Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/04866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04866
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 204
Rôle N° RG 21/04866 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG34
[G] [I]
C/
SARL BEELINE CONCESSIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra JUSTON, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00663.
APPELANTE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine GAGO, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
SARL BEELINE CONCESSIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lydia CHABOUNI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [I] a été embauchée par la société Six Concessions, devenue SARL Beeline concessions, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 octobre 2006, en qualité de « Mobile Merchandiser », commercial itinérant, statut employé, fixant une rémunération mensuelle brute fixe de 537,55 euros pour un horaire mensuel de travail de 65 heures.
La durée de travail hebdomadaire de la salariée a fait l'objet de divers avenants.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Le 24 juin 2013, Madame [G] [I] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 4 juillet 2013.
Par lettre du 23 juillet 2013, la SARL Beeline concessions a notifié à Madame [G] [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2013, Madame [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, et sollicité dans le dernier état de ses demandes, avec exécution provisoire :
que la société Beeline soit condamnée à lui verser les sommes de 4 774,96 euros à titre de rappels de salaires correspondants à ses nombreux temps de déplacement non rémunérés, 1 024,94 euros à titre de rappels de salaires dus pour non-respect du minimum conventionnel, 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel, 11 000 euros d'indemnités pour travail dissimulé
qu'il soit dit et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Beeline à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts
que la société Beeline soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence:
Dit et juge que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
Condamne la société Beeline Concessions à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
* 4 774,96 euros à titre de rappels de salaires correspondants à ses nombreux temps de déplacement non rémunérés
* 1 024,94 euros à titre de rappels de salaires dus pour non-respect du minimum conventionnel
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelle l'exécution provisoire de plein droit des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail
- Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
- Déboute Madame [I] du surplus de ses demandes
- Déboute la société Beeline Concessions de sa demande reconventionnelle
- Condamne la société Beeline Concessions prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 01 avril 2021, Madame [G] [I] a interjeté appel de cette décision, dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre d'une situation de travail dissimulé, a limité à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel, a dit que le licenciement intervenu avait une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts afférents à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et du surplus de ses demandes.
Par conclusions d'appelant n°3, déposées et notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Madame [G] [I] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 11 février 2021 en ce qu'il a :
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de 11 000 euros au titre d'une situation de travail dissimulé
CONDAMNE la société BEELINE CONCESSIONS à payer la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel
JUGE que le licenciement intervenu était pourvu d'une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de 30 000€ au titre des dommaqes et intérêts afférents à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
DEBOUTE Madame [I] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
CONDAMNER la société BEELINE à payer à Madame [I] la somme forfaitaire de 5.000€ de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel
CONDAMNER la société BEELINE à payer à Madame [I] la somme de 11.000€ d'indemnité pour travail dissimulé
JUGER le licenciement de Madame [I] comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société BEELINE à verser à Madame [I] la somme de 30.000€ au titre des dommages et intérêts afférents à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
Le CONFIRMER en ce qu'il a :
CONDAMNER la société BEELINE à verser à Madame [I] la somme de 4 774,96 € à titre de rappels de salaires correspondants à ses nombreux temps de déplacement non rémunérés
CONDAMNER la société BEELINE à verser à Madame [I] la somme de 1 024,94 € à titre de rappels de salaires dus pour non-respect du minimum conventionnel
En tout état de cause
DEBOUTER la société BEELINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société BEELINE à payer à Madame [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la société BEELINE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, la SARL Beeline Concessions demande à la cour de :
JUGER recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la Société beeline Concessions
DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes
Et y faisant droit,
CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 11 février 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement intervenu est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [I] du surplus de ses demandes relatives à l'indemnité de travail dissimulé et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Beeline Concessions à payer à Madame [I] les sommes suivantes: 4.474,96 euros à titre de rappels de salaires correspondants à ses nombreux temps de déplacement non rémunérés ; 1.024,94 euros à titre de rappels de salaires dus pour le non-respect du minimum conventionnel ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel ; 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Débouté la Société Beeline Concessions de sa demande reconventionnelle
Ordonné l'exécution provisoire de plein droit des dispositions des articles R. 1454-14 el R. 1454-28 du code du travail
Condamné la société Beeline Concessions prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER MADAME [I] DE L'ENSEMBLE SES DEMANDES à l'encontre de la société Beeline Concessions
CONDAMNER Madame [I] à verser à la Société Beeline Concessions la somme de 3.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 10 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'exécution de la relation de travail
1-Sur l'application des minima conventionnels
Madame [G] [I] soutient :
que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective fixant un taux horaire de 9,01 euros en 2010, de 9,46 euros en 2011 et de 9,68 euros en 2012 et 2013 alors qu'elle a bénéficié d'un salaire de taux horaire de 8,86 euros en 2010, de 9 euros en 2011 et de 9,46 euros en 2012 et 2013
que l'employeur n'a pas davantage appliqué la disposition de la convention collective prévoyant qu'en cas d'absence de progression dans la nouvelle grille durant 5 ans, le salarié pouvait prétendre pour l'avenir au salaire minimum applicable à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont il relève ; qu'elle aurait ainsi dû bénéficier de la rémunération minimum de la classification niveau 1 échelon 3 depuis le mois d'octobre 2011.
