Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00739 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT6L
du 25 Juillet 2024
M.I
N° de minute
affaire : [V] [B]
c/ [X] [Z]
Grosse délivrée
à Me Elena KROTOVA
Expédition délivrée
à Me Philippe CHRESTIA
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2024,
A la requête de :
Mme [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1], France
Représentée par Me Elena KROTOVA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1], FRANCE
Représenté par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [V] [B] a fait assigner Monsieur [X] [Z] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- homologuer la convention de partage des biens du 12 avril 2018,
- condamner Monsieur [X] [Z] à exécuter l’obligation de transmission des comptes à
Monsieur [V] [B],
- condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Monsieur [X] [Z] demande au juge des référés de :
- constater qu’il ne s’oppose pas à la demande d’homologation de la convention du 12 avril 2018,
- constater que pour le surplus, il s’en remet au tribunal,
- débouter Madame [V] [B] de sa demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient conformément à l’accord intervenu entre les parties d’homologuer l’accord du 12 avril 2018 dont la copie sera annexé à la présente décision et d’ordonner à
Monsieur [X] [Z] d’exécuter l’obligation de transmission des comptes objets de l’accord, à [V] [B].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Homologuons l’accord intervenu entre les parties le 12 avril 2018 dont copie est annexée à la présente décision,
Ordonnons à Monsieur [X] [Z] d’exécuter l’obligation de transmission des comptes objets de l’accord, à [V] [B],
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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