Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-86.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.928
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 19 février 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux ..., susceptibles d'être occupés par John X... et/ou la société Maple Force Limited et/ou Linden Investments ;
"alors, d'une part, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite domiciliaire à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par appréciation des éléments d'informations que cette Administration est tenue de lui fournir, si la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, pour se conformer à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit établir que le magistrat qui a autorisé ladite visite a bien analysé même succinctement les éléments d'informations fournis par l'Administration ; qu'ainsi, l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit être rédigée de façon à permettre, par une motivation suffisante, au contribuable comme au juge de cassation d'apprécier aisément que le juge qui a autorisé ladite visite a bien analysé même succinctement les pièces et éléments de fait qui lui sont soumis ; que pour permettre le contrôle de la régularité des motifs par le juge de cassation, l'ordonnance doit impérativement adopter une structure aux termes de laquelle chaque pièce produite par l'Administration est immédiatement commentée ; que l'ordonnance doit ainsi être composée d'une succession de paragraphes comprenant chacun deux sous-parties, la première citant la pièce produite par l'Administration et la seconde développant le commentaire de l'auteur de l'ordonnance ; qu'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales composée de deux parties, la première énumérant successivement l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation des magistrats, chacune des pièces étant numérotée par l'ordonnance, et la seconde partie commentant de
manière désordonnée et aléatoire certaines de ces pièces à l'aide de renvoi à leur numéro, ne permet pas au contribuable d'apprécier que le magistrat ayant autorisé la visite domiciliaire a vérifié in concreto, par une juste et suffisante appréciation des pièces et éléments de fait fournis par l'administration fiscale, que la demande d'autorisation était bien fondée ; que l'ordonnance attaquée est composée de deux parties, la première relative à l'énumération générale de toutes les pièces soumises à l'appréciation des magistrats, chaque pièce étant numérotée par l'ordonnance et la seconde relative aux commentaires de certaines de ces pièces ;
qu'en adoptant une telle forme, l'ordonnance n'a pas permis au contribuable d'apprécier que le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé la visite domiciliaire litigieuse, avait vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation était bien fondée et que, également, il n'a donc pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors que, d'autre part, les ordonnances prises sur la base de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales relèvent de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'à cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a, par arrêt de principe du 16 décembre 1992 (Y... c/ Grèce), estimé que les juges statuant en matière pénale doivent indiquer avec clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent ; que cette condition de clarté commande la possibilité d'exercice utile par le justiciable des recours existants et qu'il incombe aux autorités nationales de suivre en matière de motivation, des méthodes dont les résultats sont compatibles avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, faute d'avoir adopté une structure de motivation qui permette de suivre, pièce pertinente par pièce pertinente, pourquoi le juge du fond a autorisé la visite domiciliaire, l'ordonnance n'a pas satisfait aux règles de clarté suffisante et d'efficacité de la motivation décrite ci-avant ; que cette circonstance est préjudiciable tant au contribuable qu'au contrôle de la Cour de Cassation alors même, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée cite plus de 26 pièces ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont donc violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, enfin, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser une visite et saisie domiciliaire sans mentionner, dans son ordonnance, les années ou exercices concernés par la perquisition et la recherche des preuves d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant la recherche des documents et preuves des agissements présumés à l'encontre de John X..., des sociétés Maple Force ou Linden Investments sans préciser les années visées par les présomptions et sur lesquelles devait porter ladite recherche, incluant ainsi nécessairement la possibilité d'investigations au titre d'exercices présents, le vice-président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à son ordonnance au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu, d'une part, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas que l'ordonnance spécifie les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans l'instance au fond sur les résultats de la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux ..., susceptibles d'être occupés par John X... et/ou la société Maple Force Limited et/ou Linden Investments ;
"aux motifs, que John X... a déclaré s'installer à son compte en 1995 sous le nom de Linden Investments et a déclaré, auprès de l'administration britannique, exercer son activité de conseil financier (pièce n° 5) ;
"alors, que le juge ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, lorsqu'il ne décrit pas les pièces soumises à son appréciation et ainsi ne se réfère pas avec précision aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tire les faits fondant son appréciation ; que l'ordonnance attaquée est notamment motivée dans ses attendus à l'aide de motifs qui renvoient à une soi-disant "pièce n° 5" ; que dans la première partie de l'ordonnance attaquée, consacrée à l'énumération des pièces à charge fournies à la procédure par l'administration fiscale, le n° 5 n'a pas été attribué ; qu'ainsi, aux termes de l'énumération des pièces à charges que l'ordonnance attaquée a développé dans sa première partie, aucune desdites pièces à charge ne porte le n° 5 ; que seules ont été attribués dans cette énumération les n° 5 a et 5 b ; qu'en d'autres termes, il convient de constater que l'ordonnance attaquée a négligé, dans sa première partie consacrée à l'énumération des pièces à charge produites par l'administration fiscale, de viser et de décrire la "pièce n° 5" ; que pourtant cette "pièce n° 5" a été utilisée par le juge du fond pour autoriser le service à procéder à la visite domiciliaire litigieuse ;
qu'en omettant de viser et de décrire la "pièce n° 5" dans la partie que l'ordonnance attaquée a consacrée à l'énumération des pièces à charge produites par l'Administration, puis en utilisant cette "pièce n° 5" pour motiver sa décision, le juge du fond n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée qui ne s'est pas référée avec précision aux éléments d'information fournis par l'Administration dont elle a pourtant tiré les faits fondant son appréciation, a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le moyen, qui critique une simple erreur matérielle, est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux ..., susceptibles d'être occupés par John X... et/ou la société Maple Force Limited et/ou Linden Investments ;