La SARL Beeline concessions soutient :
qu'outre la part fixe, la rémunération de la salariée comprend une part variable, fixée à 1% du chiffre d'affaires sur les points de vente sur lesquels elle était affectée, limitée à 33% de la part fixe de la rémunération, sauf mois de juillet et décembre
qu'après reconstitution de ses salaires, il apparaît que l'appelante a toujours bénéficié d'une rémunération largement supérieure aux minima conventionnels.
Sur ce :
Les parties sont d'accord sur le barème des salaires minima garantis par la convention collective applicable et pour retenir que, durant toute la relation contractuelle, Madame [G] [I] a été employée au niveau 1 échelon 2 de ladite convention.
Aux termes de la même convention, les salariés positionnés dans les quatre premiers niveaux de la grille de classification et qui n'auront pas progressé dans la nouvelle grille durant 5 années pourront bénéficier pour l'avenir de la garantie minimale de rémunération applicable à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils relèvent. En conséquence, Madame [G] [I] doit se voir appliquer la garantie minimale de rémunération applicable au niveau 1 échelon 3 à compter d'octobre 2011.
Dès lors, compte tenu du temps de travail mensuel de la salariée durant la période critiquée de 134,33 heures, la rémunération mensuelle brute minimale prévue par la convention collective s'établit comme suit :
de janvier à février 2010 : 1 191,50 euros
de mars 2010 à mai 2011 : 1 210,31 euros
de juin à septembre 2011 : 1 233,15 euros
de octobre 2011 à juillet 2012 : 1270, 76 euros
de août 2012 à mai 2013 : 1 300,31 euros.
En application de l'article 14 de la convention collective applicable au litige, ne sont pas comprises dans la ressource minimum garantie et s'ajoutent à cette dernière : les indemnités d'emploi, telles que primes d'insalubrité, les primes ayant le caractère d'un remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires ou travail du dimanche, des jours fériés ou de nuit, des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, les primes d'ancienneté.
En revanche, les commissions, correspondant à des sommes versées en contrepartie du travail, entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
L'article 5 du contrat de travail de Madame [G] [I] prévoit, outre un fixe mensuel, un « bonus » « à hauteur de 1% du chiffre d'affaires brut réalisé auprès des magasins dans lesquels le salarié effectue son activité contractuellement définie », plafonné à 33% de la rémunération de base brute mensuelle sauf pour les mois de juillet et décembre.
La cour retient le calcul réalisé en pages 14 et 15 des conclusions n°3 de l'appelante pour reconstituer le salaire mensuel brut de la salariée sur l'ensemble de la période critiquée, après application aux bulletins de paie communiqués au débat des exclusions ci-dessus rappelées.
Il s'ensuit que la salariée a systématiquement bénéficié d'un salaire mensuel brut supérieur à celui minimum conventionnellement prévu.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a condamné la SARL Beeline concessions à payer à Madame [G] [I] la somme de 1 024,94 euros à titre de rappels de salaires dus pour non-respect du minimum conventionnel.
2- Sur la rémunération des temps de déplacement
Madame [G] [I] soutient :
qu'elle est employée en télétravail et exerce une partie ses fonctions administratives depuis son domicile, outre ses nombreux déplacements entre les différents magasins
que ses temps de trajet et ses tâches à domicile se sont additionnés à son temps de travail, sans faire l'objet d'une quelconque rémunération
que l'ensemble des trajets entre son domicile et les magasins clients doivent être assimilés à des déplacements entre deux lieux de travail et que le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.
La SARL Beeline Concessions soutient :
que la salariée n'est pas employée sous le régime du télétravail, mais exerce des fonctions itinérantes, en se rendant au sein des surfaces de vente des partenaires afin d'effectuer les tâches afférentes à ses fonctions ; que la seule tâche effectuée au domicile correspond à l'impression des plannings hebdomadaires, pour une durée estimée à 5 minutes dont le coût est pris en charge par la société au titre des notes de frais portant la mention « travail maison »
que Madame [G] [I] a volontairement omis de distinguer dans ses calculs le temps de trajet pour se rendre entre deux lieux de travail et le temps de déplacement pour se rendre de son domicile au premier point de vente, puis du dernier point de vente à son domicile, alors que, pour les travailleurs itinérants, les temps de déplacements quotidiens ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Sur ce :
Aux termes de l'article L 1321-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de déplacement entre deux lieux de travail constituent un temps de travail effectif.
Le contrat de travail signé entre les parties qualifie l'emploi de la salariée de « commercial itinérant ».
