Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-41.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.175
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Milupa, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), "Les Mercuriales", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. X... Debatisse, demeurant ... (Côte d'Or), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Milupa, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1993) que M. Y..., engagé le 16 mai 1988 par la société Milupa, a occupé, en exécution d'un contrat distinct du 1er juillet 1988, un emploi accessoire de pharmacien gérant au service de la société Milupa Distri-pharma, son salaire ayant été intégralement pris en charge et payé par la société Milupa à compter du 1er janvier 1989 ;
qu'il a été licencié le 17 avril 1991 par celle-ci pour motif économique ;
Attendu que la société Milupa reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la suppression indiscutée du poste de M. Y... n'aurait pas constitué un motif économique de licenciement ; alors, d'autre part, que la réalité du motif économique d'un licencement doit s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la suppression de poste de M. Y... ne constituait pas un motif économique de licenciement, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de la société Milupa faisant valoir que la société Milupa Distri-pharma du même groupe était légalement tenue d'avoir un "gérant pharmacien", que si M. Y... avait été engagé le 22 avril 1988 par la société Milupa en qualité de "pharmacien", cela n'avait été que pour la seule et unique raison de faire occuper par l'intéressé les fonctions de "gérant pharmacien" au sein de la société Milupa Distri-pharma, que lorsque la société Milupa Distri-pharma avait cessé ses fonctions en 1991, la présence de M. Y... ne se justifiait plus, non seulement au sein de la société Milupa Distri-pharma mais aussi au sein de la société Milupa, car au service de cette dernière "le taux d'occupation" de M. Y... était "très faible" ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de
s'expliquer sur les moyens de ses conclusions d'appel, faisant valoir que la suppression du poste de M. Y... s'expliquait encore par le fait qu'en raison de la modification de la réglementation de la distribution, la société Milupa s'était trouvée dans l'obligation, comme ses concurrentes, de transférer son marché de la distribution des produits de diététique infantile des pharmacies vers les grandes surfaces, et par la circonstance que, de surcroît, l'abandon des activités de son réseau pharmaceutique s'imposait à elle du fait que ce réseau ne couvrait plus ses frais et n'était plus rentable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression du poste invoquée par la société ne pouvait concerner au mieux que la société Milupa Distri-pharma et non la société Milupa, employeur de M. Y..., et qu'aucun élément ne permettait de vérifier la réalité et le sérieux de la restructuration alléguée, a pu décider que le licenciement de M. Y... n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Milupa, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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