Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJW
MINUTE: 24/1068
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [U] [N]
né le 15 Octobre 1959 à [Localité 5] - CAMEROUN (99)
[Adresse 2]
Chez Madame [L] [Y]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2024
Le 22 mai 2024, le directeur de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [U] [N].
Depuis cette date, Monsieur [S] [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 27 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [U] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2024.
A l’audience du 31 Mai 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [S] [U] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevé in limine litis
Sur l’avis d’audience non conforme
L'article R 3211-12 du code de la santé publique dispose notamment qu'au plus tard à la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date, l'heure, le lieu et les modalités de la tenue de l'audience et que le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, les parties à la procédure, ainsi que le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
Le même article précise que l'avis d'audience, ainsi que les pièces du dossier peuvent être consultées au greffe du tribunal et que la personne qui fait l'objet de soins, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne.
Le même article prévoit que la personne qui fait l'objet de soins est avisée de son droit d'être assistée d'un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office et que, dans le cas où le juge déciderait, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L 3211-12-2 qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne qui fait l'objet des soins, celle-ci est avisée de ce qu'elle sera représentée par un avocat.
L'examen de l'avis d'audience délivré aux parties et, en particulier à la personne hospitalisée, révèle que cette pièce comporte les mentions prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique.
Il est exact que l’avis d’audience a été versé aux débats en cours d’audience et qu’à sa lecture il y est mentionné que le patient n’est pas capable de répondre aux questions ci-dessus. Cet avis d’audience comporte en outre un tampon daté du 29 mai 2024, soit deux jours avant la tenue de l’audience. Il en résulte que l’avis a été délivré conformément aux dispositions réglementaires précédemment rappelées.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la qualité des médecins rédacteurs du certificat de situation
Le conseil argue de l'irrégularité de la procédure, le médecin signataire du certificat de situation participant à la prise en charge du patient.
Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique " I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…)
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. "
Aux termes de l'article R3211-12 du même code " Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 3 5° Le cas échéant : (…)
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. " .
En l’occurrence, le Dr [J] [F], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil et participant à la prise en charge de Monsieur [S] [U] [N] a établi le certificat des 72 heures, ainsi que l’avis médical motivé concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, il attestait de la non compatibilité de l’état de santé de Monsieur [S] [U] [N] avec son audition par le juge des libertés et de la détention dans un certificat de situation en date du 31 mai 2024, en violation des dispositions de l’article R3211-12 5° du code de la santé publique.
Le moyen soulevé sera donc accueilli, et la mainlevée doit être prononcée.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l'éventualité que les médecins apprécient qu'il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l'article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité viciant la décision d’admission de Monsieur [S] [U] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [U] [N];
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé)
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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