Les parties produisent des extraits de sites internet de la société Beeline présentant le métier de Mobile Merchandiser ( pièces 41 de la salariée et 39 de l'employeur) ainsi qu'une fiche détaillée de définition de la fonction ( pièce 26 de la salariée), dont il résulte que le Mobile Merchandiser est responsable de surfaces de vente auprès de partenaires distributeurs, est chargé principalement du remplissage et de l'actualisation des présentoirs de vente, de leur décoration, de leur propreté, des informations des soldes. L'attestation de Madame [N] [U], District Manager, décrit comme suit une journée type d'un Mobile Merchandiser : « présentation au premier point de vente avec réception colis, mise en place des nouveautés, comptage des stocks, traitement des défectueux et invendus, nettoyage des tours, défriefe des performances puis déplacement au deuxième magasin et ainsi de suite » (pièce 38 de l'employeur).
L'attestation de Madame [T] [O] ( pièce 50 de la salariée) affirme sans explication que le domicile était un point de télétravail.
Cet élément ne suffit pas, au regard des autres documents produits par la salariée et l'employeur, pour retenir que le domicile de Madame [G] [I] constituait un lieu de travail.
La cour écarte donc la motivation du conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande de Madame [G] [I], a retenu qu'elle « était partagée entre ses missions au sein des magasins clients et l'exercice de ses fonctions depuis son domicile qui constituait son lieu de travail ».
L'article L 3121-4 du code du travail, dans sa version en vigueur au présent litige, dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie, soit sous forme de repos soit financière, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L3121-1 et L3121-4 susvisés, à la lumière de la directive 2003/88/CE, la Cour de cassation retient désormais que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, telle qu'elle est fixée par l'article L3121-1, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L3121-4 du même code (Cass., Soc., 23 novembre 2022, n°2021924).
Pour dire si ces temps de trajet doivent être considérés comme temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte le degré de dépendance, l'absence de liberté de choix, la contrainte imposée par l'employeur dans l'organisation du temps de déplacement. Si ces éléments ne sont pas réunis, le temps de déplacement peut se situer en dehors du travail effectif au sens de la directive précitée.
Les plannings communiqués au débat indiquent pour chaque jour d'une semaine combien d'heures la salarié doit travailler dans un ou plusieurs magasins relevant de son affectation. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur fixe les heures d'arrivée et de départ de la salariée ou l'ordre de passage dans les différents magasins. Un extrait du site internet de la société Beeline présentant le métier de Mobile Merchandiser précise au contraire que le salarié organise son propre emploi du temps (pièce 39 de l'employeur). Madame [G] [I] écrit elle-même, en page 22 de ses conclusions, pour contester le grief de l'employeur de non-respect de ses plannings, qu'elle « disposait d'une grande autonomie dans l'exécution de ses fonctions ».
La cour retient en conséquence que les temps de déplacement de Madame [G] [I] entre son domicile et les premier et dernier magasins de sa tournée ne constituent pas du temps de travail effectif au sens de l'article L 1321-1 du code du travail précité.
La cour infirme donc le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [G] [I] en rappels de salaires pour des temps de déplacements non rémunérés.
3- Sur les règles relatives au travail à temps partiel
Madame [G] [I] soutient :
que 23 avenants modifiant la durée hebdomadaire de travail ont été signés et qu'il ne lui a jamais été proposé la signature d'un contrat de travail à temps complet lorsque sa durée de travail dépassait les 35 heures par semaine, temps de déplacement compris
qu'aucun avenant n'a été pris quand la durée hebdomadaire variait de plus de deux heures par rapport à la durée prévue au contrat sur une période de 12 semaines consécutives en violation de l'article L 3121-13 du code du travail.
La SARL Beeline Concessions soutient :
que les heures complémentaires n'ont jamais dépassé les limites hebdomadaires légales; qu'à défaut, des avenants étaient proposés à la salariée
que les heures complémentaires effectuées n'ont pas eu pour conséquence de porter son temps de travail à hauteur de la durée légale, contrairement à ce que la salariée prétend en comptabilisant les temps de déplacement
que Madame [G] [I] ne sollicite d'ailleurs pas la requalification de son contrat de travail.
Sur ce :
En application de l'article L3123-17 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
En l'espèce, chacun des avenants modifiant la durée du travail a mentionné la durée hebdomadaire prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Aucun n'a porté la durée hebdomadaire prévue à 35 heures.
En présence d'un écrit répondant aux exigences de l'article L3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la charge de la preuve inverse incombe au salarié.
Madame [G] [I] retient qu'elle a travaillé plus de 35 heures hebdomadaires, en incluant dans son décompte les « temps de trajet » (pièce 36) sans distinguer les temps de trajet entre deux magasins et ceux de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, ces derniers ayant été écartés par la cour du temps de travail effectif.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit sur le principe à la demande de Madame [G] [I] en retenant que « La société Beeline Concessions n'a jamais proposé à Madame [I] la signature d'un contrat de travail à temps complet lorsque sa durée de travail dépassait les 35 heures par semaine ».
En application de l'article L 3123-13 du code du travail, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
Il résulte des explications données par la salariée et des calculs figurant en sa pièce 36 qu'elle entend viser comme litigieuse la période comprise entre la semaine 1 de l'année 2012 et la semaine 26 de l'année 2013.
Les parties sont d'accord pour retenir que sur cette période, la durée contractuelle de travail de la salariée était de 31 heures hebdomadaires, en application de l'avenant signé le 4 août 2008.
