Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-10.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-10.146
Date de décision :
16 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2002) que M. X..., qui a été maintenu en détention au titre d'une contrainte par corps, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de mainlevée de la mesure pour insolvabilité ; que ce magistrat, statuant en état de référé en application des dispositions de l'article 756 du Code de procédure pénale, a rejeté la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que la contrainte par corps est une mesure pénale dont le contentieux de l'exécution, au fond comme en référé, relève de la procédure pénale ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que ne relève pas de la procédure avec représentation obligatoire l'appel d'une ordonnance de référé rendue dans une matière où, sur le principal, la procédure en appel est dispensée du ministère d'avoué ; que tel est le cas de la procédure en incident d'exécution prévue, en matière de contrainte par corps, devant les juridictions pénales ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le contrôle de la régularité de la contrainte par corps était confié au président du tribunal de grande instance statuant en état de référé, l'arrêt retient à bon droit que ce sont les règles de procédure civile qui sont applicables et qu'en l'absence d'une disposition dérogatoire, l'appel de l'ordonnance rendue par le président est soumis aux règles de la procédure avec représentation obligatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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