Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09102
APPELANTE
S.A.S.U. OVADIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire MENAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1113
INTIMÉ
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2023/002591 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a été engagé par la société Bessières Henri Distribution, exerçant une activité de distribution de produits sous l'enseigne Franprix, le 23 octobre 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, au coefficient 115 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Par avenant du 1er août 2014, il a été promu 'adjoint directeur de magasin'.
Son contrat de travail a été transféré à la société Ovadis, devenue locataire-gérante du fonds de commerce.
Dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de son ex-collègue, Monsieur [L] [P] [E], devenu son employeur par le biais de la société Ovadis créée par lui, et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur [Y] a saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 mai 2022, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ovadis à la date du 30 mai 2022,
- condamné la société Ovadis à lui verser les sommes suivantes :
* 18 415,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 6 576,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 172,90 euros à titre du préavis,
* 417,29 euros à titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, celle-ci étant fixée à 2 630,74 euros,
- ordonné la remise des bulletins de paie d'août 2020 et de mars 2021 à mars 2022, de l'attestation destinée au Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, d'un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif conforme au jugement à venir (sic), sous astreinte journalière de 10 euros par jour de retard,
- condamné la société Ovadis à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Ovadis aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 août 2022, la société Ovadis a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Ovadis demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs à la date du 30 mai 2022, condamné la société Ovadis à verser à Monsieur [Y] 18 415,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 6 576,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 172,90 euros à titre du préavis, 417,29 euros à titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- constater que la société Ovadis n'a commis aucun manquement à ses obligations,
- annuler la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
- rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [Y],
- remettre les parties en l'état antérieur à la décision attaquée et enjoindre au salarié Monsieur [Y] de justifier de son arrêt maladie,
en conséquence,
- rappeler l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner Monsieur [Y] au paiement à la société Ovadis de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance au titre des frais exposés en première instance,
- condamner Monsieur [Y] à verser à la société Ovadis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance au titre des frais exposés en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2024, Monsieur [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ovadis à la date du 30 mai 2022,
* condamné la société Ovadis à lui verser les sommes suivantes :
- 18 415,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- 6 576,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 172,90 euros à titre du préavis,
- 417,29 euros à titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, celle-ci étant fixée à 2 630,74 euros,
* ordonné la remise des bulletins de paie d'août 2020 et de mars 2021 à mars 2022, de l'attestation destinée au Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, d'un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif conforme au jugement à venir sous astreinte journalière de 10 euros,
* condamné la société Ovadis à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Ovadis aux dépens de l'instance,
y ajoutant :
- condamner la société Ovadis à payer à Monsieur [Y] la somme supplémentaire de 7 892,56 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- dire et juger que la société Ovadis a commis une grave faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de Monsieur [Y],
en conséquence,
- condamner la société Ovadis à payer à Monsieur [Y] la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail,
- condamner la société Ovadis à payer à Monsieur [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise au salarié de documents et attestations qui lui étaient pourtant nécessaires,
- condamner la société Ovadis à remettre à Monsieur [Y] les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2022, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Ovadis à verser à Monsieur [Y] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la société Ovadis de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens tant au niveau de la première instance qu'en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La société Ovadis critique le jugement de première instance qui a prononcé la résiliation du contrat de travail et conteste les manquements qui lui sont reprochés. Elle sollicite la réformation du jugement de première instance à ce titre.
Le salarié demande au contraire la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur [Y] soutient en premier lieu avoir été victime de harcèlement moral, Monsieur [P] [E] souhaitant d'une part, réduire le personnel repris de l'ancienne société pour des raisons économiques et d'autre part, embaucher des membres de sa famille. Il souligne son état de santé dégradé par les diverses pressions subies, comme le confirment ses arrêts maladies et certificats établis par les médecins et la psychologue qu'il a consultés.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien du harcèlement moral qu'il dit avoir subi, Monsieur [Y] verse aux débats l'attestation de deux de ses collègues faisant état des doléances de plusieurs employés depuis l'arrivée du nouveau directeur, ce dernier cherchant à 'diminuer le personnel' et ayant fait subir à l'intimé le même 'harcèlement' que celui subi par le témoin qui conclut 'le directeur veut nous pousser à la démission. Il veut travailler avec sa famille car ils travaillent déjà dans le magasin', cette dernière attestation étant à relier à un avis d'arrêt de travail de cette collègue portant mention ' stress au travail, angoisse, céphalées'.
Il verse également l'attestation d'un voisin faisant état de la dégradation de son état de santé
'surtout liée à l' incertitude de maintien de son activité [...] mais surtout aux menaces du repreneur qui ont conduit à un traitement lourd et surtout assommant. Pendant plusieurs semaines je n'ai pas pu le rencontrer « Papa dort sans arrêt ». Je suis inquiet pour sa santé '.
