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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024. 2307187

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307187

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cordeglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 5 septembre 1961, est entrée en France le 21 juillet 2007 et établit s'y être maintenue habituellement depuis plus de dix ans. Le 15 juillet 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet du Val d'Oise en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Si Mme B fait valoir qu'elle est âgée de 64 ans, qu'elle vit en France depuis 2007, qu'elle est bien insérée dans la société française et que ses enfants et petits-enfants résident aussi sur le territoire français, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission du titre de séjour dans son avis en date du 14 avril 2023, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas été méconnues. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 21 juillet 2007 et qu'elle dispose de liens familiaux stables en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme B en France, qui ne justifie pas de l'intensité des liens familiaux qu'elle allègue, ni de l'absence d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307187

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