Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 19/01798 - N° Portalis DBYS-W-B67-J6YE
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric CHÉTODAl, du barreau de NANTES, substituant Maître Karine PAYS, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
Défenderesse :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claude MEYER, du barreau de NANTES, substituant Maître éronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [X], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement mixte du 14 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :
DIT que l'accident de travail du 05 février 2013 dont Monsieur [D] [H] a été victime est imputable à une faute inexcusable de la société [8] ;
ORDONNE, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] [H], une expertise médicale ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [M] ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
SURSOIT à statuer, dans l'attente des résultats de l'expertise, sur l'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [D] [H] ;
ACCUEILLE Monsieur [D] [H] dans sa demande tendant à lui voir allouer une provision à hauteur de la somme de 2.500,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Monsieur [D] [H] en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes avancées par elle en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance .
Le Docteur [M] a déposé son rapport le 8 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024.
Monsieur [H] demande au Tribunal de:
Juger le présent jugement commun et opposable à la CPAM;
Fixer à la somme totale de 15 852,25 euros la réparation des préjudices subis , comme suit :
- 3902,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 950 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
- 8000 € pour les souffrances endurées,
- 2000 € pour le préjudice esthétique temporaire
- 1000 € pour le préjudice esthétique permanent.
Rappeler que les provisions éventuellement versées viendront en déduction des sommes allouées,
Rappeler qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à charge pour elle de les recouvrer ensuite auprès de l’employeur ,
Juger que la société [8] conservera la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise ,
Condamner la société [8] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [8] demande au tribunal de:
Ramener à de plus justes proportions les demandes financières de Monsieur [H],
En conséquence,
Limiter les prétentions de Monsieur [H] à une somme qui ne saurait excéder :
- 486 € au titre des frais d’assistance tierce personne
- 2956,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4000 € pour les souffrances endurées,
- 486 € au titre des frais d’assistance tierce personne
- 1000 € pour le préjudice esthétique temporaire
- 500 € pour le préjudice esthétique permanent,
Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [H] de ses autres demandes.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM ) de Loire-Atlantique ne fait aucune observation .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [H] reçues le 21 mars 2024 , aux conclusions de la SARL [8] reçues le 29 mai 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’ y a pas lieu de juger le présent jugement commun et opposable à la CPAM des lors que celle ci est partie à la procédure.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Monsieur [H], salarié de la société [8] (ci-après « la société ») en qualité de coffreur bancheur a été victime le 5 février 2013 d'un accident de travail, une benne à béton l’ayant heurté aux pieds, ce qui lui a occasionné notamment une fracture de la fibula gauche et une fracture du 5ème métatarsien droit.
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées,les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ,ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire,l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,le préjudice sexuel,les frais divers et les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement.
Il doit être en conséquence procédé à l'évaluation des préjudices de Monsieur [H] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d'expertise du Docteur [M] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.
Le Docteur [M] rappelle que Monsieur [H] a subi une fracture non déplacée de la fibula gauche et une fracture de la base du 5ème métatarsien du pied droit droit, traités par ostéosynthèse chirurgicale et immobilisation ,qu’il a subi également des roubles de l’humeur réactionnels aux faits sous la forme d’un état de stress post traumatique et considère qu’il a subi :
-un déficit fonctionnel temporaire totaldu 5 au 8 février 2013 et le 16 aout 2013
-un déficit fonctionnel temporaire partiel :
-de classe 3 du 9 février au 19 mars 2013
-de classe 2 du 20 mars au 15 aout 2013 et du 17 au 24 aout 2013
-de classe 1 du 25 aout 2013 au 20 février 2015.
Il estime le besoin d’une assistance par une tierce personne à 5 h par semaine du 9 février au 19 mars 2013.
