Texte intégral
N° RG 22/03045 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPPB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
La SELAS AGIS
Me Jocelyn RIGOLLET
La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/01034)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANTS :
M. [D] [Y]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
M. [N] [U]
né [Date naissance 2] 1975 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.R.L. BOBE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Mme [O] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. EUROLEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 12]
S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Ingrid POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. INCEPTO AVOCATS CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MONTCHAT représentée par Maître [K] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 12], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTCHAT, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 12 juillet 2017.
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024,où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, prorogé au 26 mars 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [S] née [I] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 12], comprenant au rez-de-chaussée, un local commercial qu'elle avait loué à la société Le Dandy selon bail commercial du 15 novembre 2002 d'une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2002 pour «'un usage de restaurant à l'exclusion de toute autre destination'».
Selon une clause du bail, le locataire engageait «'à ne pouvoir céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, qui devra avoir obtenu au préalable et par écrit l'agrément du bailleur. Il restera tenu, solidairement avec l'acquéreur, au respect des obligations du présent bail jusqu'à son expiration'».
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2008, Mme [S] représentée par son mandataire de gestion, la régie Chomette, a donné son accord sur la cession du fonds de commerce par la société Le Dandy à la société Bobe, l'acte de subrogation de bail mentionnant que les lieux étaient loués à usage de restaurant (') et que la subrogation était faite aux clauses et conditions du bail du subrogeant à effet au 1er octobre 2002.
Le 14 novembre 2008, Mme [S] a consenti à la société Bobe un contrat de bail professionnel portant un bureau situé au premier étage de son immeuble et un contrat de bail sur un garage situé dans le même immeuble.
Selon courrier du 15 décembre 2015, le conseil de la société Bobe, Me [H] , associé de la SELARL Incepto Avocats Conseils, a avisé la régie Chomette que cette société voulait céder son fonds de commerce à M. [V] qui se réservait la faculté de se substituer toute personne morale de son choix et qu'un compromis de vente avait été régularisé en ce sens le 4 décembre 2015, sous plusieurs conditions suspensives dont celle d'obtenir l'agrément du cessionnaire en qualité de nouveau locataire à compter du jour de la vente et d'autoriser la désolidarisation du preneur.
Ce compromis de vente mentionnait que la société Bobe , cédant, était «'propriétaire d'un fonds de commerce de bar-restaurant sis [Adresse 15] [Localité 12] pour l'avoir acquis de Le Dandy selon acte sous seing privé en date du 30 octobre 2008'» et prévoyait plusieurs conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 30 avril 2016, dont':
l'agrément du cessionnaire par le bailleur s'agissant d'un bail commercial et décharge du cédant en sa qualité de subrogeant,
l'existence d'un accord quant à la conclusion d'un contrat de prise de paris hippiques au nom du cessionnaire, qui s'engageait à déposer les demandes dans les 15 jours de l'acte,
l'existence d'un accord quant à la conclusion d'un contrat avec la Française des jeux (hors loto) au nom du cessionnaire qui s'engageait à déposer les demandes dans les 15 jours de l'acte.
Mme [S], via la régie Chomette a fait savoir par courrier en réponse du 24 février 2016, qu'elle refusait de renoncer à la solidarité entre le cédant et le cessionnaire mais acceptait la cession du fonds de commerce sous réserve de la signature d'une subrogation de bail avec le principe de solidarité pour le règlement des loyers et charges à venir entre le cédant et le cessionnaire, et que le locataire sortant soit à jour de tous ses règlements.
Le 9 mai 2016, un acte de vente a été régularisé entre la société Bobe et la société Monchat (laquelle a été substituée à M.[V]) portant sur le «'fonds de commerce de bar-restaurant'» comprenant entre autre, la licence IV ème catégorie délivrée par l'administration des douanes, au sujet de laquelle le cédant déclarait «'n'avoir jamais cessé pendant plus d'un an d'exploiter le débit de boissons auquel est attachée cette licence cédée avec le fonds, et qu'il n'a jamais encouru la déchéance de ladite licence'».
