Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/12909
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/12909
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N°2024/283
Rôle N° RG 22/12909 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCUH
[B] [F]
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/09891.
APPELANTE
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], demeurant Chez Monsieur [X] [F] [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 16] - [Localité 9]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[H]-[G] [Y] et M. [P] [D] ont, par acte notarié établi le 28 septembre 2018 à l'hôpital [17] à [Localité 14] (13), conclu un pacte civil de solidarité « selon les règles de la séparation de biens ».
Le couple vivait à Gémenos (13), [Adresse 3], dans une maison figurant à l'actif d'une société civile immobilière, la SCI [13], au capital entièrement détenu par Mme [Y].
[H]-[G] [Y] est décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 14] (13), laissant pour lui succéder sa fille Mme [B] [F], héritière réservataire, et en l'état d'un testament olographe daté du 28 septembre 2018 et d'un testament authentique reçu par Me [L] [S], notaire à [Localité 14], et Me [I] [N], notaire à [Localité 10] (13), le 05 novembre 2018.
Le testament olographe a été déposé en l'étude de Me [L] [S], notaire à [Localité 14], le 15 février 2019.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2020, Mme [B] [F] a assigné M. [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'annulation des testaments des 28 septembre et 05 novembre 2018, de condamnation de M. [P] [D] à une indemnité d'occupation, de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €.
Par ordonnance d'incident du 05 octobre 2021, le juge de la mise en état a débouté Mme [B] [F] de sa demande d'expertise en écriture du testament olographe du 28 septembre 2018.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Ecarté des débats les attestations de monsieur [R] du 2 décembre 2019, de madame [V] du 3 décembre 2019 et de monsieur [M] du 31 octobre 2019 ;
Débouté madame [B] [F] de ses demandes ;
Dit que la dévolution de la succession de [H]-[G] [Y] se fera conformément au testament authentique du 5 novembre 2018 ;
Débouté monsieur [P] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamné madame [B] [F] [F] à payer à monsieur [P] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné madame [B] [F] aux dépens.
Il n'est pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 28 septembre 2022, Mme [B] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 10 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 414-1 du Code Civil,
Vu l'article 901 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
- INFIRMER le jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, le 22 septembre 2022, en toutes ses dispositions
Et EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
- PRONONCER la nullité du testament olographe rédigé par Mme [H]-[G] [Y] le 28 septembre 2018
- PRONONCER la nullité du testament authentique établi par Me [L] [S], notaire, le 5 novembre 2018, pour insanité d'esprit de la défunte Mme [Y]
- PRONONCER la nullité du testament authentique établi par Me [L] [S], notaire, le 5 novembre 2018, pour dol.
- CONDAMNER M. [D] à verser une indemnité d'occupation de la maison située [Adresse 3] sis à [Localité 12], depuis le jour du décès au [Date décès 2] 2018 et à reverser les loyers éventuellement perçus par lui depuis cette date.
- CONDAMNER M. [P] [D] à verser à Mme [B] [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle
- DIRE ET JUGER recevables les attestations de M. [R] du 2 décembre 2019, de Mme [V] du 3 décembre 2019 et de M. [M] du 31 octobre 2019
- CONDAMNER M. [P] [D] à verser à Mme [B] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 02 mars 2023, l'intimé sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement en date du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions
DEBOUTER Madame [B] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 5.000€ pour appel abusif ;
CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis du 07 octobre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 novembre 2024 et la clôture prévue au 16 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur les attestations
L'article 202 du code de procédure civile dispose que « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elle.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main d son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Pour écarter des débats les attestations établies par M. [R] le 02 décembre 2019, Mme [V] le 03 décembre 2019 et M. [M] du 31 octobre 2019, le premier juge, relevant l'absence de copie de la carte d'identité, comme le mentionne l'article rappelé ci-dessus, a conclu que le tribunal ne pouvait pas s'assurer de leur authenticité.
Au soutien de son appel tendant à déclarer recevables ces attestations, l'appelante ne fait valoir aucun moyen, ni de droit ni de fait.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement, soulignant l'absence de pièce d'identité annexée aux attestations.
Les attestations figurent, en cause d'appel, dans le bordereau de communication de pièces de l'appelante sous les numéros 21 pour celle de M. [O] [R] en date du 02 décembre 2019, 22 pour celle de Mme « [U] » [V] épouse [T] en date du 03 décembre 2019 et 23 pour celle de M. [A] [K] en date du 31 octobre 2019.
