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Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-86.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-86.661

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

N° F 21-86.661 F-N N° 50473 MAS2 22 MARS 2023 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 28 octobre 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de position dominante, violation de la réglementation relative aux délais de paiement et violation du monopole bancaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme [Z] en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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