Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[D] [Z] [Y] [K] épouse [L]
C/
[T] [L]
N° RG 23/04856 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHRR
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
1 FE avocat
1 CCC JE
1 CD
JUGEMENT
le 08 Août 2024
ENTRE :
Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (PORTUGAL)
domiciliée : chez Madame [F] [Y] [S]
Sis [Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDERESSE : représentée par Maître Claire VINH SAN, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté, assigné à étude le 23 octobre 2023
Nous, Catherine MATHIEU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu, en chambre du conseil du 13 juin 2024, les avocats des parties en leur plaidoirie, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] au Portugal, de nationalité portugaise, et Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11] (77), sans contrat préalable.
De cette union, est né un enfant, [R] [L], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10].
Par assignation en date du 23 octobre 2023 signifiée à étude, Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L] a introduit une demande en divorce sur le fondement des article 237 et 238 du code civil et convoqué son époux à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 30 novembre 2023.
Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L] sollicite aux termes de son assignation le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
S’agissant des conséquences du divorce, elle demande notamment de :
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 31 décembre 2016, date de la séparation,
- de dire que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineur,
- de fixer sa résidence au domicile de son père,
- d’organiser son droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paire du samedi 10h00 au dimanche 18h00, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- de constater l’état d’impécuniosité de Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L]
- de prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 novembre 2023, Monsieur [T] [L] a comparu mais n’a pas souhaité être représenté dans le cadre de la présente procédure.
Le juge aux affaires familiales a constaté qu’aucune demande au titre des mesures provisoires n’était formulée et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024.
Le juge aux affaires familiales a consulté le dossier d’assistance éducative, le dernier jugement datant du 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RETIENT la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,
PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] au Portugal,
et
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11] (77),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 octobre 2023,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L] et Monsieur [T] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [R] [L], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10],
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
DIT que chacun des parents doit respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, qu'ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [T] [L] ;
SUSPEND le droit d’hébergement de Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L] ;
DIT que jusqu’au 31 mai 2025, Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L] exerce un droit de visite en présence totale ou partielle d’un tiers tel que fixé par le juge des enfants dans son jugement du 7 mai 2024 ;
DIT qu’à compter du premier juin 2025, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L] exerce un droit de visite sur son fils [R] et dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, elle exerce un droit de visite les samedis des semaines paires, de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque l’enfant et le père séjournent hors région parisienne, à charge pour Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L] d'aller chercher ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DISPENSE Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [L], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10], en raison de son impécuniosité,
CONDAMNE Madame [D] [Z] [Y] [K] épouse [L] aux paiement des dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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