La cour ne peut que relever qu'aucune de ces attestations n'est accompagnée de l'original ou de la photocopie de la carte d'identité des témoins, de sorte que l'authenticité ne peut être contrôlée.
En conséquence, en l'absence d'éléments nouveaux présentés à la cour, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté ces attestations.
Sur la demande de nullité du testament authentique du 05 novembre 2018 pour insanité d'esprit et dol
L'article 901 du code civil dispose que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
L'article 414-1 du code civil dispose que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.
Fait matériel, l'insanité d'esprit peut être rapportée par tout moyen.
L'article 971 du code civil dispose : 'le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.'
L'article 972 du code civil précise : 'si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.'
[H]-[G] [Y] est décédée en l'état de deux testaments :
L'un olographe rédigé le 28 septembre 2018 comme suit :
« Je soussignée [H]-[G] [Y] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] déclare que ceci est mon dernier testament rédigé de mon plein gré et en « pocéssion » de toutes mes facultés mentales sous pression aucune.
Par ce testament je déclare qu'après ma mort je décidé de léguer à Mr [D] [P] ne le 14 novembre 1973 la totalité des parts que je détiens dans la SCI [13] située [Adresse 15] [Localité 12] à l'actif de laquelle est inscrite ma villa du [Adresse 3] [Localité 12].
En effet en léguant toutes mes parts de la SCI [13] à Mr [D] [P] je veux qu'il puisse vivre et jouir pleinement de ma maison, son terrain ainsi que l'ensemble des meubles et de l'audiovisuel.
Après 18 ans d'amour et de vie commune « ils » pourra donc par ce « lègue » jouir de la maison où il a effectué tant de travaux et d'amélioration.
A charge pour lui de léguer à son tour par testament à sa mort, les parts de ladite SCI [13], à ma fille [B] [F] née le [Date naissance 1] 1992.
Je veux par ce testament qu'il soit fait selon ma volonté et que ma décision soit respectée.
[Y] [H]-[G]
Fait pour valoir ce que de droit ».
L'autre authentique en date du 05 novembre 2018 reçu par Me [L] [S] et Me [I] [N] :
« Je lègue la totalité des parts de la société SCI [13] sise à GEMENOS (13420), [Adresse 3] à mon compagnon, Monsieur [P] [D], à charge pour lui de léguer à son tour la totalité des parts de la société SCI [13] à madame [F] [B].
Je veux qu'il puisse jouir de la maison qui est à l'actif de la société et des travaux et améliorations qu'il a faits et qu'il doit faire ».
Au soutien de son appel aux fins de nullité du testament authentique pour insanité d'esprit et dol, l'appelante fait en substance valoir que :
L'état de santé de sa mère, atteinte d'un cancer des poumons, s'est dégradé très rapidement, altérant ses facultés mentales et entraînant un épuisement physique,
Le lourd traitement médical a des effets sur la mémoire, la conscience et entraîne des troubles mentaux,
Elle avait une relation fusionnelle avec sa mère,
Au moment du PACS et du testament olographe, sa mère était considérablement affaiblie,
L'intimé n'a été aux côtés de sa mère qu'à compter de septembre 2018, aucun projet d'union n'étant auparavant envisagé,
Les notaires doivent s'assurer par un certificat médical habituellement annexé au testament authentique,
Sa mère n'était aucunement en capacité de comprendre la rédaction du testament authentique, seules des man'uvres dolosives de l'intimé ont pu la conduire à signer le testament.
L'intimé invoque essentiellement que :
Il a vécu avec la défunte pendant plus de 17 ans, dans la villa située à Gemenos, propriété d'une SCI dont sa compagne détenait la totalité des parts,
La défunte, hospitalisée en soins palliatifs le 07 septembre 2018, a voulu organiser sa succession rapidement, ayant conscience de l'issue fatale,
Afin d'assurer la force probante du testament olographe, la défunte a réitéré ses volontés par testament authentique, en présence de deux notaires qui ont attesté que la testatrice était saine d'esprit au moment d'établir l'acte notarié,
Les dispositions sont identiques dans les deux testaments,
L'appelante a reçu de sa mère un fonds de commerce à [Localité 11] qu'elle exploite, la moitié en pleine propriété d'un bien situé à [Localité 9] et d'avoirs bancaires, pour un montant d'un peu plus de 547 000 €,
La défunte ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection,
Aucun document médical ne constate une insanité d'esprit, ni aucune altération des facultés mentales n'est évoquée, l'appelante échouant dans la preuve de l'insanité d'esprit mais également du dol.