"alors, d'une part, que pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;que l'administration fiscale ne peut donc pas se délivrer d'attestations à elle-même afin de la produire utilement en justice en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire ;
qu'en conséquence, les juges du fond ne peuvent pas motiver les ordonnances par lesquelles ils autorisent des visites domiciliaires à l'aide d'attestations que l'administration fiscale s'est délivrée à elle- même et qu'elle a soumises à leur appréciation pour obtenir ladite autorisation ; qu'en effet, ces attestations que l'administration fiscale s'auto délivre, n'ont pas une origine apparemment licite dans la mesure où elles sont formellement interdites par l'article 1315 du Code civil ; que l'ordonnance attaquée est fondée sur cinq attestations d'agents des Impôts que l'administration fiscale a produit à la procédure en qualité de document à charge, afin d'obtenir l'autorisation de procéder à la visite domiciliaire litigieuse (pièces n° 3 - 7a - 13 - 16a et 16b) ; qu'en autorisant la visite domiciliaire litigieuse sur la base desdites attestations que l'administration fiscale s'était délivrée à elle-même, l'ordonnance attaquée s'est référée à des documents n'ayant pas une origine apparemment licite et a donc violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors, d'autre part, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'une partie au litige ne peut pas produire utilement en justice une attestation signée d'un de ses préposés ; que l'administration fiscale ne peut donc pas se délivrer d'attestations à elle-même, afin de la produire utilement en justice dans le but d'obtenir l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire ; que, plus précisément, l'administration fiscale ne peut pas produire utilement à ladite procédure des attestations signées par des inspecteurs ou contrôleurs des Impôts, préposés de M. le directeur général des Impôts, au nom de qui, les demandes d'autorisation de procéder aux visites domiciliaires sont présentées aux juges du fond ; qu'en conséquence, les juges du fond ne peuvent pas motiver les ordonnances par lesquelles ils autorisent des visites domiciliaires à l'aide d'attestations signées par des contrôleurs et des inspecteurs des Impôts et que l'administration fiscale s'est donc auto-délivrée à elle-même pour les soumettre à l'appréciation desdits juges, afin d'obtenir ladite autorisation ; qu'en effet, ces attestations que l'Administration s'auto délivre n'ont pas une origine apparemment licite dans la mesure où elles sont formellement interdites par l'article 1315 du Code civil ; que l'ordonnance attaquée est fondée sur cinq attestations d'agents des Impôts que l'administration fiscale a produit à la procédure en qualité de documents à charge pour obtenir l'autorisation de procéder à la visite domiciliaire litigieuse (pièces 3 - 7a - 13 - 16a et 16b) ; qu'en autorisant la visite domiciliaire litigieuse sur les bases desdites attestations signées par des agents des Impôts, préposés de M. le directeur général des Impôts, au nom duquel la demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire est présentée au juge du fond, attestations que l'administration fiscale s'était donc délivrée à elle-même, l'ordonnance attaquée s'est référée à des documents n'ayant pas une origine apparemment licite dans la mesure où ils sont formellement interdits par l'article 1315 du Code civil et a donc, à nouveau, violé l'article 1315 du Code civil, ainsi que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors qu'enfin, les ordonnances de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales relevant de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent respecter les principes fondamentaux du procès équitable posés par ledit article ;
que, parmi ces principes, on doit relever particulièrement celui de l'égalité des armes, qui interdit que le juge favorise l'une des parties lors d'une instance de nature pénale ; qu'en admettant dans les conditions décrites plus haut que l'administration fiscale puisse délivrer à elle-même des attestations dont le caractère licite n'est pas établi, la Cour a rompu l'égalité des armes au profit de l'administration fiscale et ainsi a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il appartient au juge, qui en a relevé l'origine apparemment licite, d'apprécier souverainement si les attestations critiquées présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que, ce faisant, il ne méconnaît pas les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux ..., susceptibles d'être occupés par John X... et/ou la société Maple Force Limited et/ou Linden Investments ;
"alors que, pour autoriser des inspecteurs des Impôts appartenant à des brigades de vérifications à participer à une visite domiciliaire en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond doit s'assurer que le contribuable dont la fraude est présumée au regard de l'impôt considéré, fait déjà l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou d'une vérification de comptabilité et qu'un avis de vérification lui a ainsi été adressé avant la réalisation de la visite domiciliaire ; qu'en effet, les inspecteurs des Impôts attachés à des brigades de vérifications ne sont en mesure de commencer un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité qu'après avoir adressé au contribuable concerné un avis de vérification ; qu'un juge du fond qui autorise un inspecteur des Impôts attaché à une brigade de vérification à participer à une visite domiciliaire tandis qu'aucun avis de vérification n'a encore été adressé au contribuable concerné, permet donc aux vérificateurs de commencer leurs opérations de contrôle avant même l'envoi d'un avis de vérification audit contribuable ; que les visites domiciliaires pour lesquelles l'effet de surprise a une importance fondamentale sont donc toujours opérées par des agents spécialisés en la matière, c'est-à-dire des enquêteurs attachés à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF), dont l'intervention ne doit pas être
précédée par l'envoi d'un avis au contribuable ; que ces enquêteurs attachés à la DNEF ne sont pas des inspecteurs vérificateurs ; que le vice-président du tribunal de grande instance de Paris, délégué par le président de cette juridiction a notamment autorisé Christian Borie, inspecteur des Impôts en résidence à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI) 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin à participer à la visite domiciliaire litigieuse ;
qu'en autorisant cet inspecteur attaché à une brigade de vérification à participer à la visite domiciliaire litigieuse, sans s'assurer qu'un avis de vérification avait été adressé à John X... ainsi qu'à la société Linden Investments dont les fraudes étaient présumées, préalablement à cette visite domiciliaire, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 12, L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la procédure de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peut être mise en oeuvre sans avis de vérification préalable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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