Il était mentionné dans cet acte que le cessionnaire (donc la société Monchat) renonçait aux conditions suspensives de conclusion d'un contrat de prise de paris hippiques et d'un contrat avec la FDJ (hors loto) à son nom, déclarant se contenter d'un accord verbal du PMU et de la FDJ.
Cet acte rappelait que le bail commercial donné pour 9 ans à compter du 1er octobre 2002 avait été donné pour «'l'exercice de l'activité de restaurant'» que ce bail avait fait l'objet d'une subrogation aux clauses et conditions du bail initial à compter du 1er novembre 2008 jusqu'au 30 septembre 2011et que ce bail avait été renouvelé selon acte sous seing privé pour une durée de 9 ans, à partir du 1er octobre 2011 pour finir le 30 septembre 2020.
Il était également prévu dans l'acte que «'d'un commun accord entre le vendeur et l'acquéreur, le montant du prix de cession est remis à Me Franck Maître, avocat, (suit l'adresse) choisi comme séquestre. Ce même séquestre, chez qui élection de domicile sera faite pour recevoir les oppositions, est chargé d'effectuer la répartition du prix aux ayants droit.'(') Le séquestre est, dès maintenant, autorisé à remettre au vendeur, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, soit l'intégralité de la somme qu'il détient, s'il n'existe aucune opposition ou inscription, soit ce qui resterait disponible après paiement des créanciers révélés et des frais.»
Les actes des 4 décembre 2015 et 9 mai 2016 ont été rédigés par Me Franck Maitre, avocat associé au sein de la société Incepto Avocats Conseils, conseil de la société Bobe, et Me Samia Rochard, avocat associé au sein de la société Eurolex, conseil de la société Montchat.
Le prix de vente a été versé sur le compte CARPA de Me [H], désigné en qualité de séquestre, afin d'assurer la gestion des oppositions sur le prix de vente, conformément aux dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
La société Montchat a commencé à exploiter le fonds de commerce qu'elle venait d'acquérir sous la forme d'un bar-jeux -PMU et a abandonné l'activité de restauration visée dans l'acte de cession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2016, et dont copie a été adressée à Me [H] et à Me [R] (société Eurolex), Mme [O] [S] a notifié à la société Montchat qu'elle n'était pas autorisée à exercer une activité de bar- jeux-PMU dans le local objet du bail commercial.
La société Montchat a néanmoins continué à exploiter le fonds de commerce sous forme de bar-jeux-PMU'et a assigné la société Bobe en nullité de la vente du fonds de commerce le 13 décembre 2016, après avoir fait pratiquer le 8 décembre 2016 une saisie conservatoire sur le prix de vente entre les mains du séquestre, Me [H].
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon rendue le 6 février 2017 sur assignation de Mme [S], la société Monchat a été condamnée sous astreinte à exploiter dans les lieux loués uniquement un restaurant.
Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Montchat et a nommé la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 26 mars 2018, le juge des référés, statuant sur l'assignation de Mme [S], a constaté l'acquisition des clauses résolutoires et a condamné la société Bobe à payer à celle-ci la somme provisionnelle de 12.422,79€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2017, après délivrance de trois commandements de payer infructueux visant ces clauses résolutoires le 29 septembre 2017.
La société Bobe s'est acquittée de cette condamnation.
Par acte d'huissier de justice des 2 et 7 août 2018, la société Bobe et ses associés, MM. [D] [Y] et [N] [U] ont fait assigner la société Incepto Avocats Conseils, la société Eurolex, la société de Courtage des Barreaux, la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur de la société Montchat, et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Vienne pour voir reconnaître la responsabilité contractuelle et extracontractuelle des avocats pour manquement au devoir de conseil.
Le 19 juin 2019, Les mêmes demandeurs ont assigné en intervention forcée la société MMA Iard , en sa qualité d'assureur des rédacteurs des actes litigieux.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2019.
Par une autre ordonnance rendue le même jour, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par la société Bobe et ses co-gérants, au titre de cette instance en responsabilité, dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'affaire opposant la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur de la société Montchat, à la société Bobe et à la société Incepto Avocats Conseils, alors pendante devant la cour d'appel de Lyon sous le RG n°19/00960 et portant notamment sur la distribution du prix de la cession du fonds de commerce intervenue le 9 mai 2016.