Monsieur [Y] invoque sa main courante du 27 août 2020, dans le cadre de laquelle il a dénoncé 'la pression' mise sur les employés et lui-même par Monsieur [P] ' afin que l'on démissionne car il souhaite embaucher ses enfants. Il tente de pousser une des caissières à la démission, car celle-ci est en arrêt maladie. Il a refusé de reconnaître son arrêt, puisqu'il lui a envoyé une lettre lui disant qu'elle était en absence injustifiée.[...] M. [L] m'a demandé de ne plus avoir deux jours de repos mais seulement un, sachant qu'il ne paie pas les heures supplémentaires, il a également stoppé les primes et le treizième mois. A cause de son comportement, je n'arrive plus à dormir correctement car je réfléchis à cette situation.'
Il se prévaut également de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie (du 28 juillet au 28 mars 2021), reconnue en 'affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin-conseil'.
Sont produits aussi:
- le certificat du 10 août 2020 d'une psychologue relatant chez le patient [Y], bénéficiaire d'une thérapie de soutien: 'il ne se sent pas en sécurité et craint de devoir quitter son travail alors qu'il aimerait continuer à travailler comme il le fait depuis plus de 10 ans. Cette perte de repères semble être du harcèlement professionnel qu'il subit depuis quelques semaines. Je certifie par le présent constat que Monsieur [Y] se trouve dans un état de fragilité psychique et de peur, tel qu'il doute sérieusement de lui-même et qu'à plus ou moins longue échéance la situation qu'il vit risque de causer des dégâts psychiques beaucoup plus sérieux',
- le certificat d'un médecin généraliste évoquant des symptômes qui 'seraient en rapport avec un burn out', le patient présentant en outre ' toujours des douleurs résiduelles lombaires droites irradiant au niveau de la cuisse droite',
-la lettre de mise en demeure de son conseil en date du 15 octobre 2020 adressée à la société Ovadis faisant état des préjudices graves subis par son client du fait des manquements de l'employeur (attestation de salaire non remise, suppression des congés payés acquis notamment),
- le certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 2 février 2021 attestant suivre régulièrement en consultation le salarié depuis décembre 2020.
Monsieur [Y] invoque également les pièces adverses 5 et 6 relatives au personnel repris (7 salariés au 2 mars 2020) et le registre du personnel sur lequel figurent plusieurs recrutements de salariés à temps partiel - dont trois ayant pour nom [P]- , ainsi que le dépôt de l'acte de nomination du président de la société Ovadis le 29 novembre 2019.
Le salarié présente ainsi des éléments relatifs à des pressions diverses, à des recrutements de la société Ovadis à temps partiel de familiers de son gérant et à une menace sur l'emploi des salariés repris laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société Ovadis, pour sa part, conteste le harcèlement moral qui lui est reproché, les faits allégués ne pouvant avoir eu lieu sur une période brève d'un mois, au regard de la chronologie des événements et Monsieur [P] [E] ayant toujours travaillé en bonne intelligence avec l'intimé, qui en réalité - selon elle- n'a pas apprécié l'arrêt du versement de primes exceptionnelles, lesquelles n'avaient pas vocation à perdurer, car liées au premier confinement.
L'employeur conteste la valeur probante de l'attestation produite par son adversaire et émanant d'une salariée (Madame [W] [H]) en congé parental depuis 2018 et produit un échange de courriels faisant état de ce statut de l'intéressée.
Cependant, hormis cette attestation, les différentes pièces produites par le salarié ne sont pas valablement contestées par l'employeur qui ne justifie pas des jours de congé octroyés à Monsieur [Y], ni avoir répondu à la mise en demeure du conseil de ce dernier lui reprochant notamment des pressions ou menaces sur la pérennité de son emploi, que la politique de recrutement de la société Ovadis tend pourtant à confirmer.
Alors que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période et qu'aucun élément probant n'est versé aux débats permettant de démentir que, comme l'affirme un témoin, salariée de l'entreprise, 'le directeur est revenu le 4 juin 2020 en tant que patron', force est de constater que l'employeur, en l'espèce, ne justifie pas que ses décisions relatives au personnel, lors de son arrivée dans l'entreprise, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité :
Monsieur [Y] soutient en outre que la société Ovadis a commis des manquements graves à ses obligations, affirmant qu'il n'avait plus accès à la médecine du travail depuis l'arrivée de son nouvel employeur, qui n'a pas souhaité renouveler l'adhésion à l'organisme de santé ; il invoque notamment le courrier de l'inspection du travail questionnant la société à ce sujet.