Les bulletins de paie de la salariée sur cette période ne permettent pas de retenir un nombre d'heures complémentaires correspondant aux dispositions précitées.
La salariée inclut dans son calcul les « temps de trajet » (pièce 36) sans distinguer les temps de trajet entre deux magasins et ceux de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, ces derniers ayant été écartés par la cour du temps de travail effectif.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL Beeline concessions à payer à Madame [G] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel.
4- Sur le travail dissimulé
Madame [G] [I] soutient que la dissimulation d'emploi résulte de l'absence de prise en compte par l'employeur dans le salaire des temps de déplacements professionnels et des minimas conventionnels.
La SARL Beeline concessions conteste, en tout état de cause, l'élément intentionnel.
Sur ce :
La cour, qui a rejeté les demandes de la salariée au titre de l'absence de prise en compte par l'employeur dans le salaire des temps de déplacements professionnels et des minima conventionnels, confirme par ces motifs substitués, le jugement du conseil de prud'hommes qui a retenu l'absence de travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5 du code de travail et rejeté la demande de la salariée à ce titre.
II - Sur la rupture de la relation de travail
Le 23 juillet 2013, la SARL Beeline concessions a notifié à Madame [G] [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre ainsi rédigée :
« Le 24 juin 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous convoquions à un entretien préalable à votre éventuel licenciement prévu le 4 juillet 2013 à 15 heures au siège de la société à [Localité 7].
Le 3 juillet, vous nous informiez par lettre recommandée avec accusé de réception de votre impossibilité de vous rendre à cet entretien en raison de l'importance des frais de transport à avancer.
Le 4 juillet, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous adressions, joint à la confirmation de la date d'entretien préalable, un billet d'avion aller-retour afin de vous permettre de vous rendre à cet entretien.
Sans retour de votre part, nous vous envoyions alors un message électronique le 1 5 juillet afin d'obtenir la confirmation de votre présence à cet entretien.
Vous nous informiez que vous demeuriez dans l'incapacité de vous rendre à cet entretien du fait d'un arrêt maladie dont nous n'avions pris connaissance qu'à l'heure de l'envoi de votre courriel, alors même qu'il datait du 8 juillet 2013.
Pour courriel en date du 1 5 juillet 2013, nous vous indiquions que nous souhaitions vous rencontrer afin de recueillir vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés, à savoir : votre non-respect des plannings, vos absences injustifiées sur les postes, et la non-conformité de l'exercice de vos activités au regard des procédures de vente et de l'organisation de l'entreprise.
Du fait de l'absence de toute explication de nature à modifier notre décision, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
' Non-respect des procédures mise en place par beeline Concessions en accord avec ses partenaires
o Non-respect des procédures de gestion des stocks
Les cartons des stocks de marchandises rangés dans les réserves de nos partenaires doivent être au maximum de 2 par magasin et être impérativement sécurisés c'est-à-dire, en pratique, scotchés avec le ruban adhésif beeline.
Sur les points de vente dont vous avez la responsabilité, ces procédures n'ont pas été respectées les cartons n'y sont pas sécurisés et sont en trop grand nombre.
Nous avons effectué une visite sur vos points de vente le 19 juin 2013 et avons trouvé 8 cartons sur le Kiabi de [Localité 6], 9 sur le C&A de [Localité 4] et 6 au C&A de [Localité 6].
Au magasin C&A de [Localité 6], sur les 6 cartons trouvés en réserve, 2 étaient des cartons de livraison qui n'avaient pas été traités.
Ces erreurs, provoquant une perte potentielle de chiffre d'affaires sur le magasin, représentent un non-respect de nos procédures et directives.
o Non-respect des procédures de préparation des soldes
Le 25 mai 2013, votre Responsable hiérarchique vous a transmis votre planning dans lequel il était indiqué que vous deviez implanter les soldes du Kiabi de [Localité 3] le mardi 25 juin 2013.
Pourtant et sans aucune explication, vous n'avez pas respecté ce planning et implanté les soldes le vendredi 21 juin 2013, ce qui représente un grave manquement aux directives de votre responsable hiérarchique et qui a créé un risque légal pour l'entreprise auprès de la D.G.C.C.R.F.
o Non-respect des règles de décoration (Merchandising)
Lors de sa visite sur vos points de vente, votre responsable hiérarchique, accompagnée d'un Visual Merchandiser, a remarqué que vous ne respectiez pas les règles standards et basiques de la décoration beeline.
Sur la majorité de vos points de vente, les thèmes sont implantés de manière aléatoire et sont mélangés, comme par exemple sur le Kiabi de [Localité 6], au sein des C&A de [Localité 4] et de [Localité 6] et dans le Camaïeu de [Localité 4].
Le nombre de faces par thème n'est pas non plus respecté.
De plus, vous devez nettoyer et dépoussiérer les tours à chaque passage; le 19 Juin, l'état de vos tours sur le Pimkie de [Localité 4] démontrait au contraire qu'elles n'avaient pas été nettoyées depuis plusieurs semaines.
Nous avons déploré lors de nos passages de nombreux crochets vides, notamment sur le Kiabi de [Localité 6], ce qui fait transparaître une mauvaise gestion du réassort.