La cour d'appel de Lyon ayant rendu son arrêt le 27 février 2020 en confirmant le jugement du tribunal de commerce ayant débouté le liquidateur judiciaire de sa demande en restitution du prix formée auprès du séquestre, l'instance en responsabilité engagée par la société Bobe, MM. [Y] et [U] contre les avocats a repris son cours devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Vienne a':
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles,
constaté le désistement d'instance de la société Bobe, de MM. [Y] et [U] à l'égard de la société de Courtage des Barreaux,
débouté la société Bobe de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société Incepto Avocats Conseils, de la société Eurolex, des sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances,
débouté MM. [Y] et [U] de leurs demandes formulées à l'égard de la société Incepto Avocats Conseils, de la SELARL Eurolex, des sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances,
débouté Mme [S] de ses demandes formulées à l'égard de la société Incepto avocats conseils, de la société Eurolex, de la société MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances, et de la société de Courtage des Barreaux,
condamné in solidum la société Bobe, MM. [Y] et [U] et Mme [S] à payer à':
la société Incepto avocats conseils la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la société Eurolex la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la société MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Bobe, MM. [Y] et [U] et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance,
accordé à Me Thoizet, Me Romulus et Me Josselin Chapuis, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
rejeté toute autre demande.
La juridiction a retenu en substance que':
la société Incepto Avocats Conseils a manqué de vigilance envers ses clients et a ainsi commis une faute contractuelle au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil'; il en va de même pour la société Eurolex qui a assisté la société Montchat lors de la cession du fonds de commerce,
en l'absence de lien de causalité direct entre la faute commise par la société Incepto Avocats Conseils et la société Eurolex, la responsabilité contractuelle de la première et la responsabilité extra-contractuelle de la seconde ne peuvent pas être utilement retenues,
le préjudice de MM. [Y] et [U] tiré de leur impossibilité de racheter le fonds de commerce suite au placement sous séquestre du prix de la cession intervenue le 9 mai 2016 est incertain, ces derniers ne démontrant pas qu'ils avaient le projet de racheter un nouveau fonds de commerce, et en tout état de cause, le lien de causalité avec la faute imputable aux sociétés Incepto Avocats Conseils et Eurolex est seulement indirect, le préjudice résultant de la clause de séquestre intégrée d'un commun accord par les parties à l'acte du 9 mai 2016,
le préjudice subi par Mme [S] est certain, néanmoins son lien de causalité avec la faute reprochée aux sociétés Incepto Avocats Conseils et Eurolex est seulement indirect, le préjudice lié au non-recouvrement de sa créance procédant plutôt de difficultés liées aux règles des procédures collectives tandis que son préjudice lié de sa perte de revenus résulte ,de sa difficulté à relouer les lieux.
Par déclaration déposée le 29 juillet 2022, la société Bobe, MM. [Y] et [U] ont relevé appel limité du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2023 sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile, 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et 1240 du code civil la société Bobe, MM. [Y] et M. [U] demandent à la cour de':
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
jugé que la société Eurolex et la société Incepto Avocats Conseils ont commis un manquement au devoir de conseil de nature à engager leur responsabilité professionnelle à son égard,
constaté son désistement d'instance à l'égard de la société Courtage des Barreaux,
réformer le jugement déféré en ce qu'il :
a débouté la société Bobe de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société Incepto Avocats Conseil, de la société Eurolex, et des sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances,
a débouté MM. [Y] et [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'égard de la société Incepto Avocats Conseil, de la société Eurolex, et des sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances,
les a condamnés in solidum à payer :
à la société Incepto avocats conseils la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à la société Eurolex la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum avec Mme [S] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances la somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum avec Mme [S] aux entiers dépens de l'instance,
