Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7UQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01603
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEES
S.A.S.U. DELICE DES PAINS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de Mandataire liquidateur prise en la personne de Maître [S] [U] de la société « FOURNIL DES TRADITIONS »
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par huissier le 28/10/21
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- Défaut
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [B] a été engagé par la société Fournil des traditions, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 novembre 2012, en qualité de pâtissier.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1971,71 euros.
Par jugement en date du 26 janvier 2011, la société Fournil des traditions a été placée en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été adopté le 1er février 2012.
Le 4 octobre 2018, il a été prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions.
Le 16 octobre 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour motif économique.
Le 21 mai 2019, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- déboute M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SASU Délice des pains de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Maître [M] [U] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
- déboute l'AGS-CGEA Ile-de-France Est de sa demande reconventionnelle
- demande la transmission du dossier au Procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile
- condamne M. [G] [B] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [G] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2021, aux termes desquelles
M. [G] [B] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont il fait appel en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
A l'encontre de la société Fournil des traditions :
- prononcer l'inscription au passif de la société Fournil des traditions et la prise en charge par les AGS de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
- prononcer l'inscription au passif de la société Fournil des traditions et la prise en charge par les AGS de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse
A l'encontre de la société Délice des pains :
- condamner la société Délice des pains à verser à Monsieur [B] la somme de 1 971,71 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la priorité de réembauchage
- condamner la société Délice des pains à verser à Monsieur [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse
- condamner la société Délice des pains à verser à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Délice des pains aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Est demande à la cour d'appel de :
- infirmer partiellement les jugements entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté l'AGS CGEA IDF EST et Me [M] [U] de leurs demandes reconventionnelles
- confirmer les jugements entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M.[G] [X] [B] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement de M. [G] [X] [B] sans effets et prononcer le transfert de son contrat de travail au sein de la société Délice des pains
Par conséquent,
- condamner la société Délice des pains à rembourser à la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions les sommes versées par l'AGS à l'appelant au titre de son licenciement, soit 10 529,75 euros
- débouter M. [G] [X] [B] de l'intégralité de ses demandes.
L'AGS-CGEA Ile-de-France rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SELAFA MJA, mandataire liquidateur représentant la société le Fournil des traditions, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de M. [G] [B] le 28 octobre 2021 n'a pas constitué avocat.
La SASU Délice des pains, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de
M. [G] [B] le 28 octobre 2021 a constitué avocat le 13 janvier 2022 mais n'a pas fait parvenir à la cour de conclusions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
Le salarié fait grief à l'employeur de ne plus lui avoir versé son salaire à compter du mois de juin 2018 et de ne pas lui avoir proposé de travail à partir du mois de juillet 2018 et ce jusqu'à la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire le 5 octobre 2018.
M. [G] [B] affirme qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant toute cette période et en justifie en produisant les courriers qu'il lui a écrits pour demander des explications sur son absence d'emploi (pièces 4, 5, 6, 7).
Le salarié prétend avoir subi un préjudice financier incontestable puisqu'il est demeuré plusieurs mois sans rémunération jusqu'à une régularisation, partielle, des sommes impayées à titre de salaire par le mandataire liquidateur en novembre 2018.
En conséquence, il réclame l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'AGS-CGEA Ile-de-France objecte que, dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a établi un relevé de créances et a réglé dans leur intégralité les salaires restant dus à l'ensemble des employés de la société. Par ailleurs, elle observe que M. [G] [B] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi de ce chef.
Mais, alors qu'il est acquis que la société Fournil des traditions s'est abstenue de verser son salaire à M. [G] [B] pour le mois de juin 2018, durant lequel le salarié a travaillé et pour les mois suivants où il s'est tenu à la disposition de l'employeur, ainsi qu'il en justifie par ses courriers de relance, il est indéniable que la privation de toute rémunération pendant six mois a causé un préjudice financier à M. [G] [B] qui sera réparé à hauteur de 2 000 euros.
2/ Sur la collusion frauduleuse
M. [G] [B] affirme, qu'en avril 2015, M. [G] [F] a racheté les parts sociales du précédent gérant de la société Fournil des traditions et a été désigné comme représentant de la société dans le cadre de l'exécution du plan de continuation.
En 2018, tandis que la société rencontrait des difficultés financières, M. [G] [F] a confié la gérance à M. [H] [F], son frère, avant que ne soit prononcée la résolution du plan et la mise en liquidation de la société.
Dans le même temps, M. [G] [F] a créé, le 1er septembre 2018, une nouvelle société dénommée Délice des pains, exerçant la même activité que Fournil des traditions et qui, dès que la liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcée, a repris son contrat de bail dans les mêmes locaux, en récupérant l'intégralité de son matériel, une partie de son personnel et sa clientèle.
Le transfert d'une entité économique autonome de la société Fournil des traditions à la société Délice des pains ne faisant aucun doute selon le salarié et ayant été réalisée grâce à la collusion frauduleuse entre les deux entreprises, il considère que son contrat de travail aurait dû être transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de la première à la seconde.
En conséquence, il réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Fournil des traditions et 8 000 euros à la société Délice des pains, en raison du préjudice subi du fait de leur collusion frauduleuse, qui a abouti à un contournement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il revendique, aussi, une somme de 1 971,71 euros à l'encontre de la société Délice des pains pour non-respect de la priorité de réembauchage.
L'AGS-CGEA Ile-de-France abonde dans le sens de l'existence d'une collusion frauduleuse entre les sociétés Fournil des traditions et Délice des pains mais elle demande que la cour déclare le licenciement de l'appelant sans effet et qu'il soit prononcé le transfert de son contrat de travail au sein de la société Délice des Pains. Elle sollicite, également, que cette dernière soir condamnée à rembourser à la liquidation judiciaire les sommes versées par l'AGS à l'appelant au titre de la rupture de son contrat de travail, soit 10 529,75 euros.
Cependant, la cour observe qu'il n'est justifié par aucune pièce du transfert d'une entité économique autonome de la société Fournil des traditions à la société Délice des pains et de la reprise par cette dernière d'une partie des salariés de la première, de ses actifs ou de sa clientèle. Les seuls éléments qui sont avérés par la production des Kbis de ces deux entreprises, c'est que la société Délice des pains a exercé une activité de boulangerie-pâtisserie dans les mêmes locaux que ceux occupés précédemment pas la société Founil des traditions et que ces deux sociétés ont eu le même dirigeant. A défaut d'autres pièces venant au soutien de la thèse du salarié et de l'AGS-CGEA Ile-de-France, il est impossible de caractériser un transfert d'entité économique autonome et une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et ce d'autant, qu'il n'est pas établi l'existence d'une action en sanction ou en responsabilité de la part du mandataire liquidateur. Il n'est pas davantage justifié des suites réservées à la transmission par le conseil de prud'hommes de Bobigny de son jugement au Procureur de la République, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
M. [G] [B] et l'AGS-CGEA Ile-de-France seront donc déboutés de leurs demandes au titre de la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage par la société Délice des pains dès lors que, n'ayant jamais été salarié, ni licencié par cette entreprise, il ne peut se prévaloir, à son encontre, d'une quelconque priorité de réembauchage.
3/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au salarié l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés au cours de l'instance, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fournil des traditions, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- débouté M. [G] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] [B] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [G] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions, représentée par la SELAFA MJA mandataire liquidateur, à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Condamne la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Fournil des traditions, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [B] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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