Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-25.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.582

Date de décision :

15 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° D 18-25.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... L... , domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du palais, 75001 Paris, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. L... n'était pas de nationalité française ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ; que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 ; que M. R... L..., se disant né le [...] à Alger (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fils de P... L..., né le [...] à Taourirt Aden, commune de Mekla, Tizi Ouzou (département français d'Algérie), lui-même fils de K... L..., né le [...] à Mekla, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi Ouzou du 18 octobre 1922 ; que les premiers juges ont retenu à juste titre la discordance entre l'âge de l'admis dans l'acte de naissance de son fils P... L... (45 ans en 1936, soit une naissance en 1891) et dans le jugement d'admission (1896) ; qu'en cause d'appel, M. R... L... produit la copie intégrale de l'acte de naissance de M. P... L..., délivrée le 23 juillet 2018 qui porte mention d'une décision du tribunal d'Azazga (Algérie) du 26 mars 2015 selon laquelle l'intéressé est le fils de K... ben Ahmed, âgé de 40 ans et de S... bent G... B..., âgée de 37 ans ; qu'il verse également aux débats le jugement rectificatif accompagné de sa traduction ; que le ministère public fait exactement observer que cette expédition qui ne comporte ni le nom du juge, ni celui du greffier qui l'assistait, ni celui du procureur de la République ne réunit pas les conditions nécessaires à son authenticité et qu'une décision de justice affectée de telles lacunes méconnaît l'ordre public international et ne saurait être reconnue en France ; que si le procureur de la République près le tribunal d'Azazga a répondu à la requête en rectification d'omission déposée par M. R... L... que l'absence de ces mentions n'affectait en rien l'opposabilité de la décision de rectification, une telle réponse est dénuée de toute portée pour l'appréciation par les juridictions françaises des conditions de reconnaissance du jugement en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une chaîne de filiation entre l'appelant et l'admis n'est pas légalement démontrée ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé (arrêt, p. 2-3) ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article 8 de la Convention entre la France et l'Algérie du 27 août 1964, doivent être reconnus les actes qui réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'État où ils ont été reçus ; qu'en jugeant que la décision judiciaire rectificative d'état civil rendue le 26 mars 2015 par le président du tribunal d'Azazga ne réunissait pas les conditions nécessaires à son authenticité, sans préciser quelles dispositions du droit algérien lui permettaient d'établir cette absence d'authenticité, malgré l'avis du procureur de la République près le même tribunal algérien, qui avait répondu à la requête en rectification d'omission déposée par M. L... que l'absence des mentions des noms du juge, du greffier et du procureur de la République n'affectait en rien l'opposabilité de la décision de rectification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; 2°) ALORS QUE n'est pas contraire à l'ordre public international une décision qui ne comporte pas les noms du juge, du greffier et du procureur de la République ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser de reconnaître l'efficacité de la décision judiciaire rectificative d'état civil rendue le 26 mars 2015 par le président du tribunal d'Azazga, dont le seul vice était de ne pas comporter la mention des noms du juge, du greffier et du procureur de la République, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'efficacité des jugements étrangers relatifs à l'état des personnes doit être reconnue en France, dès lors que l'autorité étrangère compétente a confirmé leur validité au regard du droit étranger ; qu'en affirmant, pour refuser de reconnaître l'efficacité de la décision judiciaire rectificative d'état civil rendue le 26 mars 2015 par le président du tribunal d'Azazga, qu'était dénuée de toute portée la réponse du procureur de la République près le tribunal d'Azazga, selon laquelle l'absence de mention des noms du magistrat, du greffier et du procureur de la République n'affectait en rien l'opposabilité de cette décision, quand cette réponse établissait pourtant l'efficacité de la décision en cause, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-15 | Jurisprudence Berlioz