accordé à Me Thoizet, Me Romulus et Me Josselin Chapuis, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
condamner solidairement ou in solidum la société Eurolex, la société Incepto Avocats Conseils et la compagnie MMA à payer à la société Bobe les sommes suivantes, à parfaire au jour de l'arrêt :
au titre de l'impossibilité de rembourser la convention de compte professionnel et de trésorerie souscrites auprès de la Société générale : à savoir les intérêts réclamés par la société Franfinance à laquelle la Société générale a cédé sa créance estimée comme suit 10,29 % l'an à compter du 17 avril 2018 sur la somme de 9.505,37€,
le remboursement des frais bancaires payés inutilement depuis le mois d'octobre 2016 date à laquelle le versement du prix de la cession de fonds de commerce aurait dû intervenir : 696€,
le remboursement des frais de comptabilité versés depuis octobre 2016 : 3.237€,
le remboursement des primes d'assurance : 275 €,
le remboursement des sommes versées à Mme [O] [S] : 13.375,32€,
condamner solidairement ou in solidum la société Eurolex et la société Incepto Avocats Conseils et la compagnie MMA à payer à M. [Y] et de M.[U] les sommes suivantes, à parfaire au jour de l'arrêt :
50.000€ en raison de l'impossibilité de racheter un fonds de commerce suite à la séquestration du prix de vente demandée par la société Montchat,
50.000€ en raison de la situation professionnelle des deux co-gérants difficile (contrat d'intérim, perte de salaire),
en raison de la perte de rémunération nette des co-gérants et charges sociales y afférentes évaluée à la somme de 20.000€ de rémunération nette et 12.000€ de charges sociales,
14.632€ en raison du paiement par M. [D] [Y] de charges sociales entre mai 2016 et mars 2023 (à parfaire au jour de l'arrêt),
14.829€ en raison du paiement par M. [N] [U] de charges sociales entre mai 2016 et mars 2023 (à parfaire au jour de l'arrêt)
ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
statuer sur les prétentions de Mme [S] étant précisé que celle-ci ne formule aucune prétention à leur encontre,
débouter la société Eurolex et la société Incepto Avocats Conseils et la compagnie MMA de l'intégralité de leurs prétentions,
condamner solidairement ou in solidum la société Eurolex et la société Incepto Avocats Conseils et la compagnie MMA ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement ou in solidum la société Eurolex et la société Incepto Avocats conseils et la compagnie MMA ou qui mieux le devra aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n°4 déposées le 8 décembre 2023 au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil la société Eurolex, la société de Courtage des barreaux, la compagnie MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles entendent voir la cour':
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation de la société Bobe, MM. [Y] et [U] et de Mme [S], bailleresse, en l'absence de preuve du lien de causalité direct et certain entre leurs préjudices invoqués et la faute extra-contractuelle dans le conseil donné à la société Montchat lors de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce,
juger que les préjudices invoqués par la société Bobe, MM. [Y] et [U] et de Mme [S] s'analysent en une perte de chance,
juger que les préjudices invoqués par la société Bobe, MM. [Y] et [U] et Mme [S] ne sont pas justifiés et sans lien direct et certain avec un défaut de conseil de la société Eurolex à l'égard de la société Montchat,
rejeter les demandes de la société Bobe, MM. [Y] et [U] et de Mme [S] formulées contre la société Eurolex,
y ajoutant,
condamner la société Bobe, MM. [Y] et [U] et Mme [S] solidairement à régler aux compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023 au visa de l'article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil, Mme [S] entend voir la cour':
lui donner acte à de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la société Bobe, MM. [Y] et [U],
confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a considéré que la société Eurolex et
la société Incepto Avocats Conseils avaient commis une faute, et notamment des manquements à leur devoir de conseil et en ce que le tribunal a considéré que les préjudices qu'elle allègue étaient établis, à savoir la non-exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2017 et la perte de revenus locatifs pour la période du 1er novembre 2017 au 14 avril 2018,
réformer en revanche le jugement déféré en ce que le tribunal a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre les préjudices qu'elle a subis et les fautes et les manquements au devoir d'information et de conseil commis par la société Eurolex et par la société Incepto Avocats Conseils,
réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Eurolex, la société Incepto Avocats Conseils et les Mutuelles du Mans aux frais irrépétibles qu'elles ont respectivement engagés à concurrence de 1.500 € chacune,
juger que les préjudices qu'elle a subis, à savoir la non-exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2017 et la perte de revenus locatifs pour la période du 1er novembre 2017 au 14 avril 2018 sont exclusivement imputables à l'insolvabilité et à l'état de cessation des paiements de la société Montchat à l'origine de sa liquidation judiciaire, de sorte que les fautes commises par la société Eurolex et la société Incepto Avocats Conseils constituent la cause première des préjudices qu'elle subit,
statuant à nouveau,
juger que la société Eurolex et la société Incepto Avocats Conseils ont commis des fautes dans le cadre de la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Bobe à la société Montchat en autorisant faussement cette dernière à développer une activité non-conforme à la destination contractuelle des lieux comme cela résulte du bail qu'elle a consenti,
condamner en conséquence la société Eurolex, la société Incepto Avocats Conseils et les Mutuelles du Mans assurances, solidairement ou in solidum, à lui payer les sommes de :
3.906,39 € en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2017,
9.331 € au titre de la perte de revenus locatifs du 1er novembre 2017 au 14 avril 2018,
360 € au titre de la facture de M. [P] du 9 juin 2023,
condamner encore la société Eurolex, la société Incepto Avocats Conseils et les Mutuelles du Mans, solidairement ou in solidum, à lui payer une indemnité de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner encore la société Eurolex, la société Incepto avocats conseils et les Mutuelles du Mans, solidairement ou in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Jocelyn Rigollet, avocat.
La société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Montchat, à qui la signification de la déclaration d'appel a été faite à sa personne le 3 novembre 2022, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé d'une part que les «'demandes'» tendant à voir «'donner acte'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des «'demandes'» tendant à voir «juger'» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Enfin, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif'; à ce titre, elle n'est donc pas saisie de la demande de la société Bobe et de MM. [Y] et [U], non reprise au dispositif de leurs écritures, tendant à voir le «'jugement'» qui sera rendu soit déclaré commun et opposable à Mme [S] et à la société MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la société Montchat'.
Sur la responsabilité des avocats
L'avocat est contractuellement tenu, envers son client, d'une obligation générale de prudence et de diligence'; lorsqu'il est chargé de la rédaction d'un acte ou d'un courrier, s'il n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, il doit cependant veiller à ce que cet écrit reflète clairement la volonté de celui-ci, et mettre en 'uvre les moyens propres à assurer l'efficacité juridique de ce document selon la volonté de ce dernier'; il est en ce cas tenu d'une obligation de moyens et sa responsabilité professionnelle ne peut être retenue du chef d'un manquement à cette obligation qu'en cas de démonstration d'une faute à son encontre.
Dans le cadre des opérations de cession du fonds de commerce litigieux, la société Incepto Avocats Conseils était l'avocate de la société Bobe, tandis que la société Eurolex était l'avocate de la société Monchat.
Toutes deux ont participé à la rédaction du compromis de vente du 4 décembre 2015 et de l'acte de vente du 9 mai 2016.
Il est acquis par la teneur du courrier daté du 15 décembre 2015 adressé à la régie Chomette (mandataire de gestion de la bailleresse), que la société Incepto Avocats Conseils (Me [H]) a seulement fait part de la volonté de la société Bobe de céder son fonds de commerce selon compromis signé le 4 décembre 2015 et «'qu'une des conditions suspensives prévue est l'obtention de l'agrément du cessionnaire par le bailleur et la désolidarisation du preneur suite à la cession'», en passant sous silence les autres conditions suspensives tenant à l'obtention d'un accord quant à la conclusion d'un contrat de prise de paris hippique et d'un contrat avec la FDJ au nom du cessionnaire, et ce, alors même que la société Incepto Avocats Conseils n'ignorait pas que le bail du 15 novembre 2002 avait été donné «'pour l'exercice d'une activité de restaurant'» (page 2 du compromis), que le fonds de commerce cédé par la société Bobe était dit être «'un bar-restaurant'» (page 4 du compromis), et que les activités de paris hippiques et de jeux de hasard (Française des jeux) n'étaient pas conformes à la destination du bail.
