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Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2024. 2310482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310482

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une décision du 22 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme B, ressortissante algérienne née le 10 juin 1985. Si cette décision a été prise à la suite de l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des référés du tribunal, toutefois, dans son mémoire en défense, la préfète du Rhône ne soutient pas qu'elle ne comporterait qu'un caractère provisoire, n'ayant été pris que pour l'exécution de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet Cette décision rapporte ainsi définitivement, implicitement mais nécessairement, la décision implicite attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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