Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°235 DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/00951 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 24 mai 2022.
APPELANTE
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane CHALUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 42)
INTIMÉE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [N] [R] munie d'un pouvoir de représentation dûment établi.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogé au 20 Novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 19 août 2021, Mme [W] [U] a fait assigner la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la caisse, lui refusant la rectification de son relevé de carrière et l'octroi d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er octobre 2019.
Par jugement du 24 mai 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
ORDONNÉ la rectification du relevé de carrière communiqué à Mme [W] [U] le 07 janvier 2021, s'agissant d'une demande de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er décembre 2019, aux fins d'y voir figurer :
- que ses revenus au titre de son activité de travailleur indépendant s'élèvent à :
o 10.755 euros au titre de l'année 2013,
o 9.504 euros au titre de l'année 2015,
o 9.268 euros au titre de l'année 2017,
o 6.190 euros au titre de l'année 2018,
o 7.810 euros au titre de l'année 2019.
- qu'elle a acquis les trimestres suivants au titre de l'assurance vieillesse :
o 4 trimestres au titre de l'année 2017
o 4 trimestres au titre de l'année 2018
DIT qu'il appartient à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de procéder aux rectifications susmentionnées ;
DIT qu'il appartient à Mme [W] [U] de solliciter auprès de l'organisme social son relevé de carrière modifié ;
DÉBOUTÉ Mme [W] [U] de l'ensemble de ses autres demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTÉ Mme [W] [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 septembre 2022 Mme [W] [U] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [W] [U] demande à la cour de :
- DIRE son appel recevable ;
- la RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement en date du 24 mai 2022, enregistré sous le RG n° 21/00310 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il :
'DÉBOUTE Mme [W] [U] de l'ensemble de ses autres demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE Mme [W] [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Statuant à nouveau, de :
- DIRE qu'elle a obtenu 4 trimestres d'assurance vieillesse au titre de l'exercice de l'année 2013
- ORDONNER à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la rectification de son relevé de carrière par la mention des 4 trimestres d'assurance vieillesse obtenu au titre de l'exercice de l'année 2013 ;
- DIRE qu'elle bénéficie du dispositif de départ à la retraite anticipé pour carrière longue à compter du 1er avril 2020 ;
- DIRE qu'à compter du 1er avril 2020, elle est entrée en jouissance d'une pension de retraite de base d'un montant mensuel de 1312,87 euros ;
- DIRE que la pension de retraite fera l'objet de toute revalorisation en vigueur ;
- CONDAMNER la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de 23 861,49 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, au titre des arrérages de pension de retraite pour la période allant du mois d'avril 2020 au mois de septembre 2022 ;
- DIRE que la somme due au titre des arrérages portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l'assignation en date du 19 août 2021;
- CONDAMNER la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de 2942,50 euros, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
- CONDAMNER la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de la somme de 3376,50 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel de Basse-Terre ;
- CONDAMNER la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance devant la Cour d'appel de Basse-Terre.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Débouter Mme [W] [U] de sa demande de rectification de son relevé de carrière par la mention de 4 trimestres d'assurance vieillesse au titre de l'année 2013
- Débouter Mme [W] [U] de sa demande de bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er avril 2020 et en conséquence de sa demande de paiement d'arrérages
- Débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 septembre 2023, la Cour a invité la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à préciser, par note en délibéré, les raisons pour lesquelles Mme [W] [U] ne pouvait pas prétendre au versement rétroactif de sa pension de retraite à effet du 1er avril 2020 et, à s'expliquer quant au montant de la retraite versée, soit 1 303.05 euros par mois au lieu du montant revendiqué de 1 312.87 euros par mois.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a répondu aux questions posées, par lettre du 9 octobre 2023.
Mme [W] [U] n'a pas présenté d'observations.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de rectification du relevé de carrière par la mention de 4 trimestres d'assurance vieillesse au titre de l'année 2013
En application des dispositions des articles L351-1, L351-2 et R351-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'ouverture du droit, la liquidation, et calcul de la pension de retraite due à l'assuré au titre de l'assurance vieillesse tient compte :
- des cotisations versées au titre de l'assurance sociale,
- de l'âge atteint par l'intéressé,
- du nombre de trimestres d'assurance valables.