Ainsi, l'agrément du cessionnaire par Mme [S] ne pouvait être juridiquement efficace dès lors que son consentement à cet acte n'était pas éclairé, faute d'avoir reçu l'information de l'avocat de la société Bobe que le cessionnaire entendait exercer des activités supplémentaires non-conformes au contrat de bail commercial,
Outre l'absence d'information de la bailleresse, il s'avère que la société Incepto Avocats Conseils n'a pas interpellé la société Bobe sur les contradictions existantes de nature à compromettre la sécurité juridique de la transaction, à savoir que la cession portait sur un fonds de commerce de «'bar-restaurant'» alors que le bail commercial n'autorisait qu'une activité de restauration (cf page 1 du bail «'les lieux sont loués à usage de restaurant à l'exclusion de toute autre destination'»), ce qui était confirmé dans l'acte de subrogation de bail du 2 novembre 2008 signé entre le bailleur (régie Chomette), le subrogeant (la société Le Dandy) et le subrogataire (la société Bobe)'qui mentionnait «'les lieux sont loués à usage de restaurant'», ces éléments étant de nature à aboutir à un refus d'agrément du cessionnaire par la bailleresse. (et ce, indépendamment du fait que l'acte de vente contenait une erreur matérielle sur l'adresse du fonds de commerce dite être «[Adresse 1] à [Localité 12]'» au lieu de [Adresse 15] à [Localité 12] ainsi qu'il apparaît à la lecture de cet acte).
La société Eurolex n'a pas davantage relevé ces incohérences et n'en a pas averti sa cliente la société Montchat'.
La société Eurolex ne peut pas utilement défendre qu'elle n'était pas en charge d'obtenir l'agrément de la bailleresse en tant que conseil du cessionnaire et que dès lors que la société Monchat avait «'renoncé à la condition suspensive de la signature d'un marché avec la FDJ et le PMU, elle n'avait pas à faire état d'une contradiction entre l'acte de cession du fonds de commerce de bar-restaurant qui ne posait pas de difficulté pour le bailleur avec la destination du local mentionnée dans le bail'».
En effet, d'une part, cette renonciation de la société Monchat n'était pas complète en ce qu'elle déclarait se contenter «'d'un accord verbal du PMU et de FDJ'» dans l'acte du 9 mai 2016, signifiant ainsi qu'elle ne renonçait pas à ce projet d'activité.
En outre, il apparaît au vu des échanges de courriels entre cette société d'avocats et la société Incepto Avocats Conseils entre le 15 février et le 16 février 2016, que la société Eurolex avait été invitée à tenir informé l'avocat du cédant de ses «'démarches auprès du bailleur et à transmettre l'agrément du cessionnaire en qualité de nouveau locataire si elle l'avait obtenu'»'ce qui signifie qu'elle était en contact avec la bailleresse (de fait la régie Chomette) et était donc en mesure de s'assurer auprès d'elle de l'accord pour une extension d'activité PMU FDJ et bar non prévue au bail.
Cependant, la société Eurolex a laissé régulariser l'acte de cession du fonds de commerce sans s'être assurée que le bailleur acceptait le changement de destination du bail en cours, alors même que l'activité PMU-FDJ était déterminante pour sa cliente la société Monchat ainsi qu'en atteste le fait qu'elle avait été contractualisée dans le compromis de vente et l'acte de vente sous la forme de conditions suspensives.
Enfin la société Eurolex ne peut utilement conclure que «'dans l'esprit de la société Bobe l'exploitation d'un bar-restaurant ne posait pas de difficulté avec le bailleur et il devait en être de même de l'activité complémentaire de PMU et FDJ'»
Le fait que le fonds de commerce cédé comportait une licence IV (licence de vente de boissons alcoolisées) n'impliquait pas que la société Bobe exploitait une activité de bar, cette licence n'étant pas réservée aux débits de boissons (bars) car permettant également la vente d'alcool dans le cadre d'une activité de restauration.
