Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-333
N° RG 20/05560 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCOH
M. [J] [N]
C/
M. [B] [P]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER PRIVE [11]
Etablissement Public ONIAM
Organisme CPAM DES CÔTES D'ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (42)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine PEILA-BINET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Michel SCHARR, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [B] [P] Docteur [B] [P], exerçant au CENTRE HOSPITALIER PRIVE [11],
(Désistement à son égard par conclusions du 08.12.20)
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [11] [Adresse 7]
[Localité 5]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER PRIVE [11]
( désistement à son égard)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
L'ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES) , établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé - Représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DES CÔTES D'ARMOR, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
A la suite d'un accident du travail survenu le 28 novembre 2006, M. [J] [N] s'est plaint de lombalgies aiguës avec une sciatalgie incomplète.
La réalisation d'un scanner le 22 janvier 2007 a mis en évidence une profusion discale L5-S1 simple sans image de hernie.
En l'absence d'amélioration de son état, une IRM a été pratiquée le 9 mai 2007 et a révélé une hernie discale foraminale droite L4-L5 rétrécissant de façon modérée le trou de conjugaison sur discopathie dégénérative, laquelle a été confirmée par une nouvelle IRM du 14 novembre 2008 et considérée comme susceptible d'être la cause de la radiculalgie et de la souffrance L4 droite électrique.
Le 5 décembre 2008, M. [J] [N] a été opéré par le docteur [B] [P], spécialisé dans la chirurgie du rachis, exerçant au centre hospitalier privé de [11]. L'intervention a consisté à libérer la racine L4 en pratiquant l'exérèse de la hernie pouvant comprimer le ganglion spinal.
Immédiatement après l'opération, M. [J] [N] a senti une déficience motrice du membre inférieur droit, de vives douleurs lombaires et des difficultés à uriner.
Une IRM a été pratiquée le 9 décembre 2008 mais n'a pas mis en évidence d'anomalie en rapport avec la symptomatologie.
Un électromyogramme réalisé le 19 mars 2009 a montré une monoplégie flasque sensitivomotrice du membre inférieur droit.
Une IRM médullaire du 19 juin 2009 a mis en évidence des discopathies dégénératives cervicales et une fibrose dans la région foraminale droite en L4-L5.
Le 31 août 2009, il a été pratiqué une IRM du cône médullaire, laquelle a exclu tout signe d'atteinte partielle du cône médullaire terminal.
Le docteur [V], exerçant à l'hôpital [12] à [Localité 9], a vu en consultation M. [J] [N] le 20 octobre 2009. Devant le tableau clinique présenté par M. [J] [N], le médecin a évoqué un problème vasculaire mal élucidé aggravé par des problèmes infectieux.
Le professeur [X], neurochirurgien missionné par la CPAM, a évoqué, dans une expertise médicale effectuée le 12 avril 2010, un syndrome de conversion hystérique au motif que le tableau clinique ne correspond à aucune pathologie organique évidente, ni centrale (origine médullaire), ni périphérique (réflexes conservés).
La réalisation d'une expertise psychiatrique par le docteur [E] [C] le 28 décembre 2010 a conclu à l'absence de symptomatologie psychiatrique évidente, actuelle ou passée.
M. [J] [N] a saisi le 27 septembre 2010 la commission de conciliation et d'indemnisation (ci-après dénommée CCI) des accidents-médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Bretagne d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.
La CCI a désigné le docteur [D] [U], chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert et le professeur [M] [R], neurologue et électro-physiologiste, en qualité de sapiteur, aux fins de procéder à une expertise médicale, lesquels ont déposé leur rapport le 25 août 2011.
Après dépôt du rapport d'expertise, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [J] [N] par avis du 30 mars 2012.
