Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ZAHEDI
Maître SAGET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/08768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCS
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S],
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [S],
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître ZAHEDI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K103
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B],
Madame [T] [W] épouse [B],
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [B],
Madame [Y] [N]-[B],
demeurant [Adresse 1]
Société ELOGIE-SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous représentés par Maître SAGET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
PRÉTENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [S] [R] a assigné Monsieur [B] [I] Madame [B] [O] et Madame [N]- [B] [Y] aux fins de :
Prononcer la nullité du congé délivré par les consorts [B] par acte d’huissier de justice en date du 17/03/2022 à Monsieur [R] [S] et portant sur la location de l’appartement sis [Adresse 4] ainsi que ses effets
Condamner les consorts [B] au payement de la somme de 730,00 Euros et la somme de 10 000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
Condamner les consorts [B] au payement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
Par conclusions récapitulatives, Monsieur [S] [R] Madame [J] [S] et Monsieur [C] [S] sollicitent de la juridiction :
Prononcer la nullité du congé délivré par les consorts [B] par acte d’huissier de justice en date du 17/03/2022 à Monsieur [R] [S] et portant sur la location de l’appartement sis [Adresse 4] ainsi que ses effets
Condamner la société ELOGIE-SIEMP, venant au droits des consorts [B] au payement de la somme de 730,00 Euros et la somme de 10 000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
Condamner la société Elogie SIEMP venant aux droits des consorts [B] au payement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Débouter la société Elogie SIEMP venant aux droits des consorts [B] de l’ensemble de ses demandes.
EN DÉFENSE
Par assignation en intervention forcée Madame [B] [O] Madame [T] épouse [B] et Madame [E] [N]- [B] ont assigné Madame [R] [S] et Monsieur [C] [S] aux fins de :
Juger Madame [B] [O] Madame [T] [B] et Madame [N]- [B] [Y] bien fondées dans leur intervention forcée formulée à l’encontre de Madame [S] [R] et Monsieur [S] [C]
Ordonner la jonction de l’instance initiée par Monsieur [S] [R] par exploit en date du 05/10/2022
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/08768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCS
valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux à l’encontre de Monsieur [R] [S] et de Madame [J] [S] pour le 30/09/2022 ;
Pour voir constater que Monsieur et Madame [S] sont devenus depuis le 01/10/2022 des occupants sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux;
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [S] et [C] à leur verser une somme égale au loyer augmenté de 100 % à titre d’indemnité d’occupationla condamnation in solidum de Monsieur et Madame [S] [R] et [C] à lui verser la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.L’exécution provisoire de droitla condamnation de Monsieur et Madame [S] [R] et [C] aux dépens ;SUR QUOI LE TRIBUNAL
Par conclusions récapitulatives, Madame [O] [B] Madame [T] veuve [B] et Madame [Y] [N] -[B] sollicitent de la juridiction :
Prononcer la mise hors de cause de Madame [O] [B] Madame [T] veuve [B] et Madame [Y] [N] [B] sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [S],
Recevoir la Société Elogie Siemp en son intervention volontaire
Débouter Monsieur [R] [S] Madame [J] [S] et Monsieur [C] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux à l’encontre de Monsieur [R] [S] et de Madame [J] [S] pour le 30/09/2022 ;
Pour voir constater que Monsieur et Madame [S] sont devenus depuis le 01/10/2022 , des occupants sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux.
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [S] et [C] à leur verser une somme égale au loyer augmenté de 100 % à titre d’indemnité d’occupationla condamnation in solidum de Monsieur et Madame [S] et [C] à leur verser la somme de 6000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.L’exécution provisoire de droitla condamnation in solidum de Monsieur et Madame [S] et [C] aux dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu qu’il convient de prononcer la mise hors de cause de Madame [O] [B] Madame [T] veuve [B] et Madame [Y] [N]- [B] sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [S],
Attendu qu’il convient de recevoir la Société ELOGIE SIEMP en son intervention volontaire.
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur ».
Attendu que les propriétaires des lieux loués pour justifier de leur demande de validité de congé produisent les documents utiles suivants:
contrat de location du 10/04/1995PV de constat congé signifié pour motif légitime et sérieuxattestation de notoriétéphotographie de la boîte aux lettres attestationcourriel
Attendu que le bailleur se prévaut d'un motif légitime et sérieux à l'encontre de son locataire en titre Monsieur [S] [R] à savoir:
-la non occupation des lieux
Attendu que Monsieur [R] [S] conteste son inoccupation des lieux il affirme habiter les lieux avec sa femme et son fils.
Il explique que lors du constat de l’huissier il était hospitalisé et verse aux débats un justificatif.
Attendu que les pièces versées aux débats dont le procès verbal de constat par le bailleur ne justifient pas suffisamment l’inoccupation des lieux par le locataire principal en l’espèce Monsieur [S] [R].
Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter la demande de validité du congé délivré.
Attendu que les demandes de dommages et intérêts sollicitées par Monsieur [S] [R] au titre du coût de la porte et en réparation du préjudice moral non suffisamment justifiées seront en conséquence rejetées.
Attendu qu'il n’est pas inéquitable en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge de chacune des parties des frais et honoraires engagés par lui dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu qu'en raison de l'ancienneté du litige l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation en date du 10/04/1995 ;
Vu les articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Vu l’article 15 et l'article 25-8 de la loi du 06/07/1989 ;
Vu le congé pour motif réel et sérieux délivré le 21/02/2022 pour le 30/09/2022 ;
Prononce la mise hors de cause de Madame [O] [B] Madame [T] veuve [B] et Madame [Y] [N]- [B] sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [S],
Reçoit la Société ELOGIE -SIEMP en son intervention volontaire,
Rejette la demande de validité du congé adressé à Monsieur [S] [R],
Rejette les demandes de dommages et intérêts sollicitées par Monsieur [S] [R],
Rejette les demandes sollicitées sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mets les dépens à la charge de la société Elogie- SIEMP
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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