Or, la société Bobe justifie par son site internet qu'elle exploitait uniquement un restaurant, ce qui est confirmé par l'amplitude de ses horaires d'ouverture qui correspondaient aux horaires de repas (12h/14h le lundi et dimanche'; de 12h/14het 19h/21h30 du mardi au samedi)'; la mention portée dans l'acte de vente du 9 mai 2016 selon laquelle «'le cédant'déclare n'avoir jamais cessé pendant plus d'un an d'exploiter le débit de boissons auquel est attachée cette licence cédée avec le fonds, et qu'il n'a jamais encouru la déchéance de ladite licence'» ne fait donc pas utilement la preuve de l'exercice d'une activité de bar contraire à la destination du bail commercial avant la vente du fonds de commerce à la société Montchat mais doit s'analyser sous l'angle des éléments de preuve contraires rapportés par la société Bobe comme signifiant que le cédant a exploité effectivement cette licence en vendant des boissons alcoolisées de sorte que cette licence n'encourait pas la péremption.
La circonstance qu'avant l'acquisition du fonds de commerce par la société Bobe, le local commercial a pu abriter une activité de bar-restaurant exploitée par la société le Dandy, circonstance de nature à expliquer l'existence de la licence IV, n'est pas déterminante d'une acceptation par Mme [S] du changement de destination du local lors de la vente du fonds de commerce à la société Bobe (l'acte de subrogation de bail du 2 novembre 2008 rappelant que «'les lieux sont loués à usage de restaurant'»), le bail commercial faisant obligation au preneur de «'ne pas changer la destination des lieux loués'» et précisant que «'toutes les tolérances de la part du bailleur ou de son mandataire relatives aux conditions du bail ne pourront jamais et dans aucun cas être considérées comme apportant une modification ou suppression de ces conditions, ni comme génératrices d'un droit quelconque': le bailleur et son mandataire pourront toujours y mettre fin'».
En définitive, les deux avocats, rédacteurs des actes, ont donc laissé signer l'acte de vente du 9 mai 2016 sans s'être assurés de l'accord de la bailleresse pour un changement de destination du local commercial pour une activité de bar et de PMU-FDJ et sans aviser leurs clients respectifs de cette absence d'accord, Mme [S] ayant signifié son désaccord dès la prise de connaissance de l'acte de vente en refusant de l'agréer (lettre du 19 mai 2016), en faisant dresser plusieurs constats d'huissier de justice pour acter l'exercice d'une activité non autorisée dans son local commercial et en diligentant une action en référé contre le cessionnaire pour qu'il exerce uniquement l'activité de restaurant prévue au bail commercial.
Sans plus ample discussion jugement querellé est confirmé en ce qu'il a retenu que les sociétés d'avocats en cause avaient respectivement manqué à leur obligation d'information et de conseil dans la conduite de la vente du fonds de commerce intervenue entre la société Bobe et la société Montchat, et que ces manquements contractuels constituaient à l'égard de leurs clients respectifs une faute contractuelle et à l'égard des tiers (MM. [Y] et [U], Mme [S]) une faute délictuelle, la cour ajoutant un manquement à l'obligation de prudence en ce qu'ils se sont abstenus de s'assurer de la régularité de la cession du fonds de commerce en vérifiant la conformité de l'activité projetée par le cessionnaire avec les clauses du bail commercial.
Sur les préjudices
Pour prétendre à une réparation intégrale, le préjudice doit être actuel et certain et être en relation causale directe avec la faute de l'avocat
s'agissant de la société Bobe
Il appartient à la société Bobe d'établir un lien de causalité direct et certain entre les fautes de son avocat et les préjudices qu'elle allègue lesquels ne peuvent s'apprécier, comme rappelé par la société Incepto Avocats Conseils, que sous l'angle d'une perte de chance raisonnable et sérieuse de mener à bien la vente de son fonds de commerce.
Or, si son conseil a manqué à son obligation d'information et de prudence dans la gestion de la vente du fonds de commerce, elle ne pouvait pas elle-même ignorer que l'activité poursuivie par le cessionnaire (bar PMU et PMU) et à laquelle il n'avait pas renoncé au jour de la signature de l'acte de vente, était contraire à la destination des lieux loués pour les avoir occupés et y avoir exploité un restaurant en conformité avec le contrat de bail commercial.
