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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-20.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.594

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1073 P rendu le 3 novembre 1993 par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n G 92-11.093 formé par la société Sofal, dont le siège est ... (8ème) en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est rendu sur les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'un des défendeurs, la banque Worms, dont le siège est ... (9ème), LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et de rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la banque Worms expose qu'elle a constitué en défense sur le pourvoi de la société Sofal à l'encontre d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, qui a régulièrement déposé un mémoire en défense en son nom, ainsi qu'en fait foi la copie de ce mémoire compostée le 21 septembre 1992 par le greffe civil de la Cour de Cassation, annexé à sa requête ; que l'arrêt du 3 novembre 1993, rendu sur ce pourvoi, par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, a omis de mentionner le nom de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde ; Attendu qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une omission matérielle qu'il y a lieu de réparer ; PAR CES MOTIFS : Reçoit la requête de la banque Worms, la déclare fondée et, complétant que l'arrêt 1073 P rendu le 3 novembre 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, dit qu'il sera ajouté à la page 2 paragraphe 2 ligne 3 de l'arrêt après les mots "la société Sofal" : "de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la banque Worms" ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la deuxième chambre civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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