Par actes du 29 novembre 2018 et du 3 décembre 2018, M. [J] [N] a fait assigner le centre hospitalier privé de [11], le docteur [B] [P], l'ONIAM ainsi que la CPAM devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté le docteur [B] [P] et le centre hospitalier privé [11] de leur demande au titre des frais non répétibles,
- condamné M. [J] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le 16 novembre 2020, M. [J] [N] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2021, il demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un aléa thérapeutique et à se voir indemniser de cet aléa au titre de la solidarité nationale,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise médicale et en ce qu'il l'a condamné aux dépens d'instance,
Ce faisant,
- dire qu'il s'agit d'un accident non fautif et par conséquent, condamner l'ONIAM à lui payer l'ensemble de ses préjudices résultant de l'acte chirurgical au titre de la solidarité nationale,
Avant dire droit sur les réparations,
- ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction ayant pour mission de :
* de décrire l'état de la victime après avoir indiqué quel était l'état pathologique initial et les antécédents médicaux et chirurgicaux de la victime,
* dire si les actes et les traitements médicaux réalisés étaient pleinement justifiés,
* de préciser les circonstances dans lesquelles les dommages dont il est recherché réparation sont intervenus, en indiquant quels ont été les actes médicaux réalisés, dans quelles structures de soins et par qui,
* d'en déterminer les causes et la nature en indiquant, notamment, si :
° le dommage est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s'il est imputable à d'autres causes,
° il s'agit d'un accident médical, d'une affection iatrogéne ou d'une infection nosocomiale, dans ce dernier cas :
' déterminer à quel moment sont apparus les premiers signes de l'infection, en préciser les manifestations cliniques,
' rechercher la nature du gène infectieux,
' se prononcer sur l'éventuel incidence d'un état antérieur ayant pu intervenir dans l'apparition de l'infection,
* le cas échéant :
° rechercher si les mesures obligatoires relatives à l'hygiène, l'asepsie et la
décontamination ont été respectées dans le service ou au cours des soins dispensés,
° décrire les soins et traitements mis en place pour lutter contre les infections et dire si ces derniers ont été conformes aux données de la science,
° dire si la prise en charge de l'infection n'a pas été tardive, et dans l'affirmative se prononcer sur les conséquences de cette prise en charge tardive sur l'évolution défavorable de l'état de santé du patient,
° dire si le comportement de l'équipe médicale ou du médecin mis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, au regard notamment :
' de l'obligation d'information (en précisant notamment quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué) de l'établissement du diagnostic et notamment :
' du choix du traitement et de sa surveillance,
' de la réalisation des actes médicaux en cause,
' de l'organisation du service et de son fonctionnement,
* dire si le dommage est en relation avec des moyens de personnel ou matériels insuffisants en qualité ou (et) en quantité,
* dire si le dommage trouve son origine dans la réalisation d'un risque inhérent à l'acte réalisé (les experts devront se prononcer, en s'appuyant sur la littérature médicale et en citant leurs sources, la fréquence),
- évaluer les préjudices subis par M. [J] [N] en procédant, si nécessaire à une ventilation en fonction de la part imputable à chaque cause en application de la nomenclature Dintilhac comme suit:
Préjudices temporaires (jusqu'à consolidation),
Préjudices extrapatrimoniaux,
* déficit fonctionnel temporaire : gênes subies par la victime dans ses activités habituelles,
° indiquer précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants,
° indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l'acte en cause en l'absence de toute complication,
° en déduire le déficit fonctionnel temporaire (durée et pourcentage) strictement imputable à l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale,
* souffrances endurées : les experts décriront les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime et les évalueront sur une échelle de 1 à 7 degrés,
* préjudice esthétique temporaire : les experts décriront la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement et en précisant le cas échéant la durée de l'altération et son caractère régressif (seule sera prise en compte l'altération de l'apparence physique aux conséquences très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique très altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face),
Préjudice patrimoniaux,
* dépenses de santé actuelles : les experts décriront les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre qui sont imputables au dommage (nature, durée, dates et lieux d'hospitalisation), sans s'attacher à la prise en charge par les organismes sociaux,
* frais divers : les experts diront si la victime devait se faire aider dans les actes de la vie courante (aide temporaire humaine et/ou matérielle) en précisant la nature et la durée de cette assistance, sans s'attacher au lien familial ou amical de la personne aidante,
* pertes de gains professionnels : indiquer les dates et la durée de l'arrêt total et/ou partiel de travail,
° indiquer la durée de l'arrêt de travail qui aurait suivi l'acte en cause en l'absence de toute complication,
° en déduire la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles strictement imputable à l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale,
Préjudices permanents (après consolidation),
Préjudices extrapatrimoniaux,
* déficit fonctionnel permanent : les experts devront déterminer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique,
° ils devront également prendre en compte le taux se rapportant aux phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* préjudice d'agrément : les experts donneront un avis motivé sur l'impossibilité définitive de continuer la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs régulièrement exercée antérieurement (en discutant l'imputabilité à l'événement causal),
