Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-04.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-04.023
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité paritaire du logement des organismes sociaux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / de M. Gilles Y..., demeurant chez ...,
2 / de Mme Anne A..., épouse Y..., demeurant ... La Bocca,
3 / du Crédit mutuel du Nord, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'épargne Ecureuil, dont le siège est centre administratif Parc de l'Argile, 06370 Mouans-Sartoux,
5 / de la Société Générale, dont le siège est ...,
6 / de la société CETELEM, Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
7 / de la société COFIDIS, Neuilly contentieux, dont le siège est 17, bis ...,
8 / de la MACIF Provence Mediterranée, dont le siège est Centre de gestion, 13641 Arles cedex,
9 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
10 / du Crédit municipal de Lille, dont le siège est ...,
11 / de la société SOFINCO, dont le siège est ...,
12 / de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ...,
13 / de M. Serge Z..., demeurant 59816 Lesquin cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1993) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a reporté le paiement de sa créance à 5 ans, au motif qu'il ne justifiait pas de son montant, le Comité paritaire du logement des organismes sociaux fait valoir qu'il avait adressé un ensemble de documents justifiant de sa créance ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que ce créancier, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ;
que la procédure en matière de surendettement des particuliers est une procédure sans représentation obligatoire, à caractère oral ;
que l'envoi de conclusions ne pouvant, selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile applicables à cette procédure, suppléer le défaut de comparution, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité paritaire du logement des organismes sociaux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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