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Cour de cassation, 09 mars 1995. 93-13.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.673

Date de décision :

9 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Touboulic, dont le siège social est ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale B), au profit : 1 / de l'URSSAF des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux sont rue d'Isly à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la Cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etablissements Touboulic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme s'étant substituée à une gratification annuelle, la prime d'intéressement qu'en application d'un accord collectif, conclu conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la société des Etablissements Touboulic avait versée en 1989 et 1990 à ses salariés ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 1993) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 4 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 l'arrêt qui retient que les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement se sont substituées en 1989 et 1990 à certains éléments constants du salaire, faute d'avoir pris en considération la circonstance, sur laquelle mettait l'accent la société dans ses conclusions, que la masse salariale brute moyenne individuelle, non comprise la prime d'intéressement, n'avait cessé d'augmenter pendant la période considérée, passant de 104 993 francs en 1987 à 113 696 francs en 1988, à 115 037 francs en 1989 et à 118 812 francs en 1990 ; et alors, d'autre part, que, ainsi qu'il résultait des chiffres invoqués par la société et admis par la cour d'appel, l'évolution de la masse globale brute des gratifications de 1986 à 1988 et du total de la masse globale brute des gratifications et de l'intéressement de 1989 à 1991 était la suivante : 1986 : 437 000 francs, 1987 : 432 600 francs, 1988 : 547 100 francs, 1989 : 682 000 francs, 1990 : 300 298 francs, 1991 : 594 163 francs, ce qui représentait une diminution de -0,01 % de 1986 à 1987, une augmentation de + 26,46 % de 1987 à 1988, une augmentation de + 24,65 % de 1988 à 1989, une diminution de - 55,96 % de 1989 à 1990 et une augmentation de + 97,85 % de 1990 à 1991 et révélait une évolution très accidentée interdisant des comparaisons d'une année à l'autre permettant de déduire que l'intéressement se serait substitué pour partie aux gratifications ; qu'en l'état des chiffres pris en considération par les juges du fond, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article 4 de l'ordonnance précité ; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que lorsque la gratification diminue, l'intéressement diminue également (versements en 1990) et que, lorsque la gratification augmente, l'intéressement augmente également (versements en 1991) ; alors, enfin, que, après avoir constaté que la masse brute des gratifications avait été de 437 000 francs en 1986 et de 432 000 francs en 1987, se contredit dans ses explications et viole le même article l'arrêt qui, analysant les chiffres de l'année 1990, énonce que la masse brute globale des gratifications (185 000 francs) et de l'intéressement (115 298 francs), soit un total de 300 298 francs, "représente pour cette année 1990 un chiffre tout juste égal à celui du niveau des gratifications versées en 1986 et 1987" ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, relevé qu'avant la mise en place de l'intéressement, la société allouait depuis plusieurs années à l'ensemble de son personnel, sous la qualification de gratification, une prime annuelle soumise à cotisations, et retenu qu'en 1989 cette gratification avait été supprimée pour la majorité des salariés et qu'elle n'avait été rétablie en 1990 que pour un montant sensiblement moindre, alors que, dans le même temps, était versée la prime d'intéressement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans se contredire, déduire de ces constatations que la prime d'intéressement avait été substituée, en tout ou partie, à l'élément de salaire que constituait la gratification antérieure, ce qui était contraire aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance précitée dans sa rédaction alors applicable ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Touboulic, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1141

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