Les règles de décoration sont pourtant rappelées régulièrement dans les informations transmises aux Mobiles Merchandisers, notamment lors de leur intégration dans la société, au sein des ISI et des Lookbooks et dans les communications hebdomadaires envoyées par leur manager.
' Absences Injustifiées et non-respect du temps de travail planifié.
o Non-respect de vos plannings
A de nombreuses reprises, vous n'avez pas respecté les services tels que définis dans votre planning et particulièrement lors de la planification de FSR (inventaires) :
C&A de [Localité 6] : votre FSR était planifié pour votre service du 14 mai, pourtant vous l'avez effectué le 3 juin ;
Camaïeu de [Localité 6] : votre FSR était planifié pour votre service du 16 mai, pourtant vous l'avez effectué le 22 mai ;
Camaieu [Localité 3] : votre FSR était planifié pour votre service du 17 mai, pourtant vous l'avez effectué le 23 mai ;
Camaïeu [Localité 4] : votre FSR était planifié pour votre service du 21 mai, pourtant vous l'avez effectué le 23 mai ;
Kiabi de [Localité 6] : votre FSR était planifié pour votre service du 23 mai, pourtant vous l'avez effectué le 16 mai ;
Pimkie [Localité 6] : votre FSR était planifié pour votre service du 28 mai, pourtant vous l'avez effectué le 23 mai.
En outre, les temps entrés pour effectuer les FSR ne correspondent pas aux réalités de l'activité de la société beeline. Ainsi, sur l'un de vos points de vente, vous avez indiqué avoir passé 7h20 pour effectuer un inventaire de 2 378 pièces avec l'une de vos collègues alors qu'en moyenne, les collaborateurs effectuent leurs inventaires de 11 000 pièces seuls, en 9 seulement heures.
o Absences injustifiées répétées
A la lecture de vos cahiers de présence, nous avons remarqué des absences injustifiées répétées pour lesquelles vous n'avez pris la peine d'avertir ni votre Responsable hiérarchique ni le département des Ressources humaines.
Pire, vous faites de fausses déclarations de présence : on peut noter qu'à plusieurs reprises et notamment le 29 mai, le 30 mai et le 1 8 juin, vous déclarez être à plusieurs endroits en même temps.
Pour la période allant du 6 mai au 21 juin 2013, vous n'avez pas effectué le temps de travail tel qu'indiqué sur vos plannings.
Plus grave, vous n'avez pas visité certains de vos magasins pendant plusieurs semaines, comme par exemple le Kiabi de [Localité 6] où vous ne vous êtes pas présentée les semaines 19, 21, 24 et 25, ce qui est inadmissible.
Certaines semaines vous avez travaillé moins de 20 heures, d'autres moins de 1 5 heures voire même moins de 10 heures, sans jamais nous en avoir averti et sans prendre en considération les remarques de votre hiérarchie.
Ce comportement est injustifiable.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation du présent courrier. Nous vous dispensons de son exécution. Il vous sera néanmoins réglé à la période habituelle de paie ['] ».
Madame [G] [I] soutient :
que la véritable cause de son licenciement est sa demande faite le 3 juin 2023 d'une régularisation de sa situation compte tenu d'une variation significative de sa durée de travail
que la société beeline, consciente de l'illégalité, procédait à la rédaction d'un avenant le 17 juin 2013 et organisait une journée marathon de contrôle des magasins dont elle avait la charge le 19 juin 2013
qu'elle a respecté les procédures contenues dans le seul classeur qui lui a remis à son embauche en 2006 ; que l'employeur ne justifie pas lui avoir donné des règles spécifiques quant à la disposition et le traitement des cartons ; que la disposition des cartons ne lui a jamais été reprochée par les responsables des magasins ; qu'il ne peut lui être reproché le non traitement des cartons dans le magasin C&A de [Localité 6] alors qu'ils ont été réceptionnés après son passage le 4 juin 2013 ; que la société l'a félicitée lors de son entretien individuel le 8 février 2013
que le responsable du magasin Kiabi d'[Localité 3] lui a expressément demandé, avec l'aval du directeur régional, d'installer les soldes une semaine avant leur début officiel dans le cadre de l'autorisation dérogatoire résultant de la semaine de soldes flottantes
que, s'agissant du magasin Kiabi de [Localité 6], elle n'avait pas pu faire de passage depuis 15 jours et qu'il n'était donc pas anormal que les colonnes ne soient pas exactement en ordre ; que s'agissant de la poussière dans le magasin Pimkie de [Localité 4], la galerie marchande dans lequel il est situé était en travaux, ce qui salissait son travail de dépoussiérage
qu'elle conteste le non-respect de ses plannings et rappelle qu'elle disposait d'une grande autonomie dans l'exécution de ses fonctions et travaillait en partie depuis son domicile
