Texte intégral
N° RG 23/02564
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4TI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/03809)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023
APPELANTS :
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable du 26 novembre 2010, acceptée le 14 décembre 2010, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (la Caisse d'Epargne) a consenti à M. [Z] [P] et Mme [T] [Y] :
un prêt immobilier PH Primo Report n°8751292 d'un montant nominal de 111.371,28', remboursable en 243 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,52% l'an,
un prêt PH Infine Relais TVA Dif Total n°8751293 d'un montant de 20.463',remboursable en 24 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,10% l'an.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2010, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs au titre de ces deux contrats de prêts.
Par courriers recommandés avec AR du 11 mars 2022 (réceptionnés le 16 mars suivant), la Caisse d'Epargne a vainement mis en demeure les deux emprunteurs de régulariser sous quinzaine le paiement de la somme de 1.728,81' au titre des échéances impayées du prêt PH Primo Report, à peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec AR du 8 avril 2022 (réceptionnés le 12 avril 2022),la Caise d'Epargne a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt PH Primo Report et les a mis en demeure de lui payer sous quinzaine de la somme totale de 77.501,15'.
Par courriers recommandés du 3 mai 2022 (réceptionnés le 6 mai suivant), la CEGC, actionnée par l'établissement prêteur le même jour, a mis en demeure les emprunteurs de procéder au remboursement des échéances impayées.
La CEGC ayant procédé au règlement de la somme de 72.583,81' au titre du prêt Primo Report s'est vue délivrer le 25 mai 2022 une quittance subrogative par l'établissement prêteur.
Selon courriers recommandés avec AR du 1er juin 2022 (réceptionnés le 4 juin suivant), la CEGC a vainement mis en demeure M. [P] et Mme [Y] de procéder au paiement de la somme de 72.626,62'.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers des emprunteurs en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 75.000'.
Le 1er juillet 2022, l'hypothèque judiciaire provisoire a été déposée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7].
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2022, la CEGC a assigné en paiement M. [P] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement notamment des dispositions des articles 1134 et 1197 anciens et 2305 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal précité a :
condamné solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à la CEGC la somme de 72.583,81', outre intérêts au taux légal, à compter du 1er juin 2022 jusqu'à complet paiement de la somme, en exécution du contrat de prêt PH Primo Report n°8751292 conclu le 14 décembre 2010,
rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
condamné solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à la CEGC la somme de 400' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [P] et Mme [Y] aux entiers dépens, dont les frais afférents à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire du 1er juillet 2022, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Europe Avocats,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée le 6 juillet 2023, M. [P] et Mme [Y] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 août 2023 sur le fondement des articles 1147, 1152 et 1343-5 du code civil, des articles L.312-2, L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation, et des articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [Y] demandent que la cour, les déclarant recevables et bien fondés en leurs demandes,
réforme le jugement en date du 22 mai 2023 du tribunal judiciaire de Grenoble,
statuant à nouveau,
déboute la CEGC de toutes ses demandes,
annule le contrat de crédit immobilier en date du 14 décembre 2010,
ordonne à la CEGC de produire un décompte expurgé des intérêts contractuels, frais et pénalités afin de faire le compte entre les parties,
condamne la CEGC à leur payer la somme de 72.583,81', outre intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions d'appelants n°1, au titre de l'indemnisation du préjudice de perte de chance liée à l'inexécution de l'obligation de mise en garde,
ordonne la compensation judiciaire de leurs créances avec celles de la CEGC,
réduise le montant de la clause pénale manifestement excessive au montant de 1 euro,
leur accorde les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
en tout état de cause,
condamne la CEGC à leur payer la somme de 2.000' chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir en substance que :
le contrat de prêt immobilier du 14 décembre 2010 est nul car il n'est pas démontré par la Caisse d'Epargne que le délai de réflexion de 10 jours a été respecté,
la banque a manqué à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt en ne s'informant pas sur leur solvabilité et n'a pas pu en conséquence exécuter son obligation d'alerte sur un risque de surendettement,
la clause pénale de 7 % prévue au contrat est manifestement excessive et doit être réduite,
leur demande subsidiaire en octroi de délais de paiement est justifiée comme devant leur permettre de vendre amiablement leur immeuble et collecter la trésorerie nécessaire.
Dans ses uniques conclusions déposées le 4 août 2023 au visa des articles 2308 du code civil, 556, 700 et 695 et suivants du code de procédure civile et de l'article 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la CEGC entend voir la cour :
débouter M. [P] et Mme [Y] de l'ensemble de leur prétentions, fins et moyens comme irrecevables et infondés en celles-ci,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce que celui-ci a condamné solidairement M. [P] et Mme [Y] à lui payer la somme principale de 72.583,81' ainsi que les entiers dépens comprenant les frais hypothécaires,
réformer le jugement pour le surplus,
condamner solidairement M. [P] et Mme [Y] à lui payer les intérêts au taux légal sur le principal de 72.583,81', à compter du 25 mai 2022,
condamner solidairement M. [P] et Mme [Y] à lui payer la somme de 6 240' au titre, à titre principal des frais de l'article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire, de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [P] et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d'exécution distraits au profit de Me Alexis Grimaux, avocat, sur son offre de droit.
