Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-83.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.735
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me GARAUD, avocat à la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1996, qui l'a condamné, pour dénonciation mensongère à autorité judiciaire ou administrative entraînant d'inutiles recherches, à 6 mois d'emprisonnement et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 434-26 du Code pénal;
violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de dénonciation mensongère à autorité judiciaire entraînant recherches inutiles ;
"aux motifs que le rappel des faits par les premiers juges est très exact et n'a pas lieu d'être repris en détail;
qu'il convient de rappeler simplement que Jean-Claude Z... a dénoncé le 31 mars 1995 un vol de matériel informatique au préjudice de la société Kontor, et que ce vol a paru très suspect aux enquêteurs, dans la mesure où aucune effraction n'avait été commise, où l'on avait laissé sur place du matériel aussi intéressant que celui dérobé ainsi qu'une unité centrale contenant le fichier clients de la société;
qu'ils ont émis l'hypothèse d'un acte malveillant et ont recueilli, malgré les réticences de Jean-Claude Z..., la confidence de ce qu'il avait licencié peu de temps auparavant une dame Y... dont l'ami, Dominique X..., avait rencontré la veille Jean-Claude Z..., chez Kontor;
qu'ils ont retrouvé le matériel dans un camion de déménagement de Mme Y..., et recueilli de son ami, Dominique X..., des explications initialement confuses sur sa destination, rapidement converties en indications d'un coup organisé par Jean-Claude Z... lui-même, qui souhaitait justifier le non-paiement de fournitures à son fournisseur allemand "Arco";
que, les explications de Dominique X... se sont trouvées confortées lorsqu'ils ont reçu l'après-midi même, une lettre d'Olivier Z..., fils de Jean-Claude Z..., pour les informer du souhait de la société Kontor de ne pas porter plainte ; qu'après avoir contesté les explications de Dominique X..., Jean-Claude Z..., qui avait connu en prison Dominique X..., a admis qu'il voulait arrêter la société Kontor et qu'il lui avait suggéré la veille de procéder à cet enlèvement de matériel, en laissant ouverte la fenêtre du bureau;
qu'il est revenu ensuite sur ses aveux;
que cependant, la Cour n'est pas convaincue par les nouvelles explications du prévenu;
que notamment, si le témoignage de Mme Y... établit que Dominique X... lui a confié avoir commis seul le vol de ce matériel, il faut remarquer cependant que celui-ci ne lui a pas forcément confié des arrangements qu'il pouvait souhaiter ne pas trop ébruiter;
qu'ainsi, en appelant les gendarmes pour leur expliquer qu'il avait été victime d'un vol, Jean-Claude Z... a bien commis le délit de fausse dénonciation à l'autorité judiciaire d'un délit, exposant les enquêteurs à d'inutiles recherches même s'il a souhaité ultérieurement ne plus donner de suites, après le début de l'enquête ;
"alors qu'il résulte de l'enquête de flagrance (seule base de la poursuite) à laquelle l'autorité judiciaire avait procédé dès que, le 31 mars 1995, elle avait été avisée téléphoniquement par Jean-Claude Z... du vol de matériel informatique commis au préjudice de la société Kontor dont il était le représentant commercial ou le gérant de fait, que celle-ci à laquelle se réfèrent le jugement puis l'arrêt confirmatif attaqué, lui avait permis, d'une part, de retrouver le matériel informatique volé dans le camion de déménagement de la personne (Mme Y...) chez qui le voleur (Dominique X...) - identifié à cette occasion - avait fixé sa résidence puis, sur instructions du parquet, de le restituer au gérant de droit (Olivier Z...) de la société Kontor, et d'autre part, d'établir que Jean-Claude Z..., l'auteur de l'avis téléphonique, aurait été l'instigateur ou l'organisateur de ce vol selon les déclarations du voleur X... en partie reconnues exactes par ledit Jean-Claude Z...";
"que, dès lors, et en l'état de ces faits d'où il ressortait que le délit de l'article 434-26 du Code pénal reproché à Jean-Claude Z... n'était pas constitué en tous ses éléments, la cour d'appel l'en a déclaré coupable des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation par fausse application des articles 434-26, 434-44 à 434-46 du Code pénal;
ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Jean-Claude Z..., déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article 434-26 du Code pénal, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq (5 ans) ;
"aux motifs qu'il convient de prononcer à son encontre une peine de 6 mois d'emprisonnement et l'interdiction des droits civiques et de famille pendant 5 ans ;
"alors que les articles 434-44 à 434-46 du Code pénal ne prévoient aucune peine complémentaire pour la dénonciation de faits mensongers constitutifs d'un délit imaginaire" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable, l'a condamné notamment, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, en application de l'article 131-26 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine qui n'est pas prévue par les dispositions réprimant le délit de dénonciation mensongère à autorités administrative ou judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 21 juin 1996, mais en ses seules dispositions concernant la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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