La société appelante soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle a repris la même protection sociale que l'ancienne société BHD depuis le 1er juillet 2020 et est également affiliée à l'ACMS.
Le salarié se prévaut d'un échange de messages avec une de ses collègues au sujet de la mutuelle qui n'était pas réglée au 29 octobre 2020 et d'un courrier de l'inspecteur du travail sollicitant l'appelante au sujet de l'absence de dispositif d'enregistrement de la durée du travail, de l'existence du document unique d'évaluation des risques et d'un autre de la même administration en date du 17 décembre 2020 indiquant 'il ressort des informations portées à ma connaissance que vous n'êtes pas affilié à un organisme de santé'.
Si la société appelante justifie de la reprise par elle des engagements ' frais de santé' de l'entreprise Bessières Henri Distribution au 1er juillet 2020 et au 10 février 2021 ( sa pièce 11) et de son affiliation à un service de santé au travail par une facture du 9 mars 2021 faisant état de rendez-vous non honorés par les salariés en novembre 2020, elle n'en justifie pas à compter de la date officielle de reprise du fonds de commerce (23 juin 2020).
Plus généralement, alors que plusieurs salariés avaient adressé des avis d'arrêt de travail pour cause de stress et burn out et que l'intimé avait, par l'intermédiaire de son conseil, fait état de pressions anormales ayant dégradé son état de santé, il n'est justifié d'aucune mesure prise par l'employeur pour faire cesser ou prévenir tout risque pour son personnel.
Il y a donc lieu de constater plusieurs manquements à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur.
La demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être accueillie à hauteur de 1 500 €.
Sur la transmission des bulletins de salaire :
Déplorant l'absence de délivrance de ses fiches de paie (celle du mois d'août 2020 et celles depuis le mois de mars 2021), le salarié rappelle avoir reçu quatre jours avant l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes la copie presque illisible des bulletins de salaire d'avril et mai 2021 et conteste l'argument qui lui est opposé, ayant transmis tous ses arrêts maladie et dûment informé son employeur de son changement d'adresse.
La société Ovadis affirme qu'elle n'est pas en mesure de produire les bulletins de salaire réclamés car elle n'est pas en possession d'un des arrêts maladie de Monsieur [Y], empêchant leur constitution et fait valoir avoir mis en demeure le salarié à ce titre.
Si cette dernière a adressé le 5 août 2022 un courrier de mise en demeure, sollicitant la transmission d'un arrêt maladie de Monsieur [Y], force est de constater qu'elle avait, dans ses conclusions de première instance affirmé ne pas être en possession 'd'un des arrêts maladie de Monsieur [Y]', sans en préciser lequel et sans le solliciter, se contentant de constater l'empêchement pour 'le cabinet comptable de poursuivre l'enregistrement des bulletins suivants'.
Il est ainsi démontré que la société Ovadis était en possession de la nouvelle adresse du salarié et qu'aucune réclamation au titre d'un arrêt de travail manquant n'avait été émise, avant l'énonciation par le salarié de ce grief.
Cependant, si Monsieur [Y] invoque des difficultés résultant de l'absence de transmission de ses bulletins de salaire ou autres documents, il n'en justifie pas ; le jugement de première instance qui a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre doit donc être confirmé de ce chef.
***
En revanche, les différents autres griefs invoqués par le salarié doivent être retenus et conduire, eu égard à leur gravité empêchant la poursuite de la relation de travail, à la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé la résiliation du contrat de l'espèce, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que demandé.
Le jugement de première instance doit également être confirmé en ce qu'il a fixé à la charge de l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, à hauteur des montants indiqués, qui ne sont pas strictement contestés par la société appelante.
En ce qui concerne l'indemnisation du licenciement, il n'est pas justifié d'éléments permettant d'accueillir la demande présentée à hauteur d'un montant supérieur à celui qui a été estimé à juste titre par le jugement de première instance, lequel doit être en conséquence confirmé.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise des documents sociaux de rupture n'est pas contestée en cause d'appel et le salarié ne réclame plus que ses bulletins de paie des mois d'avril et mai 2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, le salarié devant au préalable justifier de ses arrêts de travail pour la période correspondante.
L' astreinte sollicitée n'apparaît pas opportune, la société Ovadis ayant exécuté le jugement de première instance à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] ayant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Ovadis des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le salarié ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant la remise des documents sociaux de rupture et rejetant la demande d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de sécurité, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ovadis à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1 500 € de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Ovadis à Monsieur [C] [Y] - qui aura au préalable justifié de son arrêt de travail pour la période correspondante - des bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2022,
ORDONNE le remboursement par la société Ovadis aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [C] [Y] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Ovadis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE