Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-19.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.590
Date de décision :
17 octobre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvoi n° R 18-19.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... G..., veuve S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme G..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G..., veuve S... a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de l'immobilisation de trois certificats d'immatriculation de véhicules automobiles lui appartenant, à laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la CRCAM) avait fait procéder en vertu d'un jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir le recouvrement forcé de la somme de 23 369,97 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1240 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme G... à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt retient que
le créancier établit la créance qu'il réclame en principal, frais et intérêts et que la débitrice invoque abusivement s'en être libérée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il condamne Mme G... veuve S... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros en réparation de la procédure abusivement introduite, l'arrêt rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme G... tendant à la mainlevée de certificats d'immatriculation ;
AUX MOTIFS QUE la cour dépourvue des conclusions de l'intimée déclarées irrecevables, reste saisie du litige dans les limites de ce qui lui est dévolu ; qu'elle ne peut prononcer la confirmation ou l'infirmation du jugement critiqué qu'après l'avoir confronté aux pièces et conclusions qui lui sont soumises par le seul appelant ; que Mme G... a été condamnée par jugement définitif du 7 décembre 2000 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, la somme de 452.386,36 F avec intérêts au taux de 12,30 % à compter du 23 mai 2000 ; que la caisse a fait procéder, le 30 octobre 2015 auprès de l'autorité administrative, à la déclaration de saisie de trois véhicules appartenant à Mme G... qui lui a été signifiée le 5 novembre 2015 ; que Mme G... prétend s'être acquittée de sa dette en s'appuyant sur la copie d'un courrier daté du « 31 décembre 2014 » (lire « 31 mars 2014 ») émanant de l'huissier de justice mandaté par le créancier, l'informant qu'elle « restait devoir à ce jour la somme de 6.954,49 € », mais l'alertait néanmoins sur l'imminence de la reprise des voies d'exécution forcées du fait du non-respect de l'échéancier mis en place ; que Mme G... produit l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation qui lui a été signifié le 5 novembre 2015 ; que cet acte rappelle le montant du solde à payer de 29.369,97 € selon un décompte en principal de 77.163,88 € en intérêts (40.762,94 €) et en frais, déduction faite des versements effectués par la débitrice (91.225,93 €) ; que cet acte contient en outre le décompte des intérêts échus appliqués au montant de la dette initiale de 68.985,86 € ; que la cour observe que le montant du principal de la dette initiale a commencé à diminuer par l'effet de l'imputation des paiements à compter du 9 mai 2012 ; que l'imputation des versements se constate avec un caractère de plus en plus irrégulier jusqu'au 26 mai 2014 et qu'à compter de cette date, jusqu'au 17 août 2015, ne se constate plus aucune imputation d'un quelconque versement ; qu'il incombe à Mme G..., pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée, de démontrer l'inexactitude du décompte de créance produit par le créancier en justifiant des versements effectués pour l'apurement complet de la dette ; qu'elle s'est néanmoins bornée à prétendre devant le premier juge avoir effectué des versements mensuels de 1.000 €
postérieurement au courrier de l'huissier du « 31 décembre 2014 » (lire « 31 mars 2014 ») ; que le décompte des intérêts produits par le créancier fait apparaître que le taux de 12,30 % appliqué au capital restant dû au 30 décembre 2014, générait un montant d'intérêt mensuel de 650 € ; qu'un versement mensuel de 1.000 € se serait observé sur le décompte par la réduction correspondante du montant du principal d'une somme de 350 € au cours des premiers mois de 2015 ; qu'en l'absence de justificatifs des versements prétendument effectués par Mme G... à compter de janvier 2015 qui viendraient affaiblir la justesse du décompte de créance produit par la caisse et sans considération pour d'autres arguments tenant à l'existence contestée du courrier du « 31 décembre 2014 » (lire « 31 mars 2014 »), il convient de constater qu'au jour de la mesure d'exécution critiquée, Mme G... n'avait pas apuré la dette constatée dans un titre exécutoire ; que, par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions (v. arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme G... tendant à la mainlevée de certificats d'immatriculation, qu'il incombait à l'intéressée de démontrer l'inexactitude du décompte de créance produit par le créancier en justifiant des versements effectués pour l'apurement complet de sa dette, outre de produire des justificatifs des versements qu'elle aurait effectués à compter de janvier 2015 qui viendraient affaiblir la justesse de ce décompte de créance sans considération pour d'autres arguments tenant à l'existence contestée du courrier daté du 31 mars 2014 émanant de l'huissier de justice mandaté par le créancier, l'informant qu'elle « restait devoir à ce jour la somme de 6.954,49 € », quand il incombait à la banque, créancière qui réclamait le paiement d'une dette et s'opposait à la demande de mainlevée, de prouver l'obligation à paiement de Mme G..., soit la dette de celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS QUE seul un créancier titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut faire pratiquer une mesure civile d'exécution forcée ; qu'au demeurant, en déterminant de la sorte, sans rechercher si le titre exécutoire dont se prévalait la banque constatait effectivement une créance non seulement liquide et exigible, mais également certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE le motif hypothétique ou dubitatif constitue un défaut de motifs ; qu'en ajoutant qu'un versement mensuel de 1.000 € se serait observé sur le décompte par la réduction correspondante du montant du principal d'une somme de 350 € au cours des premiers mois de 2015, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique ou dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme G... à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 1.000 € pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE le créancier établit la créance qu'il réclame en principal, frais et intérêts et que la débitrice invoque abusivement s'en être libérée, de sorte que la contestation soulevée sera rejetée et déclarée abusive ; que Mme G... sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive (v. jugement, p. 3) ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant rejeté la demande de Mme G... tendant à la mainlevée de certificats d'immatriculation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef l'ayant condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en toute occurrence, en se bornant, pour condamner Mme G... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, à retenir que le créancier établissait la créance qu'il réclamait en principal, frais et intérêts et que la débitrice invoquait abusivement s'en être libérée, de sorte que la contestation devait être déclarée abusive, sans caractériser la faute de Mme G... constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Le greffier de chambre
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