Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/00881
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00881
Date de décision :
4 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 784 DU 04 NOVEMBRE 2019
No RG 18/00881 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7K5
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 17/00093
APPELANT :
Monsieur X... B... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
EARL CANNE INDIA GWADA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[...]
[...]
Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES GUYANE
[...]
[...]
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019.
Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chamre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant actes d'huissier en date des 15 et 16 décembre 2016, X... B... N... a assigné les sociétés CANNE INDIA EARL et GROUPAMA ANTILLES GUYANE devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 32 379,92 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
- débouté X... B... N... de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné X... B... N... à payer à l'EARL CANNE INDIA GWA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de X... B... N... les dépens de la présente.
Le 6 juillet 2018, X... N... a interjeté appel de cette décision.
La société CANNE INDIA GWADA et la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE ont constitué avocats respectivement les 27 et 31 juillet 2018.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 3019 fixant les plaidoiries à l'audience du 2 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANT:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2019 aux termes desquelles X... B... N... demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement dont est appel,
- déclarer l'EURL CANNE INDIA GWADA responsable de l'accident et des dégâts causés le 24 avril 2015 à la remorque immatriculée [...] appartenant à X... N...,
- condamner in solidum L'EARL CANNE INDIA GWADA et son assureur GROUPAMA ANTILLES GUYANE à lui payer en réparation du préjudice découlant de l'accident les sommes de 6 379,92 euros pour la réparation et 26 000 euros pour l'immobilisation,
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
* subsidiairement,
- ordonner une expertise permettant de déterminer le montant total du préjudice subi du fait de l'accident,
- réservé les dépens,
- LES INTIMEES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2019 par lesquelles la société CANNE INDIA GWADA EARL sollicite de voir :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- débouter Monsieur X... N... de l'intégralité de ses conclusions,
- juger que la machine à coupe n'est pas impliquée dans un quelconque accident avec la remorque de Monsieur N...,
- condamner Monsieur X... N... à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DURIMEL et BANGOU, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2018, la société GROUPAMA SA requiert de la cour de:
* à titre principal,
- constater que M.N... n'a pas communiqué les pièces au soutien de ses prétentions,
- écarter les pièces qu'il produira à la cour,
- débouter M.N... de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* à titre subsidiaire,
- dire qu'il ne garantira que les dommages matériels évalués à la somme de 6 739,92 euros,
* infiniment subsidiairement,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de M.N...,
- débouter M.N... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des pièces par l'appelant
Attendu qu'en application de l'alinéa premier de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués ;
Que selon l'article 15 de ce même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Qu'enfin, l'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Attendu qu'en l'espèce, l'appelant, qui a notifié ses conclusions 4 octobre 2018, n'a communiqué le 5 octobre 2018 que 4 pièces ; que le bordereau de communication de pièces ainsi notifié faisait référence aux pièces communiqués en premier ressort, communication antérieure à l'appel qui n'est pas contestée par les intimées; que suite aux conclusions de la société GROUPAMA notifiées le 3 janvier 2019, l'appelant a communiqué le même jour les pièces omises ;
Que dès lors que ces pièces avaient été communiquées en premier ressort, que l'appelant les a communiquées en instance d'appel, immédiatement à la suite des conclusions d'un des intimés relevant cette omission et que les intimés ont bénéficié d'un long délai pour y répondre avant la clôture de l'instruction de l'affaire le30 juillet 2019, ces derniers ont été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les dites pièces communiquées le 3 janvier 2019;
Sur le fond
Attendu que X... N... soutient que le 24 avril 2019, la remorque de son tracteur agricole, qui se trouvait à l'arrêt dans un champ de canne dans l'attente d'un chargement a été accrochée et renversée par une machine de coupe appartenant à la société CANNE INDIA GWADA; qu'au titre de la réparation des dommages, la responsabilité de cette entreprise ne peut qu'être engagée, laquelle est justifiée par les attestations qu'il produit, notamment celles de deux témoins ayant assisté à l'accident, ainsi que celles de trois personnes relatant les contacts intervenus entre les parties pour la réparation du dommage et un courrier de l'assureur du 3 juin 2019 ;
Que la société d'exploitation agricole conteste l'existence d'un quelconque collision entre un de ses engins et la remorque de l'appelant ; qu'elle met en exergue le témoignage de C... T..., unique chauffeur de l'exploitation, et le caractère imprécis et contradictoire des attestations versées par X... N... ;
Attendu qu'effectivement, les affirmations de X... N... se heurtent à celle de C... T..., conducteur de la machine de coupe, lequel, après avoir expliqué qu'il est depuis 2012, le seul chauffeur de la société CANNE INDIA GWADA, dément toute collusion de l'engin qu'il conduisait avec celui, immatriculé [...] de X... N..., personne connu de lui ; que les témoignages de B... H... et V... E... sont trop imprécis quant à la localisation communale du lieu allégué de l'accident - au niveau de [...] pour l'un - [...] pour l'autre -, et de l'identification de la remorque décrite comme un "chariot de couleur jaune", sans mention de son numéro d'immatriculation, pour justifier des affirmations de X... N...; que de surcroît, ces témoignages sont entre eux contradictoires: l'un évoque le renversement quand l'autre parle d'un simple accrochage, l'un évoque à la suite une dispute, quand l'autre affirme que le "conducteur de la machine à continuer son chemin comme si de rien n'était "; qu'aucun de ces témoins n'est en capacité de nommer l'un ou l'autre des conducteurs; qu'aucun procès verbal de constat contradictoirement signé ou de plainte pour délit de fuite n'est versé aux débats; que ces attestations sont ainsi inopérantes dans le cadre du présent litige ; que par ailleurs, dès lors que la date des faits que relatent les attestants I... U..., G... J... et W... K... n'est pas précisée par ces derniers, leurs attestations sont totalement insuffisantes pour confirmer l'existence d'un accident survenu le 24 avril 2015 dans les circonstances décrites par X... N... ;qu'enfin, aucun des termes de la lettre rédigéele 3 juin 2016 par la société GROUPAMA ne fait foi d'une reconnaissance de responsabilité de son assuré ;
Que ce faisant, en l'absence de démonstration de la collision alléguée, c'est à juste titre que la juridiction de premier ressort a estimé que la preuve de l'implication d'un véhicule appartenant à la société CANNE INDIA n'était pas rapportée et qu'elle a débouté X... B... N... de ses demandes ; que sa décision sera intégralement confirmée, la demande subséquente d'expertise sollicitée à titre subsidiaire pour déterminer le montant du préjudice, devenue sans objet, ne pouvant prospérer ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que X... B... N... défaillant en ces moyens, conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces versées par l'appelant le 3 janvier 2019,
Confirme le jugement déféré en date du 7 juin 2018 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens.
Condamne X... B... N... aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la société DURIMEL et BANGOU SARL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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