L'acte notarié précise que :
Deux notaires étaient présents : Me [L] [S] et Me [I] [N],
La testatrice « saine de corps et d'esprit et ayant tout faculté d'exprimer clairement ses volontés, ainsi qu'il est apparu aux notaires soussignés, a dicté aux notaires soussignés, son testament, ainsi qu'il suit. Il est fait observer que le mot « dicté » s'entend en l'espèce de l'énonciation orale des dispositions testamentaires prises »,
« ce testament a été dactylographié par maître [L] [S], l'un des notaires soussignés, au moyen d'une machine à traitement de texte, tel qu'il lui a été dicté par le testateur ; puis le notaire a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaître qu'il exprime exactement et intégralement ses volontés et ses propos, le tout en présence réelle, simultanée et non interrompue de Maître [I] [N] ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 414-2 du code civil visé par l'intimé dans ses écritures ne s'applique qu'aux actes autres que la donation entre vifs et le testament. Il ne peut donc trouver application en l'espèce.
Si les affirmations des notaires relatives à l'état mental du testateur peuvent être combattues par la preuve contraire, l'appelante ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les mentions figurant dans l'acte notarié, qui respecte le formalisme imposé par les dispositions légales. Aucune disposition n'impose un certificat médical ni qu'il soit annexé à l'acte.
Il n'est pas contesté que la défunte a été prise en charge à compter du 07 septembre 2018 dans le service des soins palliatifs de l'hôpital [17] à [Localité 14] pour « un adénocarcinome broncho-pulmonaire poly métastatique », jusqu'à son décès le [Date décès 2] 2018.
Il résulte du seul document médical produit, à savoir le compte-rendu d'hospitalisation rédigé par le docteur [Z] [C] à l'attention de cinq autres médecins, que :
la prise en charge a été décidée à la suite d'une altération de l'état général au décours d'une séance d'immunothérapie, association une anémie et une dénutrition clinique et biologique profonde,
la patiente a alterné des phases d'amélioration clinique et phases de grande somnolence,
elle a pu profiter de son compagnon qui était présent quotidiennement, ce qui lui permettait de sortir en fauteuil roulant,
la relation avec sa fille était fusionnelle,
il a été constaté une progression de métastases cutanées multiples,
et une dégradation de son état neurologique à type de parésies du membre supérieur gauche avec enroulement de la main et déviation du regard homolatérale,
lui ont été administrés un anti-douleur, le DUROGESIC, du RIVOTRIL et du MIDAZOLAM.
Ce compte-rendu, s'il évoque une dégradation de son état neurologique en caractérisant une parésie (perte partielle des capacités motrices d'une partie du corps) du membre supérieur gauche, n'évoque aucunement une insanité d'esprit, une altération des facultés mentales, une dégradation de l'état de conscience de la patiente, des troubles de la mémoire significatifs, des phases de confusion ou de désorientation ou une abolition du discernement. Des sorties ont même été autorisées en fauteuil roulant.
L'appelante, qui produit les fiches VIDAL des médicaments prescrits, ne justifie pas la présence des effets secondaires décrits, qui ne sont aucunement relevés dans les documents médicaux de la défunte.
Les attestations produites, si elles évoquent essentiellement les relations personnelles, ne sauraient remettre en cause les constatations médicales.
Toutefois, M. [X] [F], ex-époux de la défunte et père de l'appelante, témoigne dans son attestation rédigée le 06 décembre 2020 qu'il est « allé voir mon ex femme Mme [Y] [H] [G] a plusieurs reprises a [17] lors de son hospitalisation en soins palliatifs son compagnon Mr [D] [P] était omniprésent. J'ai pu discuter avec mon ex-femme qui m'a expliquée de façon très claire et très lucide qu'elle tenait à laisser sa maison du [Adresse 3] a [Localité 12] à Mr [D] [P] qui avait tout fait dans cette maison et avec qui je l'ai vu partagé 18 ans de vie commune.