* préjudice esthétique permanent : les experts décriront la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation de l'état de la victime et l'évalueront sur une échelle de 1 à 7 degrés,
* préjudice sexuel : les experts indiqueront si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de la patiente,
* préjudice d'établissement : les experts apporteront tous les éléments permettant de déterminer si, du fait de la gravité du dommage résultant de l'événement indésirable en cause, la victime a perdu un espoir ou une chance de réaliser un projet de vie familiale « normale » (se marier, fonder une famille, élever des enfants),
° les experts donneront, le cas échéant et en se référant à la nomenclature « Dintilhac », son avis sur l'existence éventuelle :
' d'un préjudice permanent exceptionnel,
' ou d'un préjudice lié à une pathologie évolutive,
' description de la pathologie et de son mécanisme,
' du risque éventuel,
Préjudices patrimoniaux,
* dépenses de santé futures : les experts se prononceront sur la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après la consolidation, sans s'attacher à la prise en charge par les organismes sociaux. Ils préciseront s'il s'agit de soins limités dans le temps ou définitifs,
* frais de logement adapté : les experts préciseront si le logement de la victime au moment de la consolidation était adapté au handicap. Dans la négative, ils décriront les aménagements réalisés ou nécessaires et précisera si un changement de domicile est nécessaire,
* frais de véhicule adapté : les experts préciseront si le véhicule de la victime au moment de la consolidation était adapté au handicap. Dans la négative, les experts décriront les aménagements réalisés ou nécessaires et précisera si un changement de véhicule est nécessaire,
* assistance par tierce personne : les experts indiqueront si la victime a besoin d'une tierce personne, membre de l'entourage ou non, pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie,
° ils préciseront les modalités de l'aide ainsi nécessitée : fréquence par jour ou par semaine, durée d'intervention, qualification de la personne affectée à cette aide (spécialisée ou non 'aide ménagère, aide soignante, infirmière),
° si une fiche d'évaluation des besoins en aide humaine a été établie, les experts la joindront en annexe de son rapport,
* perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : les experts préciseront la nature du retentissement professionnel strictement imputable au dommage au regard des activités exercées au moment du dommage et de relever notamment :
° inaptitude à exercer l'activité professionnelle antérieure,
° inaptitude professionnelle à toute profession,
° reclassement ou changement de poste,
° perte de l'emploi,
° nécessité d'un temps partiel,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
- dire que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
- dire que les experts, après avoir répondu aux dires des parties devront transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, leur rapport définitif,
- condamner l'ONIAM au règlement de la provision de 350 000 euros outre les frais d'expertise, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, l'ONIAM demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 02 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes dirigées à l'encontre de l'ONIAM.
- constater que les dommages dont il est demandé réparation ne trouvent pas leur origine dans un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
En conséquence,
- dire et juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
- prononcer sa mise hors de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale complète confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
* décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
* dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
* dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué,
* donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par M. [J] [N],
* dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
* dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent,
* décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
* dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
° au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient,
° au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
° au regard de l'état traumatique éventuel s'il y a lieu,
* dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient,
* en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation,
Sur les préjudices subis :
En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l'état antérieur :
* déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné),
* indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d'une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
* préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier,
* donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, temporaire et permanent,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d'établissement,
* dire le cas échéant si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l'aide ; dire s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté),
- dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
- mettre à la charge de M. [N] la consignation des frais d'expertise,
- débouter M. [N] de sa demande de provision dirigée à son encontre,
- débouter M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions du 3 décembre 2020, M. [J] [N] s'est désisté de son appel formé à l'encontre du centre hospitalier privé [11].
Par conclusions du 8 décembre 2020, M. [J] [N] s'est désisté de son appel formé à l'encontre du docteur [B] [P].
Le centre hospitalier privé [11] n'a pas déposé de conclusions.
La CPAM des Côtes d'Armor n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 25 février 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] soutient que le trouble neurologique ou le syndrome de conversion, qui a pu être évoqué par les experts, relève de l'aléa thérapeutique et doit être pris en charge au titre de la solidarité nationale en ce qu'il est rattachable à un acte de soin qui a eu des conséquences anormales au niveau de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci mais aussi des conséquences d'une certaine gravité puisqu'il est désormais atteint d'une invalidité de plus de 75%.