L'intimée répond que :
exerçant non pas un recours subrogatoire mais un recours personnel fondé sur l'article 2308 du code civil (ancien 2305), elle est fondée à obtenir paiement du principal dont elle s'est acquittée avec les intérêts légaux à compter du 25 mai 2022, date du paiement, lesquels devront être capitalisés mais également le paiement des frais qu'elle a exposés depuis qu'elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées à son encontre, soit le 3 mai 2022 ; cette demande de frais n'est pas nouvelle en appel étant l'accessoire de la demande principale et son complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile,
l'exercice du recours personnel de la caution n'autorise pas le débiteur à lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier (telle que la nullité du prêt, la responsabilité du prêteur pour manquement au devoir de mise en garde, le caractère manifestement excessif de la clause pénale) ; de plus, s'agissant de la nullité du prêt, la Caisse d'Epargne n'est pas dans la cause et l'action en nullité est prescrite, le prêt ayant été octroyé en 2010 et la nullité soulevée en 2023 et s'agissant de la responsabilité du prêteur dans l'octroi du prêt, les appelants ne justifient pas d'un risque d'endettement excessif, alors qu'ils ont remboursé le prêt pendant plus de 10 ans,
les protestations des emprunteurs sur la clause pénale sont dénuées d'intérêt car elle ne formule pas de demande de paiement à ce titre,
les délais de paiement sollicités doivent être rejetés, les appelants ayant déjà bénéficié de délais bien supérieurs aux délais légaux, ne faisant pas état de leur situation économique, leur demande tendant en réalité à leur permettre de conserver la jouissance de leur bien immobilier dont seule la vente serait de nature à solder leur dette et à lui faire financer la détention d'un patrimoine locatif en sus de leur résidence principale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
ll est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, exception faite des nouvelles dispositions relatives aux obligations d'information prévues aux nouveaux articles 2302, 2303 et 2304 (information annuelle, information sur la défaillance du débiteur principal, information de la sous-caution), applicables immédiatement le 1er janvier 2022 aux cautionnements et sûretés réelles pour autrui constituées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l'espèce, le contrat de cautionnement ayant été souscrit 30 novembre 2010, il demeure soumis aux anciennes dispositions du code civil.
Sur l'appel principal
Dans le cadre du recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu faire valoir à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.
En conséquence, dès lors que la CGEC a choisi d'exercer son recours personnel, M. [P] et Mme [Y] ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions tirées du rapport qui les lient à la Caisse d'Epargne, qu'il s'agisse de la nullité du contrat de prêt, du manquement à l'obligation de mise en garde ou encore de la clause pénale, étant relevé sur ce dernier point, qu'aucune demande en paiement n'a été formulée par la CGEC qui ne s'est pas acquittée du montant de cette clause pénale dans l'exécution de son engagement de caution.
Sans plus ample discussion, les appelants sont déboutés de leurs protestations.
Sur la demande de délais de paiement
M. [P] et Mme [Y] qui ne justifient nullement de leurs revenus et charges ne peuvent pas être accueillis dans ce chef de prétention.
Sur la demande en paiement des frais de l'article 2308 du code civil
Selon l'article 2305 précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La CGCE est donc fondée à obtenir paiement des frais par elle exposés depuis la dénonce, le 3 mai 2022, aux débiteurs principaux des poursuites engagées à son encontre par la Caisse d'Epargne, soit une somme globale de 6.240' selon justificatifs communiqués, cette demande étant recevable en appel au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, ce point n'étant pas discuté par les appelants.
C'est à bon droit que la CGCE sollicite la réformation du jugement déféré sur le point de départ des intérêts au taux légal sur le principal de sa créance, celui-ci devant être fixé, non pas au jour de la mise en demeure adressée aux débiteurs principaux, mais à la date à laquelle elle a exécuté son engagement de caution en payant la somme de 72.583,81' le 20 mai 2022.
C'est par le justes motifs adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande de la Caisse d'Epargne en capitalisation des intérêts ; le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, les appelants sont condamnés aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance étant par ailleurs confirmées, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau en appel sur l'application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles, le premier juge ayant inclus dans les dépens les frais afférents à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire du 1er juillet 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Rejetant les demandes de M. [Z] [P] et Mme [T] [Y] fondées sur la nullité du contrat de prêt, sur le manquement de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes à son devoir de mise en garde et sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur ce point, et ajoutant,
Condamne solidairement M. [Z] [P] et Mme [T] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 72.583,81', outre intérêts au taux légal, à compter du 25 mai 2022 jusqu'à complet paiement de la somme, en exécution du contrat de prêt PH Primo Report n°8751292 conclu le 14 décembre 2010,
Condamne solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 6.240' au titre des frais prévus à l'article 2305 ancien du code civil,
Condamne solidairement M. [P] et Mme [Y] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Alexis Grimaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE