Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-40.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.846
Date de décision :
1 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de la Caisse d'Epargne de Saint-Nazaire, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), prise en la personne de ses Directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne de Saint-Nazaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 1990), que Mme X..., entrée au service de la Caisse d'Epargne de Saint-Nazaire le 1er mars 1972 en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée, alors qu'elle occupait les fonctions de responsable de l'agence de Pouliguen, par lettre du 8 octobre 1987 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et prononcer sa réintégration dans ses fonctions, d'avoir jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité de 35 000 francs pour licenciement irrégulier en la forme, alors, selon le pourvoi, que l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France, accordant des garanties aux salariés de la caisse d'épargne, a une valeur réglementaire et s'impose à l'autorité judiciaire ; que le licenciement ne peut pas intervenir avant la notification à l'employeur de l'avis de la commission régionale ou de celui de la commission paritaire nationale, saisie en l'espèce vu un partage des voix ; que le licenciement suppose encore qu'ait été constatée, conformément aux règles statutaires, l'insuffisance professionnelle constitutive du seul cas où il peut être prononcé ;
que les juges du fond, devant lesquels n'était pas contesté que la mesure de licenciement prise par le président du directoire, poursuivant "d'une animosité particulière" Mme X..., dès le 8 octobre 1987, était antérieure à l'avis et même la saisine de la commission paritaire régionale, réunie le 17 novembre 1987, et reposait sur un grief de "perte de confiance" ne répondant pas par lui-même à la définition statutaire de l'insuffisance professionnelle, ont violé par refus d'application, en écartant tant la demande en nullité que celle en réintégration qui en découlait, les articles 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France, régi par les lois des 26 mars 1937 et 24 mai
1951, et 1134 du Code civil ; que la caisse d'épargne ne pouvait invoquer ni une faute professionnelle, qui eût exigé la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, non suivie et échappant du reste à la compétence du président du directoire, ni une perte de confiance dans le seul cadre légal ; qu'elle était strictement tenue, dans les termes de l'article 52 du statut, ayant valeur réglementaire, à la démonstration d'une insuffisance professionnelle de Mme X..., la déniant, sans que son constat ait été établi par la commission paritaire, vu le non-respect dudit article 52 ; qu'en passant outre à l'avis de la commission paritaire nationale, retenant que le licenciement "est abusif", et sans aucunement préciser en quoi les manquements reprochés à la responsable d'agence dans la tenue des comptes auraient constitué, non des fautes professionnelles, par hypothèse éliminées, mais un cas, conventionnellement prévu, d'insuffisance professionnelle, l'arrêt attaqué, qui prive le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle, n'est pas légalement justifié au regard des articles 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France, régi par les lois des 26 mars 1937 et 24 mai 1951, et 1134 du Code civil, compte tenu de la protection statutairement accordée à toute salariée dont l'incapacité professionnelle n'a pas été dûment constatée ;
Mais attendu, d'abord, que le non respect de la procédure de licenciement statutaire, s'il ouvre droit, comme l'a exactement jugé la cour d'appel, à la réparation de l'entier préjudice qui en est résulté pour le salarié, n'est cependant pas sanctionné par la nullité du licenciement et n'emporte pas droit à réintégration du salarié dans son emploi ; et attendu, ensuite, que l'irrégularité de forme invoquée n'exclut pas l'existence d'une cause de licenciement répondant aux exigences de l'article 52 du statut du personnel ;
d'où il suit que la cour d'appel qui, sans se fonder sur la seule perte de confiance, a retenu, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la salariée avait commis, dans la gestion des comptes, des irrégularités traduisant une légèreté peu compatible avec ses responsabilités, a pu décider que les faits reprochés caractérisaient une insuffisance professionnelle au sens de ce texte ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la caisse d'épargne de Saint-Nazaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique