Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°430/2023
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZ3
Mme [B] [K]
C/
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] TERRE ET MER
Copie exécutoire délivrée
le : 30-11-23
à :
Me Jean-Christophe DAVID
Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Géraldine DUQUESNE, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne,
Assistée de Me Jean-Christophe DAVID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] TERRE ET MER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre avait pour objet la mise en place des services et actions afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, malades, handicapées ou des familles dans le canton de Pléneuf-Val-André.
Elle appliquait la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Le 1er janvier 2013, Mme [B] [K] a été embauchée en qualité de Directrice Générale d'entité , statut cadre, en contrat à durée indéterminée par l'association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre.
Le 6 septembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 19 septembre 2016 avec mise à pied à titre conservatoire.
La salariée a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 7 septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, l'employeur a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
A la suite de la dissolution de l'association Services à la personne de Penthièvre le 19 décembre 2016, l'activité et le personnel de l'association ont été repris par la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer.
Mme [K] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Saint Brieuc par requête du 19 septembre 2018 afin de voir déclarer nul son licenciement sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail, et à titre subsidiaire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a présenté ultérieurement une demande de réintégration au sein de la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer venant aux droits de l'association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre diverses demandes en paiement de rappels de salaires et primes, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral, pour atteinte à la santé au travail, pour manquement aux obligations de mutuelle et de prévoyance, d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit abusif le licenciement de Mme [K], a prononcé la nullité de celui-ci et a ordonné la réintégration de Mme [K].
La Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer venant aux droits de l'association Services à la Personne de Penthièvre, a interjeté appel du jugement, actuellement pendant devant la cour.
Confrontée au refus de sa réintégration par la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer, Mme [K] a saisi par requête du 15 décembre 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc afin de voir :
A titre principal:
- Déclarer brutal et abusif et constitutif d'un 'trouble manifestement illicite' le refus d'accès à la réintégration intervenu à l'initiative de la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer et déclarer que ce refus d'accès à l'emploi et non-paiement des salaires constituent un ' dommage imminent' pour elle,
- Déclarer que la communauté d'agglomération [Localité 3] Terre et Mer ne présente aucune impossibilité matérielle à la demande de réintégration de Mme [K]
- Déclarer que l'exploitation des données personnelles par la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer caractérise le transfert du contrat de travail de plein droit au sein de la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer
- Déclarer que le motif du licenciement pour faute grave porté sur l'attestation Pôle Emploi est sans fondement et caractérise un abus de droit
- Forcer l'exécution du contrat de travail de Mme [K] par la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer
- Déclarer que le contrat de travail de Mme [K] n'a pas été régulièrement rompu et se poursuit,
- Déclarer qu'il existe un danger imminent par la privation de son salaire
- Déclarer que le refus d'accès à l'emploi et la privation de salaires sont discriminatoires et constitutifs de faits répétés de harcèlement,
En conséquence
- Ordonner à la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer de réintégrer Madame [B] [K] dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit (8) jours de la notification de la présente décision
- Ordonner la reprise et le maintien des relations contractuelles sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance
- Décider de se réserver la liquidation de l'astreinte
- Ordonner à lui payer les salaires et accessoires depuis la date de sa mise à pied conservatoire jusqu'au jour de sa réintégration effective
- lui allouer des dommages-intérêts pour discrimination d'accès à l'emploi et atteinte à la dignité par la privation de ressources à hauteur de 10 000 euros constitutifs de faits répétés d'harcèlement
- Ordonner la remise des bulletins de salaires depuis sa mise à pied conservatoire
- Garantir les paiements des salaires de Mme [K] sur la période d'éviction depuis la mise à pied conservatoire
- Ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite
- Réserver sa compétence pour déterminer les autres mesures de réparation appropriées
- Réserver sa compétence pour régler toute question relative à la réintégration
- Portant mention des condamnations et la conformité de celui-ci en attente de sa réintégration
En tout état de cause,
- condamner l'employeur au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, outre les entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir
- Ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement en toutes ses dispositions.
La Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer a soulevé l'incompétence du juge des référés, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse et faute d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, et a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc:
- S'est déclaré incompétent,
- a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
- a débouté la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil.
- a débouté la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- a condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 février 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc et, jugeant de nouveau, :
Vu l'article R.1455-6 du code du travail,
- Juger que le refus de communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer de réintégrer Mme [K], alors que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 29 novembre 2021, prononce la nullité du licenciement et ordonne sa réintégration, constitue un trouble manifestement illicite ;
- Ordonner à la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer de réintégrer Mme [K] dans son poste de Directrice Générale sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt ;
Vu l'article R1455-7 du code du travail,
- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer à lui payer à titre de provision sur l'indemnisation de la perte salariale dont elle a été victime depuis la date de sa mise à pied jusqu'au jour de sa réintégration effective, une somme de 60 000 euros brut.
Y additer :
- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 3] terre et mer aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [K] soulève la nullité de son licenciement intervenu durant une période de suspension de son contrat de travail lié à un accident du travail en dehors d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat. Elle conclut que sa réintégration est de droit en l'absence d'un motif empêchant son employeur d'y procéder, que le refus de réintégration constitue un trouble manifestement illicite pour lequel la formation de référé est compétente y compris en présence d'une contestation sérieuse, l'appel de la décision de réintégration étant sans effet.
Mme [K] maintient sa demande de provision en ce que depuis son licenciement, elle n'a bénéficié d'aucun revenu tiré d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement versé par Pôle Emploi.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2023, la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer demande à la cour de :
- Confirmant l'ordonnance du 24 janvier 2023, dire et juger n'y avoir lieu à référé, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse et faute d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ;
- Se déclarer incompétente et renvoyer Mme [K] à mieux se pourvoir;
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmant l'ordonnance, condamner Mme [K] à lui verser :
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
La Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer fait valoir que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, dès lors que la réintégration prononcée par le jugement du 29 novembre 2021 ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit visée par le dispositif de la décision; que depuis la liquidation de l'association Services à la Personne de Penthièvre, la réintégration de Mme [K] est matériellement impossible; que le transfert des contrats n'est pas automatique en cas de transfert d'activité d'une personne de droit privé vers une personne de droit public.
La Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer ajoute que la demande de provision ne relève pas de la compétence du juge des référés, eu égard au caractère sérieusement contestable de l'obligation à paiement et la demande de réintégration et de réparation du préjudice en résultant nécessitant un débat au fond. Elle ajoute que, la décision de réintégration étant dépourvue de l'exécution provisoire, l'argument du défaut de prise en charge par Pôle Emploi est inopérant.
L'intimée soutient que la procédure diligentée par Mme [K] est abusive et infondée en l'absence de caractère exécutoire de la décision du 29 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter Mme [K] de ses demandes de réintégration et de provision, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a considéré, au visa des dispositions des article s R1455-5 et R 1455-6 du code du travail, que Mme [K] ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du jugement du 29 novembre 2021, frappé d'appel et dont les dispositions ne sont pas assorties de l'exécution provisoire à l'exception de celle de droit limitée au rappel de salaire dans la limite de 9 mois de salaires.
Il est rappelé que la formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants :
- dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend, en vertu de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
- en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser selon l'article R. 1455-6 du code du travail ;
- si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, en application de l'article R. 1455-7 du code du travail.
Sur la demande de réintégration
L'article R 1454-28 du code du travail dispose que ' à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire : ( ..) Le jugement qui ordonne le paiement des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Concernant la demande de réintégration de Mme [K], les premiers juges ont à juste titre écarté l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, en retenant que :
- le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 29 novembre 2021 prévoit que l'exécution provisoire est limitée 'à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R 1454-28 du code du travail et à cet effet, fixe à 5 756,63 euros brut le salaire mensuel moyen de référence.'
- le jugement frappé d'appel , exécutoire par provision seulement dans la limite du versement d'un rappel de salaires, à hauteur de 9 mois de salaires, n'était pas définitif pour le surplus.
Dès lors que le jugement du 29 novembre 2021 n'a pas acquis force de chose jugée, Mme [K] ne peut pas analyser le refus opposé par l'employeur à sa demande de réintégration comme un trouble manifestement illicite. En effet, la formation de référé n'a pas compétence pour se prononcer sur le bien fondé d'une demande en réintégration de la salariée laquelle dépend totalement de l'examen au fond du litige quant à l'appréciation d'une éventuelle protection de l'appelante contre le licenciement et de l'existence ou non d'une faute grave.
La jurisprudence invoquée par Mme [K] pour conclure que l'appel d'une décision prononçant la nullité du licenciement ne fait pas obstacle à la demande de réintégration du salarié est inopérante et ne correspond aucunement à sa situation en ce que les arrêts évoqués concernent des salariés protégés dont le contrat de travail n'était pas valablement rompu en raison d'une décision définitive de refus d'autorisation du licenciement par l'inspection du travail, ou encore un salarié bénéficiant d'une décision définitive de nullité de son licenciement.
L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande.
Sur la demande de provision
Il est constant que la condition d'urgence prévue à l'article R1455-5 du code du travail n'est pas requise lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R1455-7 du même code, le versement d'une provision. Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Mme [K] a présenté une demande de provision non chiffrée devant les premiers juges et fixée en cause d' appel à la somme de 60 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de la perte salariale écoulée depuis sa mise à pied et jusqu'à sa réintégration. Toutefois, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés s'agissant d'une créance subordonnée à la condition que la salariée obtienne sa réintégration. Il en résulte qu'un débat au fond apparaît nécessaire et nécessite qu'il soit statué de manière préalable et définitive sur la demande de réintégration de Mme [K]. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement de l'employeur n'est donc pas établi.
Le fait que la salariée évoque l'absence de perception d'une indemnisation par Pôle Emploi ne permet d'en tirer aucune conséquence sur la condition posée par l'article R 1455-7 du code du travail quant au caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de provision de 60 000 euros présentée par Mme [K].
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer.
La Communauté d'Agglomération [Localité 3] Terre et Mer présente une demande de dommages-intérêts de 1 000 euros pour procédure abusive et infondée dans la mesure où la salariée a maintenu son action en justice malgré les échanges oraux et écrits pour lui expliquer l'absence de caractère exécutoire de la décision de réintégration.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive nécessitant un débat sur le fond du litige, ne relève pas de la compétence de la formation de référé et doit être rejetée par voie de confirmation de l'ordonnance critiquée.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée sur les demandes présentées de ce chef.
PAR ces motifs
- Confirme l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.
Et y ajoutant:
- Rejette la demande de provision de 60 000 euros présentée par Mme [K] à valoir sur l'indemnisation de la perte salariale écoulée depuis sa mise à pied et jusqu'à sa réintégration,
- Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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