Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-15.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.413
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Bernard X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Bernard X...,
2°/ de A... Pierrette Le Du, épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs premières branches ;
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... et de Mme X..., a demandé en référé l'expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef d'un immeuble leur appartenant et dont la vente avait été autorisée par le juge-commissaire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X... avaient installé dans la partie de l'immeuble à usage de commerce un vendeur de crêpes, retient que, sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, la demande se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où l'occupant supplémentaire des lieux n'est pas dans la cause et est susceptible d'avoir droit à maintien, et que la demande ne peut davantage être accueillie sur le fondement de l'article 809 du même Code, puisque la mesure de remise en état ne serait opposable qu'aux époux X... ;
Qu'en relevant d'office ces moyens sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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