Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-43.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.145
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BIASINI, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur B... Mohamed, demeurant chez Madame E..., ... à Fontaine (Isère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle F..., M. C..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Biasini, de Me Jacoupy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 1986), que M. B..., engagé par la société Biasini, en qualité de contremaître, a, en 1980, été déclassé au rang de simple ouvrier ; que par jugement du 13 janvier 1982, devenu irrévocable de ce chef, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'existence du déclassement, a ordonné à la société, sous astreinte, de réintégrer le salarié dans ses anciennes fonctions, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, laquelle est intervenue le 15 janvier 1982 ; qu'estimant que sa réintégration n'avait jamais été effective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater cet état de fait et faire en conséquence condamner l'employeur à lui verser des indemnités pour licenciement sans motif réel et sérieux ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas exécuté l'ordre qui lui avait été donné par le conseil de prud'hommes, le 13 janvier 1982, de réintégrer M. B... dans ses anciennes fonctions et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, M. B... s'étant borné à conclure devant la cour d'appel qu'il n'avait pas été effectivement réintégré, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 4, 5, 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, relever d'office, et sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen selon lequel la direction de l'entreprise aurait usé avec la connivence du personnel, de brimades systématiques, d'insultes et de
violences physiques sur M. B..., mettant le salarié dans l'impossibilité d'exercer son commandement, et aurait ainsi exécuté de mauvaise foi l'obligation de réintégration mise à sa charge, exécution de mauvaise foi que la cour d'appel assimile à une absence totale de réintégration ; alors qu'au surplus, l'arrêt attaqué qui se fonde exclusivement, pour déclarer la société Biasini de mauvaise foi, sur les déclarations du seul salarié intéressé et d'un sieur D..., ne pouvant sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ainsi que 1134 du Code civil, par dénaturation des conclusions, affirmer que la société Biasini, qui offrait expressément la comparution personnelle des parties et l'institution d'une enquête pour faire entendre tous les salariés de l'entreprise sur les conditions dans lesquelles M. B... avait été effectivement réintégré à son poste, se serait bornée à émettre une réfutation globale de principe ; Mais attendu que, d'une part, bien que les faits retenus par l'arrêt n'aient pas été spécialement invoqués par M. B... à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a pu, en application de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les prendre en considération dès lors que les documents sur lesquels elle s'est appuyée avaient été produits aux débats sans donner lieu à aucune contestation devant elle ; Attendu que, d'autre part, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions et de violation de la loi, le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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