que l'intervention du 13 mai 2013 pour l'inventaire du magasin Kiabi de [Localité 4] a été reportée car la scannette ne lui permettait pas d'exécuter sa prestation ; que toutes ses interventions postérieures en ont été affectées ; que c'est pourquoi elle s'est rendue le 14 mai au Kiabi de [Localité 4] en lieu et place du magasin C&A de [Localité 6] ; que c'est la responsable du magasin de [Localité 6] qui lui a demandé de repousser son intervention prévue le 16 mai 2013 ; qu'elle a visité 4 magasins le 17 mai 2013 en lieu et place du Camaïeu d'[Localité 3] ; que le 21 mai 2013, elle s'est rendue à [Localité 5] pour aider à l'inventaire une de ses collègues, au lieu d'aller au magasin Camaïeu de [Localité 4] à la demande de son responsable ; qu'elle a avancé l'intervention au magasin Kiabi de [Localité 6] au 16 mai 2013 pour optimiser l'annulation de la prestation au magasin Kiabi de [Localité 4] ; qu'elle a dû se rendre sur [Localité 4] en lieu et place du magasin Pimkie de [Localité 6]
que, s'agissant des 24 et 31 mai 2013, elle avait prévenu la société Beeline qu'elle passait des concours ; qu'elle a ainsi exceptionnellement réalisé ses prestations les mercredis précédents
qu'elle avait fait remarquer à son responsable, dans un courriel du 28 avril 2013, que le planning sur le mois de mai était parfois incohérent
que le fait reproché quant au temps nécessaire pour scanner des articles est imprécis
qu'elle conteste des absences injustifiées ; que c'est par erreur qu'elle a déclaré être à plusieurs endroits en même temps ; que la société Beeline n'a pas pris en considération les congés payés entre deux jours fériés.
La SARL Beeline concessions soutient :
qu'elle verse au débat les éléments justifiant du bien-fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement
que si Mme Madame [G] [I] prétend que son licenciement serait motivé par un courriel d'alerte qu'elle aurait adressé à l'employeur le 3 juin 2013, ce mail correspond à une simple demande d'augmentation de son temps de travail, à laquelle la société a fait droit en transmettant un avenant à son contrat de travail, que la salariée n'a jamais signé.
Sur ce :
Il incombe au juge saisi d'un litige relatif à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre , la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient devant le juge que les motifs véritables de son licenciement ne sont pas ceux énoncés dans la lettre de rupture.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement .
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s'entend d'un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire. Il n'est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable.
La cour va examiner chacun des griefs évoqués dans la lettre de licenciement .
Sur le grief du non-respect des procédures
non-respect de la procédure de gestion des stocks
Aucun des documents versés au débat par l'employeur ne concerne les consignes données au commercial quant au nombre maximum de cartons devant être stockés dans la réserve des magasins partenaires et quant à leur sécurisation par un ruban adhésif beeline, alors que la salariée conteste avoir reçu des consignes à ce titre.
Les photographies communiquées par l'employeur montre un nombre de cartons restant limité, et proprement entassés, sauf s'agissant de la pièce 14, intitulée « photographies de la réserve du Kiabi [Localité 6] » concernant 3 cartons éventrés, vidés de leurs accessoires, et jetés en vrac, mais demeurant cantonnés dans un espace restreint.
Madame [G] [I] verse au débat une attestation émanant d'une manager du magasin C&A de [Localité 4], dont il résulte que la salariée a respecté la zone de stockage convenue et permettant de limiter les vols ( pièces 46).
Le grief ainsi évoqué par l'employeur n'est en conséquence pas établi.
L'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir traité des cartons livrés de marchandises, retrouvés dans le stock du magasin C&A de [Localité 6], ce qui peut provoquer une perte potentielle de chiffre d'affaires, et en justifie par la production des bons de livraison non signés ( pièces 18 et 21 ).
L'affirmation de la salariée selon laquelle ils avaient été livrés postérieurement à son dernier passage dans le magasin est contredite par la date de livraison mentionnée (25 avril 2013, pièce 21 de l'employeur). Or, selon le planning produit, elle a travaillé au sein de ce magasin les 7, 14 et 28 mai et le 4 juin 2013.
Ce grief est donc établi.
non-respect des procédures de préparation des soldes
En application de l'ancien article D 310-15-2 du code du commerce, applicable au litige, les soldes d'été étaient fixés entre le 26 juin et le 30 juillet 2013.
Madame [G] [I] reconnaît les avoir mis en place dès le 21 juin 2013 au sein du magasin Kiabi d'[Localité 3], en contradiction avec le planning édité par son employeur fixant cette prestation au 25 juin 2013. Elle ne justifie pas avoir agi à la demande du responsable du magasin, comme elle l'affirme. En tout état de cause, elle aurait a minima dû vérifier auprès de son employeur la faisabilité légale de cette action, alors que le département de l'Hérault ne faisait pas partie de ceux disposant d'une dérogation.
Ce grief, qui aurait pu entraîner la responsabilité pénale de son employeur, est ainsi établi.
non-respect des règles de décoration
Le grief invoqué par l'employeur est précis et circonstancié : non-respect des règles standards et basiques de la décoration beeline par une implantation aléatoire et mélangée des thèmes, dans des magasins nommément désignés, et un nombre de faces par thème non respecté.
