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Cour d'appel, 23 mai 2014. 10/22402

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/22402

Date de décision :

23 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 23 MAI 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22402 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 08084907 APPELANTES S.A. GESTION TOUZET INTERNATIONAL représentée par son mandataire amiable Me [S] [L] venant aux droits de la Sté TOUZET INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E720 TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3] YAOUNDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 4], [Localité 3] CAMEROUN Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E720 INTIMÉES S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 'COFACE' prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par : Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : R32 SOCIÉTÉ NATIXIS venant aux droits de NATEXIS BANQUES POPULAIRES aux droits de NATEXIS BANQUE aux droits de BFCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée par : Me Silvana MORANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : L132, substituant Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Valérie GERARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par contrat du 30 décembre 1981, la SA TOUZET INTERNATIONAL a conclu un marché de travaux publics avec la République du CAMEROUN en vue de la construction de la route YAOUNDÉ-[Localité 3], pour le prix de 4.857.114.333 francs CFA, marché complété par un avenant financier du 31 août 1983 ayant défini la part du prix rapatriable et payable en francs français (55%) et la part du pris payable localement en francs CFA. La République du CAMEROUN devait payer directement 33 % de la part rapatriable du prix du marché et avait conclu avec la BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEURE, aux droits de laquelle se trouve la SA NATIXIS, une convention de crédit-acheteur pour financer les 67% restant. La BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEURE avait souscrit une garantie de paiement auprès de la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE), qui assurait également la société TOUZET INTERNATIONAL sur la part du prix du marché payable localement selon un contrat souscrit le 10 décembre 1984. La société TOUZET INTERNATIONAL avait créé une filiale de droit camerounais pour l'exécution de ce marché, la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE. La réception provisoire des travaux est intervenue le 15 avril 1986. Le 17 janvier 1987, la société SA TOUZET INTERNATIONAL, se prévalant d'une défaillance de l'Etat du CAMEROUN dans le paiement des échéances, a adressé une déclaration de menace de sinistre à la SA COFACE, qui lui a refusé sa garantie, et la société TOUZET INTERNATIONAL l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de PARIS par exploit du 9 mars 1988 en paiement de la somme de 65.318.978 francs français. La société TOUZET INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 21 avril 1988 et le plan de cession de ses actifs à la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL a été adopté par jugement du 22 juin 1989. La SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL a repris l'instance à l'encontre de la SA COFACE le 25 mars 1992, limitant sa demande à la somme de 32.223.260,38 francs français et a appelé la SA NATIXIS dans la cause pour la voir condamner solidairement avec la SA COFACE, par exploit du 26 décembre 1997. Par acte de cession de créance du 20 juillet 1998, la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL a cédé sa créance à la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE. Par jugement du 24 février 1999, le tribunal de commerce de PARIS a sursis à statuer sur la demande de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et de la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à la suite du dépôt d'une plainte devant le doyen des juges d'instruction. Par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal de commerce de PARIS a statué en ces termes sur la demande de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et de la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE : « Dit la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL irrecevable, Écarte la nullité invoquée par la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR -COFACE-à l'encontre de la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE, Dit la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE prescrite, Condamne la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE à payer respectivement à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR -COFACE- 2.000 € et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, Fait injonction à la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE de produire l'ordonnance de non-lieu du 2 mars 2004, Condamne in solidum la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE à payer à la société NATIXIS anciennement dénommée NATEXIS BANQUES POPULAIRES 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE aux dépens ». La SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE ont régulièrement fait appel du jugement par déclaration du 19 novembre 2010. Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes : SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE -[Localité 3]-YAOUNDE : 5 février 2014 -SA COFACE : 5 février 2014 -SA NATIXIS : 30 janvier 2014 ''' Sur la recevabilité de la demande de la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE Le tribunal a déclaré prescrite la demande de la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE, pour avoir été formée par conclusions du 27 octobre 2009, au delà du délai de prescription prévu par l'article L 110-4 du Code de commerce, à compter de la date à laquelle elle a acquis les droits qui lui ont été cédés. La SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE, qui a bénéficié, par l'effet de la cession de créance, d'une substitution pure et simple dans les droits de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL à l'encontre de la SA COFACE, disposait d'un délai de dix ans (article 189 bis ancien du Code de commerce) à compter du 20 juillet 1998 pour intervenir à titre personnel dans la procédure en cours. La SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE soutiennent que la suspension de l'instance entre le 24 février 1999, date du jugement de sursis à statuer, et le 27 octobre 2005, date de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu dans la procédure pénale qui avait motivé le sursis à statuer, a suspendu le cours de la prescription. La SA COFACE soutient à juste titre que l'existence de la procédure pénale en cours ne constituait pas un empêchement à intervenir volontairement dans la procédure en cours devant le tribunal de commerce. Un sursis à statuer prononcé dans une instance civile ou commerciale, constitue en effet une suspension du cours de la procédure, qui ne dessaisit pas la juridiction et ne fait pas obstacle au dépôt de conclusions par les parties, et l'existence de la procédure pénale, dont l'issue ne conditionnait ni la recevabilité ni le bien-fondé de la procédure commerciale, ne constituait pas un obstacle à l'intervention de la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE doit donc être confirmée. Sur la recevabilité de la demande de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL au regard de son intérêt pour agir Le tribunal de commerce a déclaré la demande de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, à la suite de la cession de sa créance à la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE intervenue le 22 juillet 1998. La SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL soutient que, la SA COFACE ayant formellement contesté la cession de créance du 20 juillet 1998 par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 1998, elle a été contrainte de se maintenir dans la procédure. La SA COFACE ayant refusé d'accepter la cession de créance par lettre recommandée avec accusé de réception alors que la procédure était en cours devant le tribunal de commerce de PARIS, la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE étaient susceptibles de se voir opposer à tout instant de la procédure une contestation de la qualité pour agir de la cessionnaire. Par conséquent la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL conservait un intérêt personnel à agir à l'encontre de la SA COFACE, pour prévenir une éventuelle contestation sur ce point, jusqu'à la fin de la procédure au fond. La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir n'est donc pas fondée, sans qu'il soit utile d'examiner les autres arguments soulevés par les parties à ce titre. Sur la recevabilité de la demande de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL au regard de sa qualité pour agir La COFACE soulève l'irrecevabilité de l'action de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL pour défaut de qualité pour agir. La SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL a cédé à la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE, par acte de cession de créance du 20 juillet 1998, la créance dont elle se déclarait titulaire à l'encontre de la COFACE, à qui ladite cession a été régulièrement signifiée le 19 août 1998. Elle produit aux débats acte d'annulation de cette cession, daté du 2 avril 2012. Il résulte de l'acte de cession que la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL cédait sa créance et tous les droits attachés à l'action judiciaire en cours, moyennant un prix forfaitaire de 762.245 euros payable dans un délai de trois mois. L'acte par lequel les deux sociétés ont annulé cette cession de créance le 2 avril 2012 précise que le prix de cession n'a jamais été payé et que les deux parties conviennent d'un commun accord d'annuler la cession. La SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL, qui, du fait de la cession de créance, n'avait plus qualité pour agir dans la présente procédure depuis le 20 juillet 1998, envisage vraisemblablement, bien qu'elle ne l'indique pas expressément, la disparition de la cause d'irrecevabilité et la régularisation de la situation invoquée au soutien de la fin de non recevoir à la date à laquelle la cour statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile. L'annulation de la cession de créance ne constitue pas un acte de régularisation de procédure, qui n'avait pas lieu d'être régularisée dès lors que la personne ayant qualité pour agir était présente dans la procédure, mais n'est qu'une tentative de modification de la situation juridique de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL au regard de la créance qu'elle invoque à l'encontre de la COFACE, dans le but manifeste de contourner l'obstacle procédural que constitue la prescription de l'action de la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE. D'une part, cette tentative de substitution du cédant au cessionnaire, agissant ensemble dans la procédure, par un acte conclu après le prononcé du jugement sans motif réel, l'allusion au non paiement du prix de cession dû depuis quatorze ans sans avoir fait l'objet de la moindre mise en demeure ne pouvant sérieusement être tenu pour un motif d'annulation de la cession, relève à l'évidence d'une collusion entre eux. D'autre part le défaut de qualité pour agir de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL en paiement d'une créance dont elle n'est plus titulaire n'est pas susceptible de régularisation. La cession de créance ayant été régulièrement signifiées au « débiteur » cédé, la COFACE, les développements de la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL relatif à l'inopposabilité de la cession aux tiers sur le fondement de l'absence de signification de la cession à la société NATIXIS sont sans incidence sur la recevabilité de l'action. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique des parties s'opposent à ce qu'une somme soit attribuée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement par substitution de motifs, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA GESTION TOUZET INTERNATIONAL et la SARL TOUZET INTERNATIONAL ROUTE [Localité 3]-YAOUNDE aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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