Il indique que l'origine des troubles actuels qu'il subit n'a pas pu être précisée avec certitude du fait de l'absence de son dossier médical lors de son hospitalisation au centre hospitalier privé de [11]. Il fait valoir que la perte du dossier médical doit entraîner la responsabilité de l'établissement de soins au vu de la jurisprudence et à défaut, comme c'est le cas en l'espèce, la prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Par ailleurs, il rappelle que la preuve de l'imputabilité des troubles sensitivo-moteurs à un acte de soin peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions précises, graves et concordantes. Il considère que les troubles qu'il présente sont intervenus dans les suites immédiates de l'acte chirurgical à la colonne vertébrale qu'il a subi et qu'il existe ainsi une concordance de temps et de lieu, au vu de la zone d'intervention, caractérisant une présomption d'imputabilité telle qu'exigée par la jurisprudence.
En réponse, l'ONIAM rappelle qu'il appartient au demandeur à l'indemnisation de prouver que ses préjudices sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins. Or il soutient qu'il n'est pas établi que les troubles présentés par M. [N], à savoir un tableau de monoplégie flasque, soit imputable de manière directe et certaine à l'intervention réalisée le 5 décembre 2008. Il rappelle que l'origine des troubles présentés par M. [N] n'a pu être déterminée, le docteur [U] ayant exclu une origine organique et ayant émis l'hypothèse d'un syndrome de conversion qui n'a pas été confirmé. A cet égard, il refuse d'être condamné en substitution de l'établissement de soins au titre de l'absence du dossier médical de M. [N], la substitution n'étant pas applicable en dehors du cadre de la procédure amiable.
Il ajoute que la concordance de temps et de lieu évoquée par M. [N] ne peut suffire, à elle seule et en l'absence de détermination de l'origine des troubles, pour caractériser la présomption d'imputabilité entre les troubles et l'acte de soin du 5 décembre 2008. Il en déduit qu'il doit être mis hors de cause.
Au visa de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Il est constant que la preuve d'une telle imputabilité peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, pourvu qu'elles soient précises, graves et concordantes.
L'acte mis en cause par M. [N] est la discectomie réalisée par le docteur [P] le 5 décembre 2008.
Il appartient donc à M. [N] de rapporter la preuve que le dommage a pour origine directe et certaine cet acte de soin.
Il résulte du rapport d'expertise des docteurs [U] et [R], missionnés par la CRCI, que la cause des troubles moteurs présentés par M. [N] dans les suites de cette intervention chirurgicale du 5 décembre 2008, à savoir une présentation de paraplégie flasque des membres inférieurs associée à des troubles sensitifs et urologiques, n'a pu être déterminée avec certitude. En effet, les experts ont exclu une origine organique du système nerveux central ou périphérique et ont écarté toute lésion médullaire comme étant responsable de cet état post-opératoire. S'ils ont évoqué comme 'hypothèse, la plus vraisemblable, à la lecture des pièces du dossier la survenue de troubles névrotiques', ils ont, néanmoins, précisé que 'la certitude ne pourrait être acquise que par une évolution favorable du patient sous traitement orienté vers cette hypothèse' et ont rappelé qu'un examen psychiatrique avait été réalisé fin 2010 mais n'avait pas retenu de pathologie psychiatrique de sorte que le syndrome convertif ne peut être retenu comme certain.
Au vu de ces éléments médicaux, auxquels M. [N] n'apporte aucune contradiction étayée, il apparaît que l'origine des troubles présentés par M. [N] dans les suites de l'opération n'est pas déterminée et ne peut, dans ces conditions, être attribuée à l'acte de soins du 5 décembre 2008.
Le fait que l'établissement de soins n'ait pas disposé de son dossier médical est, en l'espèce, sans incidence et ne peut, en tout état de cause, être pris en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Au surplus, le fait que les troubles soient apparus dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale et dans une zone proche de l'intervention est insuffisant à établir l'existence d'une présomption précise, grave et concordante de l'imputabilité des troubles avec cet acte de soins en l'absence de détermination de l'origine de ces troubles. Par ailleurs, la survenance du syndrome de conversion, dont l'existence n'est pas certaine, et la fréquence après une cure de hernie discale n'est pas connue de la littérature d'après l'expertise.
Par conséquent, l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du 5 décembre 2008 et la paraplégie flasque des membres inférieurs associée à des troubles sensitifs et urologiques présentée par M. [N] n'est pas établie. Le jugement, qui l'a débouté de ses toutes demandes à l'encontre de l'ONIAM ainsi que de sa demande d'expertise et de provision, sera confirmé et l'ONIAM sera mis hors de cause conformément à sa demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [N] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et il sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [J] [N] s'est désisté de son appel à l'encontre du centre hospitalier privé [11] et à l'encontre du docteur [B] [P] ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononce la mise hors de cause de l'ONIAM ;
Condamne M. [J] [N] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,