Elle m'a dit qu'elle avait fait un testament dans ce sens et qu'il était précis, et que sa fille, notre fille, était au courant et que face à l'attitude de [B] elle comptait faire authentifier le testament chez son notaire de telle sorte que ses volontés soient respectées. Mon ex femme savait très bien ce qu'elle faisait. Elle avait extremement confiance en Mr [D] [P] qui d'ailleurs était celui a qui elle avait confié toutes les procurations ces comptes. Comptes sur lesquels il y avait de fortes sommes d'argent et pour lesquelles j'ai pu vérifier que n'avait été détourné lors du décès de mme [Y]. Mme [Y] à tout simplement laissé sa maison à celui quelle considérait comme son mari, elle voulait aussi qu'au décès de Mr [D] [P] sa maison revienne à notre fille [B] ».
Il convient de relever que l'ex-époux précise également que « son compagnon était omniprésent », ce qui contredit l'affirmation de l'appelante page 16 de ses conclusions selon laquelle la défunte « recevait de nombreuses visites et pourtant, M. [D] n'était jamais présent ».
Le contenu des testaments, qu'il soit olographe daté du 28 septembre 2018 ou authentique en date du 05 novembre 2018, reflète les volontés exprimées par ailleurs de la défunte, de sorte que tout dol doit être écarté. Le rapport technique « succinct » en date du 12 mai 2021 diligenté par l'appelante, donc non contradictoire, et rédigé par M. [J] [W], lequel conclut, concernant le testament olographe du 28 septembre 2018, « l'écriture n'est pas celle de Madame [H]-[G] [Y] mais celle d'un tiers » et « la signature est une contrefaçon servile grossière de celle de madame [H]-[G] [Y] » ne saurait établir le dol avancé pour le testament authentique du 05 novembre 2018.
La dégradation de l'état de santé général, traduite notamment par une grande fatigue ou des phases de somnolence, en raison d'un cancer, n'a pu suffire à priver la défunte de la possibilité de tester.
L'absence d'éléments pertinents et justifiés aux fins d'établir l'insanité d'esprit et le dol, l'attestation de l'ex-époux et père de l'appelante ainsi que le seul élément médical produit écartent à l'évidence tout dol ou toute insanité d'esprit au moment de l'établissement du testament authentique, que l'appelante n'a pu établir.
Concernant le testament olographe du 28 septembre 2018, dont les termes sont identiques à ceux figurant dans le testament authentique du 05 novembre 2018, l'appelante ne développe comme moyen supplémentaire que l'avis technique succinct.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 31 du code de procédure civile requiert une qualité à agir au succès d'une prétention.
L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
L'appelante sollicite la condamnation de l'intimé à verser une indemnité d'occupation de la maison située à [Localité 12] depuis le jour du décès et à reverser les loyers éventuellement perçus par lui depuis cette date.
L'intimé ne conclut pas sur ce point.
Outre le fait que l'appelante ne chiffre pas sa demande ni ne précise à qui les sommes devraient être versées, il y a lieu de rappeler que la maison est inscrite à l'actif de la SCI [13], et qu'aucune indivision n'existe entre cette société et l'appelante.
L'appelante n'a donc aucune qualité à agir pour réclamer une indemnité d'occupation ou d'éventuels loyers perçus.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse de ses demandes, et ajouter ce dernier point le premier juge n'ayant pas explicitement statué sur cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante
L'appelante demande la condamnation de l'intimé à une somme de 5 000 €, « celui-ci par son attitude étant civilement responsable du préjudice subi par Mme [F] ».
Outre le fait que l'appelante ne démontre ni faute de l'intimé ni préjudice subi par elle, la confirmation du jugement exclut toute condamnation de l'intimé à des dommages et intérêts sollicitée par l'appelante au titre « de sa responsabilité délictuelle ».
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts de l'intimé
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement « dans toutes ses dispositions », comprenant dès lors le chef de jugement déboutant l'intimé de sa demande reconventionnelle, chef non visé dans la déclaration d'appel. Toutefois, l'appelante ne demande pas la confirmation de ce chef de jugement.
L'intimé sollicite quant à lui la confirmation du jugement « dans toutes ses dispositions » mais demande dans le dispositif de ses conclusions d'appel de « condamner Madame [B] [F] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 5.000 € pour appel abusif ».
Toutefois, l'intimé ne peut à la fois demander la confirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 5 000 € pour appel abusif.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Madame [B] [F] de sa demande relative à une indemnité d'occupation,
Condamne Mme [B] [F] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [B] [F] à verser à M. [P] [D] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] [F] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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