Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° Y 24-12.491
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E] [T] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [E] [T] [L], domicilié Etablissement public de santé (eps) [4], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-12.491 contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2024 par le premier président près la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 5],
2°/ au directeur de l'Etablissement public de santé Barthélémy Durand, domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [L], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [L] aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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