Toutefois, si l'employeur communique à la procédure les « initial season information » et « lookbook » en vigueur en juin 2013, date du contrôle des magasins de la zone d'intervention de Madame [G] [I], il ne verse au débat aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle ces procédures très précises n'auraient pas été respectées par la salariée.
Il ne justifie pas davantage de l'état de saleté des tours au sein du magasin Pimkie de [Localité 4].
En revanche, la photographie produite en pièce 23 montre de nombreux crochets vides au sein du magasin Kiabi de [Localité 6], l'employeur reprochant « une mauvaise gestion du réassort ». Il est établi par la production des plannings que Madame [G] [I] est intervenue pour la dernière fois dans ce magasin le 4 juin 2013, alors que son planning prévoyait des prestations les 6, 13 et 18 juin 2013.
Ce grief est donc établi.
Sur le grief des absences injustifiées et du non-respect du temps de travail planifié
non-respect des plannings
L'employeur indique de manière précise, dans la lettre de licenciement, les dates auxquelles les inventaires étaient prévus dans les magasins et celles auxquels ces prestations ont été effectivement réalisées. Ces éléments sont reconnus par la salariée, qui les explique par une réorganisation nécessaire de son planning, alors que son responsable a annulé l'inventaire prévu le 13 mai 2023 au sein du magasin Kiabi de [Localité 4] ( pièces 48 et 50).
Il résulte toutefois du SMS produit par la salariée que l'inventaire auprès du magasin Kiabi de [Localité 4] était reporté, par le responsable de la salariée, au plus tôt au 20 mai 2013, ce qui n'explique en aucun cas les report décidés unilatéralement par la salariée des inventaires notamment des magasins C&A de [Localité 6] ( effectué le 3 juin au lieu du 14 mai), Camaïeu d'[Localité 3] ( effectué le 23 mai au lieu du 17) ou l'anticipation du magasin Pimkie de [Localité 6] ( effectué le 23 mai au lieu du 28).
De même, alors qu'elle invoque des « incohérences » dans le planning de mai, sans précision, qui l'auraient obligée à une réorganisation, elle ne produit à ce titre qu'un mail du 28 avril 2013, dans lequel elle mentionne des « bizarreries » dans les plannings, sans les spécifier, et pose la question de l'oubli de ses congés, de l'aide qu'une collègue doit lui apporter le 13 mai et de celle qu'elle-même doit lui apporter le 27 mai, ce qui n'a aucune incidence sur les reproches formulés ci-dessus.
Ce grief est donc établi. Il sera toutefois retenu que, s'agissant du report de l'inventaire du magasin Camaïeu de [Localité 6] du 16 au 22 mai 2013, la salariée a agi à la demande de la responsable du magasin, pour ne pas perturber les ventes de ce jour.
En revanche, le reproche formé par l'employeur d'une sur-évaluation du temps nécessaire pour effectuer l'inventaire n'est étayé par aucune des pièces communiquées au débat et n'est donc pas établi.
Absences injustifiées
L'employeur produit les fiches remplies par Madame [G] [I] mentionnant, pour chaque magasin, les jours et heures de ses interventions. Il en résulte que sur la fiche afférente au magasin Gemo d'[Localité 3], elle a indiqué y avoir travaillé le jeudi 30 mai 2013 de 13 heures à 17h20, tout en précisant sur celle du magasin Kiabi d'[Localité 3], y avoir fait une prestation de même jour de 10h30 à 15 heures et sur celle du magasin Camaïeu d'[Localité 3] y avoir travaillé de 9 heures à 10h30.
De même, elle a indiqué sur la fiche du magasin C&A de [Localité 4] y avoir travaillé le mercredi 29 mai de 10 heures à 13 heures, tout en précisant sur la fiche du magasin Pimkie de [Localité 4] y être intervenue le même jour à compter de 12h30.
Enfin, elle a indiqué sur la fiche du magasin Pimkie de [Localité 4] y avoir travaillé le mardi 18 juin 2013 de 12h45 à 13h45 tout en précisant sur celle du magasin Camaïeu Polygone de [Localité 4] y avoir fait une prestation le même jour de 12h45 à 13h50.
Madame [G] [I] invoque une « erreur » pour le 30 mai et ne répond rien sur les autres dates.
La cour fait donc le constat d'un cumul sur une brève période d'heures de travail revendiquées et manifestement non intégralement réalisées puisque se chevauchant temporellement.
Le grief invoqué à ce titre par l'employeur est en conséquence établi.
L'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir effectué le temps de travail tel qu'indiqué dans ses plannings entre le 6 mai et le 21 juin 2013, d'avoir travaillé moins de 20 heures, voire moins de 15 heures ou même moins de 10 heures certaines semaines, sans l'en avoir averti.