S'agissant de la détermination des périodes d'assurance retenues, l'article L351-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres'.
En l'espèce, le litige porte plus que sur le versement de cotisations en 2013.
La cour relève que l'appelante ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce qu'elle aurait versé un minimum de cotisations en 2013.
L'article L756-5 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2013 dispose que : 'Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires'.
Il résulte de ces dispositions que pour l'année 2013, les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants exerçant leur activité ont Guadeloupe ont été calculées, à titre définitif, sur la base de leur revenu d'activité de l'année 2011.
Or Mme [W] [U] n'a débuté son activité de travailleur indépendant qu'à l'automne de l'année 2011 ; elle indique elle-même n'avoir déclaré que 1687,69 01 euros au titre de ses revenus de travailleur indépendant en 2011.
La cour considère donc, à l'instar des premiers juges, que c'est à bon droit que son relevé de carrière mentionne 0 trimestre acquis à l'assurance vieillesse au titre de l'année 2013.
II - Sur le bénéfice de la retraite anticipée
En application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 20 de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date ».
L'article L161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1 du I de l'article L. 24 et au 1 de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 (...). ».
Selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture des droits à pension est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions fixées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
L'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ».
L'article D. 351-1-3 dispose : «Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant :
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ;
2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1 du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ».
A effet du 1er décembre 2019
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a jugé que Mme [W] [U] ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er décembre 2019.
Il suffit de rappeler que pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée à compter du 1er décembre 2019, Mme [W] [U] aurait dû remplir les conditions suivantes :
- valider au moins 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année de ses 20 ans ;
- justifier d'au moins 167 trimestres cotisés ou réputés l'être au 30 septembre 2019 (dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension).
Or, si au 30 septembre 2019, Mme [W] [U] avait bien validé 171 trimestres au titre de la période totale d'assurance, seuls 161 trimestres étaient cotisés ou réputés l'être.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
A effet du 1er avril 2020
En cause d'appel, Mme [W] [U] demande le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er avril 2020.
Il ressort cependant des pièces au dossier que Mme [U] n'a pas formalisé cette demande auprès des services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ; qu'elle a formalisé sa 2nde demande de retraite en date du 12 avril 2021 à effet du 1er octobre 2021, mentionnant une cessation d'activité le 30 septembre 2021.
Mme [W] [U] ne peut donc valablement demander la liquidation rétroactive de sa retraite au 1er avril 2020.
Elle sera déboutée de ses demandes en ce sens.
III - Sur le montant de la retraite
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que :
- il existe des divergences entre les revenus qu'elle a retenus et ceux retenus par Mme [U] en raison de la règle sur le plafond annuel de la sécurité social à ne pas dépasser, du coefficient de revalorisation qui est indexé ;
- pour les années 1987, 1988 et 2007, car la CGSS a appliqué les dispositions de l'article R.351-29 du code de la sécurité sociale, qui précisent que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année. sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de cette année ; la Caisse a donc ramené les salaires concernant ces 3 années au plafond annuel de la sécurité sociale ;
- par ailleurs, l'article R.351-29 précité précise que « le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des 25 années civiles d'assurances...dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ». Mme [U] a retenu dans son calcul l'année 1994 comme faisant partie des 25 meilleures années, or, la CGSS n'a pas retenu cette année car les revenus de 1994 (21 920.41) sont inférieurs à ceux de l'année 1982 (22 605.12), année retenue parmi les 25 meilleures années.
- enfin, les coefficients de revalorisation retenus par la CGSS ne sont pas les mêmes que ceux appliqués par Mme [U] : les revenus sont revalorisés par les coefficients en vigueur au point de départ de la retraite ; avant revalorisation, les revenus perçus à partir de 2005 sont limités au plafond de sécurité sociale pour les retraites attribuées à compter du 01/01/2007.
Mme [W] [U] ne contestant pas utilement ces éléments, la cour s'en tiendra aux calculs de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.
IV/ Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [W] [U].
Il n'apparaît pas non plus inéquitable, au vu des éléments du dossier de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [U] de sa demande de bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er avril 2020, de sa demande de paiement d'arrérages et de modification du calcul de sa pension de retraite ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Le greffier, La présidente,