Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02867
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02867
Date de décision :
21 décembre 2024
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TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02867 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT4T Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [W]
Dossier n° N° RG 24/02867 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT4T
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Florence LEBON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 27 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [S], né le 18 Octobre 1993 à [Localité 2], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [S] né le 18 Octobre 1993 à [Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 16 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 décembre 2024 à 8 heures 48 ;
Vu la requête de M. [H] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Décembre 2024 à 8 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 décembre 2024 reçue et enregistrée le 20 décembre 2024 à 8 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [J] [N], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Adiouma BA, avocat de M. [H] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02867 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT4T Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l'ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l'arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas produit avec la requête le résultat de son passage à la borne Eurodac, qu'il soutient être une pièce utile.
L'administration produit un courrier qui lui a été adressé par la Directrice de la Direction de l'Asile de paris duquel il ressort que les recherches partir du relevé décadactylaire établi le 17/12/2024, sous le numéro EURODAC FR 3 7504261223, ont donné un résultat positif sur 4 relevés:
- le 16/05/2022 par les autorités bulgares sous le numéro BG 1 BR109C2205160042
- le 06/06/2022 par les autorités autrichiennes sous le numéro AT 1 29330774-11411523,
- le 01/06/2023 par les autorités allemandes sous le numéro DE 1 230602NUR00584,
- le 25/01/2024 par les autorités autrichiennes sous le numéro AT 1 29565621-11706983.
Il est ainsi produit le resultat auprès de la borne EURODAC au contraire de ce que soutient l'intéressé. Dès lors ce ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention adminstrative
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
En l'espèce, l'intéressé ne maintient pas son moyen tiré de l'absence de signature de l'arrêté de placement en rétention par une personne ayant délégation de signature.
Son conseil fait valoir le défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé, en ce que le préfet n'a pas pris en compte sa demande d'asile en cours en Autriche.
Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée, c'est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Il résulte de l'analyse des éléments du dossier que :
- M. [H] [S] est entré irrégulièrement sur le territoire français,
-il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 avril 2024 à une peine d’emprisonnement de 10 mois pour des faits de détention sans déclaration d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C.
- il est célibataire et sans enfant,
-il ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence stable et fixe,
- il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine
- il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement en date du 27 juin 2024 notifiée le même jour
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante, le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement et la Bulgarie a rejeté la demande réadmission de l’intéressé.
Par conséquent, la décision de placement en rétention est motivéé en droit et en fait et n'encourt pas d'insuffisance.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine des autorités consulaires marocaines et un premier laissez-passer a été délivré le 11 décembre 2024.
Un routing a été prévu le 16 décembre 2024, à sa levée d'écrou mais l'intéressé a refusé d'embarquer.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas, au regard des éléments précédemment développés, de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au contraire de ce qu'il soutient.
La situation justifie en conséquence la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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