En conséquence, la perte de chance de ne pas subir le préjudice financier qu'elle rattache aux erreurs des avocats dans la conduite de la vente (frais bancaires, de comptabilité et de primes d'assurance dont elle réclame remboursement) doit être qualifiée d'inexistante dès lors qu' en acceptant de signer l'acte de vente, sans s'être assurée auprès de son conseil de l'obtention de l'acceptation de Mme [S] sur le changement de destination du bail, elle a compromis dès l'origine la bonne réalisation de cette transaction, de sorte que le lien de causalité entre la faute de son avocat et la perte de cette chance n'est pas exclusif et direct.
Cette même demande de remboursement formée à l'encontre de la société Eurolex sur le fondement de sa responsabilité délictuelle n'est pas non plus fondée, la preuve d'un lien de causalité direct entre ces dépenses et la faute de cet avocat faisant défaut, outre le fait que ces dépenses ne sont pas plus établies en appel qu'en première instance.
Sa demande en remboursement des loyers au paiement desquels elle a été condamnée par le juge des référés a été justement rejetée par le premier juge comme relevant de la seule application de la clause contractuelle de solidarité à laquelle Mme [S] avait refusé de renoncer lors de la cession du fonds de commerce'; cette clause est indépendante de la faute des avocats, et sa mise en 'uvre est subordonnée uniquement au non-paiement des loyers par le locataire cédant, sans aucune autre condition tenant à la cause de ce non-paiement.
s'agissant de MM. [Y] et [U]
Ceux-ci ne font pas la preuve pertinente qu'ils avaient le projet ferme et arrêté d'acquérir un autre fonds de commerce après la vente du 9 mai 2016, les échanges de courriels communiqués en appel relevant davantage d'une campagne de recherches et de prospection.
Surtout, le préjudice allégué consistant dans l'absence de fonds pour financer une telle acquisition trouve sa cause dans la clause de séquestre librement convenue entre les parties à l'acte du 9 mai 2017, qui prévoyait le séquestre d'office du prix de vente, laquelle est indépendante des fautes commises par les avocats de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué n'est pas direct.
C'est également à bon droit que le premier juge a rejeté les autres postes de préjudices allégués par motifs fondés adoptés par la cour après avoir retenu l'absence d'un lien de causalité direct avec les fautes des avocats intervenant à l'acte de cession.
s'agissant de Mme [S]
Nonobstant les fautes commises par les avocats telles qu'exposées ci-avant, les préjudices allégués par Mme [S] (non-recouvrement du solde de solde de créance locative en exécution de l'ordonnance du 6 février 2017'; perte de revenus entre le 1er novembre 2017 date de résiliation du bail par Mme [S] avec la société Montchat et le 14 avril 2018, date du bail avec le nouveau locataire) ne sont pas en relation causale directe et exclusive avec lesdites fautes alors même que la société Montchat avait la faculté de se conformer au bail commercial en abandonnant son activité PMU- FDJ ce qu'elle n'a pas fait, bien qu'y ayant été condamnée sous astreinte en référé, que la perte de revenus locatifs est liée à la nécessité de mettre aux normes les installations de son local commercial et aux diligences de son mandataire de gestion, la régie Chomette, dans la recherche d'un nouveau locataire, faits postérieurs aux actes des 4 décembre 1015 et 9 mai 2016 à la rédaction desquels ont participé les avocats mis en cause, et qu'enfin, le solde de créance bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Montchat n'a pas été payé du fait de sa nature chirographaire.
Il y a lieu en conséquence, au vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, de confirmer le jugement déféré par motifs ajoutés et substitués, en ce qu'il a débouté la société Robe, MM.[Y] et [U] et Mme [S] de leurs demandes indemnitaires contre les deux sociétés d'avocats mises en cause et leurs assureurs.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, les appelants sont condamnés in solidum aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont condamnés in solidum à verser une indemnité de procédure d'appel aux sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles'; Mme [S] qui succombe dans son appel incident n'est pas accueillie dans sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Bobe, MM. [D] [Y] et [N] [U] à payer à la compagnie MMA Iard et à la société MMA assurances mutuelles, unies d'intérêt, la somme de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute la SARL Bobe, MM. [D] [Y] et [N] [U], Mme [O] [S] née [I] de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Bobe, MM. [D] [Y] et [N] [U] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE