Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMU
N° de Minute : 1668
Ordonnance du vendredi 22 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [X]
né le 02 Février 1974 à [Localité 4] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de DRAME Alpha Yaya, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [C] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité le 17 septembre 2023 (15h05), sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [C] [X], né le 02 février 1974 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord 18/09/2023 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours délivrée par la même autorité le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [C] [X] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 septembre 2023 (11h08),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [X] du 21 septembre 2023 à 08h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [C] [X] soutient des moyens nouveaux contestant la légalité de l'arrêté de placement en rétention :
' l'insuffisance de motivation en fait
' l'erreur de fait
' l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation
' l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH.
A l'audience d'appel, il sollicite son assignation à résidence judiciaire au domicile de son cousin M. [J] [Y] à [Localité 6], [Adresse 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et n'a soumis oralement aucun moyen en ce sens, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2023.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
L'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. En outre, elle ne peut par définition reprendre que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé connus et éventuellement justifiés au moment où la décision est prise.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [C] [X] est entré en France muni de son passeport guinéen revêtu d'un visa valant titre de séjour valide du 18/12/2013 au 18/12/2014, qu'il a ensuite fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour prononcé par le Préfet du Doubs le 20/07/2017, auquel il s'est soustrait, qu'il a ensuite fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 15/07/2022 par lePréfet du Rhônes auquel il s'est également soustrait. De plus, l'arrêté indique que M. [C] [X] dispose d'un passeport guinéen périmé et qu'il a déclaré, lors de son audition du 17/09/2023, vouloir rester sur le territoire national. En outre, les déclarations de M. [C] [X] concernant sa situation familiale et professionnelle sont reprises et permettent à l'administration de retenir l'absence de charges familiales et l'allégation d'un travail qui ne peut être qu'irrégulier.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur le moyen tiré d'une erreur de fait dans l'arrêté de placement en rétention administrative
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 17/09/2023 vouloir rester sur le territoire national. De plus, il ne dispose que d'un passeport guinéen périmé et s'est déja soustrait à deux reprises à une mesure d'éloignement. Enfin, il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente puisqu'il se prévalait lors de son audition en retenue d'une adresse 'chez une connaissance' à [Localité 6] sans être en mesure de préciser l'adresse et le nom de son ami, et sans produire aucun justificatif.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger et de sa situation administrative.
Ainsi, il retient que M. [C] [X] s'est soustrait à deux mesures d'éloignement, celle prononcée prononcée par le Préfet du Doubs le 20/07/2017 puis celle prononcée le 15/07/2022 par le Préfet du Rhônes, en se maintenant sur le territoire français. Bien qu'il dispose d'un passeport guinéen, celui-ci est périmé et ne saurait donc être retenu au titre d'un document d'identité valable. Lors de son audition en date du 17/09/2023, il a expressément fait connaître sa volonté de rester sur le territoire national. De plus, bien qu'il indique, dans sa déclaration d'appel, être hébergé au [Adresse 1] à [Localité 6] (foyer MAJT [3]), cet élément n'était pas connu de l'administration au moment où l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris. Ainsi, il ne peut lui être reproché aucune erreur d'appréciation intrinsèque.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [C] [X], qui n'avait déclaré aucune relation familiale ou amicale proche et aucune charge de famille, soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [C] [X] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité n'est pas éligible à cete mesure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [X] [C].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 septembre 2023 :
- M. [C] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [X] le vendredi 22 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Jacques-yves DELOBEL le vendredi 22 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 septembre 2023
N° RG 23/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMU
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