Il a évalué à :
- 3 sur 7 les souffrances endurées sur le plan physique et psychique compte tenu du traumatisme du membre inférieur droit, des interventions chirurgicales,des séjours hospitaliers ,des injections d’anticoagulants et des séances de rééducation ainsi que des symptômes résultant de l’état de stress post traumatique ,nécessitant un soutien psychologique et des prescriptions médicamenteuses anxyolitiques ,antidépressives et pour le sommeil
- 1,5 sur 7 le préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’utilisation d’une botte platrée ,de deux béquilles puis d’une seule et des cicatrices d’intervention chirurgicale - 0,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu de deux cicarices au membre inférieur droit
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le Docteur [M] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 8 février 2013 et le 16 aout 2013 et un déficit fonctionnel temporaire partiel :
-de classe 3 du 9 février au 19 mars 2013
-de classe 2 du 20 mars au 15 aout 2013 et du 17 au 24 août 2013
-de classe 1 du 25 août 2013 au 20 février 2015.
Monsieur [H] demande de le fixer à 33 € par jour.
La société [8] demande de le limiter à 25 € par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [H] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
- jours x 25 € = 125 €
- 39 jours x 25 € x 50 % = 487,50 €
- 157 jours x 25 € x 25 % = 981,25 €
-545 jours x 25 € x 10 % = 1362,50 €
soit au total la somme de 2956,25 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur la tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [H] pendant 5 h par semaine du 9 février au 19 mars 2013.
Monsieur [H] demande de fixer le taux horaire à 25 € .
La société [8] demande de le fixer à 18 €.
Il n’existe aucun motif pour fixer ce taux horaire à un montant supérieur à 18 € ,taux habituellement retenu.
Ainsi la somme allouée à ce titre sera fixée à 27h X 18 € soit 486 €.
Sur les souffrances endurées :
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, les souffrances endurées sur le plan physique et psychique compte tenu du traumatisme du membre inférieur droit, des interventions chirurgicales,des séjours hospitaliers ,des injections d’anticoagulants et des séances de rééducation ainsi que du stress post traumatique ayant nécessité un suivi psychologique et un traitement à visée antidépressive et anxyolitiques ont causé à Monsieur [H] des souffrances physiques et morales dont l'importance justifie de lui allouer la somme de 6000 €.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L’expert évoque un préjudice esthétique temporaire progressif constitué par l’utilisation d’une botte platrée ,de deux béquilles puis d’une seule et des cicatrices d’intervention chirurgicale.
Dans ces conditions la modification de présentation temporaire jusqu’à la consolidation sera réparée par la somme de 1500 €.
Il est par ailleurs retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 0,5 sur 7 compte tenu de l’existence de cicatrices sur la face externe tiers moyen de la cuisse gauche formant une dépression cutanée de 4 cms sur 5 mm et d’une cicatrice de 3 cm de long, infra-millimétrique ,blanchâtre, sur le bord externe du pied droit.
Le préjudice esthétique permanent sera ainsi réparé par la somme de 800 €.
Il y a lieu dans ces conditions de fixer l'indemnisation due à Monsieur [H] à la somme totale de 11 742,25 €, qui devra lui être versée par la CPAM de Loire Atlantique, sous déduction de la provision de 2500 € déjà versée.
S’agissant de créances indemnitaires et conformément à l’article 1231-7 du Code civil (ancien article 1153-1), les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [H] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le bénéfice de l’action de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la SARL [8] lui a déjà été accordé par le précédent jugement.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront mis à la seule charge de la SARL [8] , partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la SARL [8] lui verse la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée, compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel : ;
FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [H] suite à l'accident de travail du 5 février 2013:
- Déficit fonctionnel temporaire : 2956,25 €
- Tierce personne : 486 €
- Souffrances endurées : 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1500 €
- Préjudice esthétique permanent : 800 €
Soit au total : 11 742,25 €
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique devra verser les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices à Monsieur [D] [H], déduction faite de la provision de 2500 € déjà allouée ;
RAPPELLE que la SARL [8] devra rembourser à la CPAM de Loire Atlantique les sommes versées par elle à Monsieur [H] ,y compris les intérêts légaux ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens comprenant les frais de l’expertise ;
CONDAMNE la SARL [8] à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes;
RAPPELLE que, conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 13 septembre 2024 par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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