Il résulte des éléments communiqués par l'employeur (pièce 35) que, selon le planning reconstitué de la salariée, elle a travaillé 3,3 heures au lieu des 9 programmées le 6 mai 2013, 7,5 heures au lieu des 9,5 programmées le 7 mai, 3,45 heures au lieu des 7 programmées le 10 mai, 5 heures au lieu des 9 programmées le 13 mai, 7,3 heures au lieu des 8,5 programmées le 16 mai, 1,5 heure au lieu des 7 programmées le 17 mai, 5,6 heures au lieu des 8,5 programmées le 23 mai, zéro heure au lieu des 7,5 programmées le 24 mai, 8,17 heures au lieu des 9 programmées le 27 mai, 6,5 heures au lieu des 9,5 programmées le 28 mai, zéro heure au lieu des 7 programmées le 31 mai, 2,3 heures au lieu des 9 programmées le 3 juin, 2 heures au lieu des 8,5 h le 6 juin, 4,15 heures au lieu des 7 programmées le 7 juin, 9,3 heures au lieu des 9,5 programmées le 11 juin, 2 heures au lieu des 8,5 heures le 13 juin, 3 heures au lieu des 7 programmées le 14 juin, 5,6 heures au lieu des 9 programmées le 17 juin, 4,05 au lieu des 10 heures programmées le 18 juin, zéro heure au lieu des 9 heures programmées le 19 juin, zéro heure au lieu des 7 programmées le 20 juin, zéro heure au lieu des 6 programmées le 21 juin.
Il résulte en revanche de la même pièce qu'elle a travaillé 9,6 heures au lieu des 9,5 programmées le 14 mai, 7 heures au lieu de zéro le 29 mai, 13,1 heures au lieu des 8,5 programmées le 30 mai, 13,5 heures au lieu des 9,5 programmées le 4 juin et 10,15 heures au lieu des 9 programmées le 10 juin.
Il s'ensuit que la salariée a été absente de très nombreuses heures de travail.
Elle l'explique par la prise de congés. Or, ses bulletins de paie de mai et juin 2013 montrent qu'elle a été en congés les 2 et 3 mai 2013, soit hors la période litigieuse. Elle n'indique pas à quelles autres dates elle aurait été également en congés et ne communique aucun élément permettant de considérer que l'employeur les a omis.
Elle ne justifie pas davantage avoir prévenu son employeur de son absence les 24 et 31 mai 2013.
La cour retient en conséquence comme établi le grief tiré de nombreuses absences injustifiées de la salariée.
L'employeur reproche enfin à Madame [G] [I] de ne pas avoir assuré de prestation dans le magasin Kiabi de [Localité 6] les semaines 19, 21, 24 et 25, et en justifie par la production des plannings reconstitués. Madame [G] [I] ne conteste pas ce point, mais considère qu'il est « inconcevable » de le lui reprocher, alors qu'elle a sur ces périodes assuré la visite d'autres lieux.
Il est parfaitement légitime pour l'employeur de s'assurer de prestations régulières dans les différents magasins de la zone de la salariée, afin de préserver un réassortiment en continu des présentoirs, ce d'autant plus que ces visites étaient précisément prévues sur les plannings remis à la salariée. Le fait que la salariée ait fait le choix de se rendre dans d'autres lieux à la place, ou de moins travailler sur les jours concernés, et d'ainsi de demeurer plusieurs semaines sans assurer sa prestation dans un magasin déterminé ne peut être retenu comme permettant d'écarter le grief, lequel est établi.
Dès lors, la cour retient comme établis les griefs relatifs à un non traitement des cartons de marchandises livrés, un non-respect de la date de préparation des soldes, une mauvaise gestion d'un réassort, un non-respect des plannings et l'existence d'absences injustifiées.
La cour considère qu'il s'agit de fautes disciplinaires qui, par leur nombre, leur répétition, leur inscription dans le temps et leur degré de gravité, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, lequel trouve donc sa véritable cause dans leur existence et non dans le mail du 3 juin 2013 par lequel la salariée estimait avoir le droit de « passer en CDI à 34 h hebdo » , demande à laquelle l'employeur a répondu favorablement en lui envoyant un avenant en ce sens le 17 juin 2023.
La cour, par ces motifs propres et adoptés, confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Madame [G] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens tant de première instance que de celle d'appel.
La cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL Beeline concessions à payer à Madame [G] [I] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le confirme en ce qu'il a débouté la SARL Beeline concessions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant au stade de la première instance de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
En revanche, Madame [G] [I] sera condamnée à payer à la SARL Beeline concessions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 11 février 2021 en ce qu'il dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, débouté Madame [G] [I] de ses demandes y afférent et de sa demande au titre du travail dissimulé, et de la demande de la SARL Beeline concessions formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 11 février 2021 en ce qu'il a :
condamné la SARL Beeline concessions à payer à Madame [G] [I] la somme de 1 024,94 euros à titre de rappels de salaires
condamné la SARL Beeline concessions à payer à Madame [G] [I] la somme de 4 774,96 euros à titre de rappels de salaires correspondants à des temps de déplacement non rémunérés
condamné la SARL Beeline concessions à payer à Madame [G] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel
condamné la SARL Beeline concessions aux dépens de première instance;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Madame [G] [I] de ses demandes au titre de rappels de salaires, de la rémunération des temps de déplacement, de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [I] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne Madame [G] [I] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne Madame [G] [I] à payer à la SARL Beeline concessions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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