de M. X..., son salarié, qui tendaient notamment au paiement de 18 661,80 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive et 9 330,90 francs de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, représentaient un total de 27 992,70 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ;
que l'ordonnance, inexactement rendue en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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