Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00452 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERMP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 01 Juillet 2019, enregistrée sous le n° F 19/00010
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTES :
Madame [D] [C]
décédée le 22 juillet 2021
représentée par Maître Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS
La SELARL DAVID-[E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], ès-qualités de liquidateur de Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante - ni représentée
INTIMEE :
Madame [H] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/007780 du 23/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4])
représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [R] a été embauchée en qualité d'ouvrière agricole par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 juillet 2012 par Mme [D] [C], exploitant le Haras du [Localité 7] à [Localité 5] Pied de Boeuf, après un précédent contrat à durée déterminée.
De janvier 2016 au 12 octobre 2018, Mme [C] n'a pas adressé de bulletin de salaire à Mme [R] malgré plusieurs demandes écrites. Cependant, une partie des salaires a été versée.
Mme [R], en arrêt maladie pour grossesse depuis le 12 octobre 2018 a saisi le juge de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Laval afin de voir condamner Mme [C] à lui remettre l'intégralité de ses bulletins de salaire et lui verser un complément de salaire.
Par une ordonnance de référé intervenue le 21 décembre 2018, Mme [C] a été condamnée à régler à Mme [R] les sommes de 627,38 euros à titre de salaire du 1er au 11 octobre 2018, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à remettre sous astreinte journalière provisoire de 50 euros les bulletins de salaire pour la période de janvier 2016 à décembre 2017.
Le 21 janvier 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de voir résilier son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [C] et obtenir le paiement des indemnités subséquentes et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [R] à la somme de 1 498,50 euros ;
- dit que la demande de Mme [R] est recevable ;
- condamné Mme [C] à payer à Mme [R] en quittance ou en deniers la somme de 223,66 euros à titre de rappel de salaire ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Mme [R] aux torts de Mme [C] ;
- condamné Mme [C] à payer à Mme [R] :
- 1 498,50 euros au titre du préavis ;
- 149,85 euros au titre des congés sur préavis ;
- 2 997 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [R] a effectué des démarches auprès de Mme [C] aux fins de trouver une résolution amiable du litige avant de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes puis la formation de jugement.
Il a par ailleurs estimé que les manquements de Mme [C] à ses obligations sont avérés et suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2019.
Mme [R] a constitué avocat en qualité d'intimée le 12 septembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2021.
Le dossier a été fixé à l'audience du 5 octobre 2021.
Cependant, par message électronique du 1er octobre 2021, le conseil de Mme [C] a informé le greffe de la liquidation judiciaire de sa cliente le 28 juin 2021 et de son décès le 22 juillet 2021. Il indiquait ainsi à la cour que le dossier n'était plus en état d'être jugé.
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d'appel a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 septembre 2021 ;
- renvoyé le dossier à la mise en état ;
- réservé les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SELARL DAVID-[E] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur de Mme [C] a informé la cour de son désistement et a invité la partie adverse à faire connaître son acceptation au désistement.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de la mise en état du 12 mai 2022 aux fins de voir statuer sur l'incident, et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 15 septembre 2022.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise état a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à constater le désistement d'appel ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le fond du litige.
Le conseiller chargé de la mise en état a estimé qu'en l'absence d'acceptation et sur le fondement des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il n'y avait pas lieu de constater le désistement d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 22 mars 2023 et l'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2023.
Le 30 mai 2023, Mme [R] a transmis au greffe des conclusions par voie électronique, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé. Elle demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de son appel incident ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 mars 2023 afin de pouvoir prendre en considération les dernières conclusions de Mme [R] puis, sans opposition des parties, de prononcer la nouvelle clôture définitive de l'instruction au 7 septembre 2023.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et à titre principal par l'effet du désistement d'instance. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l'article 400 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires.
En l'espèce, Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur de Mme [C] s'est désistée de son appel principal et a invité la partie adverse à faire connaître son acceptation au désistement.
De son côté, Mme [R] se désiste de son appel incident et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il s'en déduit que Mme [R] accepte le désistement de Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur de Mme [C] sans aucune réserve.
Il y a lieu dans ces conditions de constater le désistement de Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur de Mme [C] de son appel principal, celui de Mme [R] de son appel incident, ainsi que l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro RG 19/00452 et le dessaisissement de la juridiction, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 mars 2023 ;
ORDONNE la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 7 septembre 2023 ;
CONSTATE le désistement d'appel principal de Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur de Madame [D] [C] ;
CONSTATE le désistement d'appel incident de Madame [H] [R] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance numéro RG 19/00452 ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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